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26/11/2018 | SUISSE | N°6B_1063/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 26 novembre 2018  , 6B 1063/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1063/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.___

_____, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du ca...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1063/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 avril 2018 (n° 312 PE15.018954-LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ et A.________ se sont mariés en 2010. Ils ont eu deux enfants, B.________, né en 2010, et C.________, né en 2011. Les deux premiers nommés vivent séparés depuis 2014. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a fixé les modalités du droit de visite de X.________ sur ses deux fils. 
 
Le 24 septembre 2015, A.________ s'est présentée à la brigade des mineurs et des moeurs de la police de sûreté vaudoise pour dénoncer X.________. Elle a en substance reproché à ce dernier d'avoir frappé et abusé sexuellement de leurs deux enfants. 
 
Le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ à la suite de cette dénonciation. A.________ a, par la suite, derechef déposé une plainte pénale contre le prénommé concernant de nouveaux agissements. 
 
Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation en faveur de B.________ et C.________, la curatrice ayant pour tâche de représenter les deux enfants dans le cadre de la procédure pénale. 
 
B.   
Par ordonnance du 20 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
 
C.   
Par arrêt du 26 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 20 mars 2018. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 avril 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 20 mars 2018 est annulée, que les parties sont à nouveau auditionnées et que X.________ est renvoyé en jugement. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable en lui déniant la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement du 20 mars 2018. 
 
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a certes indiqué que la recourante n'avait pas la qualité pour recourir, au sens de l' art. 382 CPP , dès lors que l'intéressée n'était pas directement lésée par les infractions dénoncées concernant ses deux fils et qu'elle ne pouvait, par ailleurs, fonder une telle qualité sur son statut de proche des victimes. Le dispositif de cette décision fait état d'une irrecevabilité. La cour cantonale a cependant ajouté que, "supposé recevable, le recours interjeté par [la recourante] aurait dû être rejeté". Elle a ensuite consacré plus d'une dizaine de pages à traiter tous les griefs de fond soulevés par la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 12-23). Concluant son analyse, la cour cantonale a exposé que "le recours interjeté par [la recourante] d[evait] être déclaré irrecevable, étant précisé que supposé recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté". Il apparaît ainsi que l'autorité précédente est,  de facto , entrée en matière sur le recours de l'intéressée, cette dernière ayant d'ailleurs formulé des griefs de fond devant le Tribunal fédéral.  
 
Partant, il apparaît expédient de considérer que la cour cantonale est entrée en matière sur le recours de la recourante et qu'elle a rejeté celui-ci. Cela rend sans objet les griefs de la recourante consacrés au déni de sa qualité pour recourir devant l'autorité précédente. 
 
2.   
Il convient dès lors d'examiner si la recourante a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91).  
 
2.2. La recourante explique qu'elle agit exclusivement en son propre nom et qu'elle n'est pas directement lésée par les infractions reprochées à l'intimé. Elle précise que la décision attaquée pourrait cependant avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir en qualité de proche des victimes.  
 
Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93; arrêts 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1; 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). 
 
En l'espèce, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait à l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Elle ne fournit par ailleurs aucune précision concernant le principe et la quotité d'un éventuel tort moral, mais évoque le temps ainsi que l'énergie consacrée à la prise en charge et au soutien de ses enfants, ou encore les démarches liées au litige familial l'opposant au recourant. 
Pour le reste, la recourante ne peut assimiler à des prétentions civiles, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les conclusions qu'elle indique vouloir prendre, en cas de condamnation, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à l'intimé relativement au droit de visite de ce dernier. 
 
Compte tenu de ce qui précède, à défaut d'explications suffisantes, la recourante ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle n'a donc pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothèse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et de l' art. 318 CPP . Elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, elle se prévaut du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à ses arguments et réquisitions de preuve, afin de pouvoir étayer sa propre version des événements. Ces griefs sont dès lors indissociables de la cause au fond, et sont, partant, irrecevables. 
 
 
3.   
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1063/2018
Date de la décision : 26/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-11-26;6b.1063.2018 ?

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