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21/11/2018 | SUISSE | N°6B_874/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 21 novembre 2018  , 6B 874/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_874/2018  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton d

e Vaud, 
2. A.________ SA, 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, faux dans les titres; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_874/2018  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________ SA, 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, faux dans les titres; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2018 (n° 140 PE16.011058-VIY/AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les titres. 
 
B.   
Statuant le 1er mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________ SA contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans. Elle a par ailleurs dit qu'il était débiteur de A.________ SA de la somme de 24'546 fr. 80. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
X.________, qui a suivi des cours d'aide comptable, a travaillé chez A.________ SA à partir du 23 novembre 2015. Le 24 mars 2016, il a donné sa démission avec effet au 30 avril 2016; il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à partir 11 avril 2016, étant en arrêt maladie. Du 13 janvier au 10 avril 2016, il avait entre autres pour tâche de verser des ristournes à un certain nombre de clients, selon les directives qui lui étaient communiquées par le secteur " ventes ". Entre le 16 février et le 10 avril 2016, il s'est approprié, en cash, les montants suivants qui auraient dû être versés à sept clients et qui atteignaient une somme totale de 14'546 fr. 80 fr., à savoir, le 16 février 2016: 3'631 fr. 25 et 971 fr. 45, le 24 février 2016: 330 fr., le 25 février 2016: 6'855 fr. 80 et 1'735 fr. 45, le 26 février 2016: 601 fr. 40 et le 10 avril 2016: 421 fr. 45. 
X.________ a prélevé les montants et a inscrit ces retraits dans la comptabilité, aux dates en question, en indiquant qu'il s'agissait de ristournes et en mentionnant les clients auxquels elles étaient destinées. Il les a toutefois conservées au lieu de les remettre aux ayants droit. Pour quatre des fausses écritures passées, il a utilisé à l'insu de B.________ le compte informatique de celle-ci, qui était en formation sous sa responsabilité. 
Le 9 mars 2016, X.________ s'est vu remettre en mains propres le montant de 20'000 fr. provenant de la vente de trois véhicules appartenant à A.________ SA. Le lendemain, il a effectué deux versements de 5'000 fr. chacun dans l'appareil " C.________ ", sorte de bancomat dans lequel les employés pouvaient verser de l'argent qu'ils avaient reçu et qui était ensuite vidé par la société qui porte le même nom. Il a conservé le solde de 10'000 fr., qui n'a été ni déposé dans le coffre-fort de A.________ SA ni viré sur un compte bancaire de cette société. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP ; 32 al. 1 Cst. ; 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).  
 
1.2. S'agissant du produit de la vente des véhicules, il est admis que 10'000 fr. ont été transmis à l'intimée par deux versements effectués dans l'appareil " C.________ ".  
En ce qui concerne le solde de 10'000 fr., la cour cantonale a noté que le recourant avait prétendu l'avoir déposé dans une caisse se trouvant dans le coffre-fort, que la comptabilité ne contenait toutefois aucune mention d'un tel versement, qu'en outre les explications du recourant en relation avec ce montant avaient varié et manquaient de crédibilité. Elle a relevé par ailleurs que le recourant qui faisait un contrôle de la caisse tous les deux ou trois jours aurait dû remarquer l'absence de cette somme, d'autant plus qu'il était inhabituel que de tels montants soient remis en liquide. 
Cette motivation est convaincante et l'argumentation, au demeurant appellatoire, du recourant ne montre pas en quoi elle serait insoutenable. Notamment la constatation que le recourant n'a pas remarqué l'absence du montant litigieux ne saurait être interprétée comme une violation de la présomption d'innocence. Il s'agit uniquement d'un élément de preuve qui a été correctement interprété par la cour cantonale; en effet, il serait très surprenant que le recourant ne se soit pas préoccupé du sort d'un tel montant s'il l'avait effectivement déposé dans la caisse se trouvant dans le coffre et qu'il ne l'y ait plus trouvé à l'occasion d'un des contrôles qu'il a lui-même déclaré effectuer très régulièrement. 
 
