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26/11/2018 | SUISSE | N°5A_936/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 26 novembre 2018  , 5A 936/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_936/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
for (curatelle d'assistance

éducative et de surveillance des relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2018 (GD18.03314...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_936/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
for (curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2018 (GD18.033140-181313 165). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 5 juin 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d'assistance éducative au sens de l' art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 2 CC instituées le 6 septembre 2017 en faveur de l'enfant B.________, née en 2012 (I), nommé le curateur (II), défini ses tâches (III) et invité celui-ci à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (IV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l' art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son instauration, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ (V), et statué sans frais (VI). 
Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ (mère de l'enfant). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, A.________ exerce au Tribunal fédéral un "  appel concernant le maintien et le transfert de la curatelle de l'enfant B.________  "; elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. L'autorité précédente a constaté que le recours était dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant le transfert des mesures de curatelle éducative ( art. 308 al. 1 CC ) et de surveillance des relations personnelles ( art. 308 al. 2 CC ) instituées en faveur de l'enfant B.________ et désignant un assistant social du SPJ en qualité de curateur. La recourante affirme que la décision de mise sous curatelle a été obtenue sur la base de "  faux renseignements  " et souhaite une enquête "  plus complète  "; elle demande ainsi la reconsidération ou la levée des mesures instituées en faveur de sa fille. Or, ces questions ne font pas l'objet de la décision du premier juge, laquelle ne traite que du transfert du for. Il s'ensuit que le recours "  manque sa cible  " et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.  
 
4.2. En l'espèce, la recourante reprend en substance l'argumentation qu'elle a soulevée en instance cantonale. Elle s'en prend aux mesures de curatelle, qu'elle qualifie de "  völlig unverhältnismässig  ", mais sans réfuter le motif d'irrecevabilité sur lequel se sont fondés les magistrats cantonaux. Faute de motivation topique, le recours est manifestement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à C.________ (assistant social auprès du SPJ). 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_936/2018
Date de la décision : 26/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-11-26;5a.936.2018 ?

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