1.3. En ce qui concerne les ristournes destinées aux clients, la cour cantonale a considéré comme établi que seules trois personnes avaient accès au coffre, que c'est le recourant qui s'occupait de la caisse grise contenant l'argent provenant des clients ou destiné à ceux-ci et que c'est donc lui qui pouvait en connaître le contenu. Elle a par ailleurs noté que les deux caisses se trouvant dans le coffre pouvaient renfermer des sommes importantes, tant qu'elles ne dépassaient pas la valeur assurée, qui était de 20'000 ou 25'000 francs. Enfin, elle a considéré que les prélèvements litigieux n'avaient pas pu être ordonnés par la collègue que le recourant était chargé de former, celle-ci qui venait d'être engagée n'ayant pas les compétences pour effectuer ces opérations.  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la caisse grise contenait suffisamment d'argent pour permettre les retraits litigieux sans que le journal de ladite caisse ait été produit et sans savoir quelle somme cette dernière contenait ni même si de l'argent y manquait effectivement. Selon lui, en affirmant que son argumentation ne suffisait pas à exclure qu'il y ait eu suffisamment d'argent dans la caisse litigieuse, la cour cantonale a violé la présomption d'innocence.  
Par cette argumentation, le recourant cherche à remettre en cause la présence d'argent ainsi que l'existence de prélèvements dans la caisse en question. 
Dès lors qu'il est établi que les écritures litigieuses ont été passées, il y a lieu d'admettre qu'elles constituent une preuve que les montants en question ont été prélevés; on ne voit au demeurant pas pourquoi ces écritures auraient été passées si ce n'est dans le but d'effectuer des prélèvements, ce qui suppose la présence dans la caisse de l'argent nécessaire, de sorte que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer cet élément de fait comme avéré. 
 
1.5. En ce qui concerne l'identité de la personne qui a passé les écritures litigieuses, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire; son argumentation purement appellatoire sur ce point est irrecevable.  
 
1.6. S'agissant des différentes opérations qui lui sont imputées, le recourant fait en premier lieu valoir qu'il n'y a pas au dossier de preuve attestant du fait que l'argent en question a été prélevé de la caisse. Sur ce point, ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés au considérant 1.4 ci-dessus.  
Le recourant se prévaut de l'absence de doléance des clients concernés, aucun d'eux, selon lui, s'étant plaint de n'avoir pas reçu son remboursement. 
Il ressort au contraire des constatations de la cour cantonale, que le recourant ne remet pas en question par une argumentation satisfaisant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , que ce sont précisément des appels de clients se plaignant de n'avoir pas reçu leurs ristournes qui ont éveillé des soupçons que des montants avaient été soustraits de manière illicite. La cour cantonale a fondé sa conviction sur le fait qu'il n'existait aucun reçu attestant que les montants prélevés dans la caisse avaient été remis à des tiers alors qu'il ressort des propres déclarations du recourant que des reçus étaient établis lorsque des sommes étaient remises à un chauffeur d'un client. Tel aurait dû être le cas si les ristournes en question avaient bien été versées à leurs ayants droit, d'autant plus que les montants en question étaient supérieurs à ce qui était admis pour le versement en cash de ristournes à des clients. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de tirer de l'absence de reçus la conclusion que les montants litigieux n'avaient pas été transmis à leurs destinataires. 
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir, malgré ses réquisitions de preuve, pas ordonné à la partie plaignante de produire les bons de livraison en lien avec les écritures litigieuses, de sorte qu'elle ne pouvait pas, sous peine d'arbitraire, lui reprocher l'absence au dossier de ces documents ainsi que des reçus. 
Il ressort toutefois du dossier (pièce 25), que la procureure en charge de l'instruction a demandé, par courrier du 13 janvier 2017, à la partie plaignante de produire les bons de livraison, requête à laquelle celle-ci a répondu le 23 janvier 2017 (pièce 26) en fournissant les décomptes relatifs aux écritures litigieuses, desquels ressortent dans chaque cas le montant des ristournes et le mode de paiement prévu. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence de reçus dans le dossier alors que l'inexistence de ces documents est précisément l'un des éléments sur lesquels se fonde l'appréciation des faits à l'origine de la prévention. Sur ce point également, le grief est mal fondé. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ); le montant des frais judiciaires sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 21/11/2018
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_874/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-11-21;6b.874.2018 ?

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