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09/10/2018 | SUISSE | N°1C_524/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 9 octobre 2018  , 1C 524/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_524/2018  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Guerric Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case po

stale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérale du Brésil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des p...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_524/2018  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Guerric Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérale du Brésil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 septembre 2018 (RR.2018.270). 
 
 
Considérant :  
 
 
que par ordonnance de clôture du 30 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet de la République de la Commune de São Paulo (Brésil) la documentation relative aux avoirs bancaires détenus auprès de la banque B.________ par C.________ SA, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée contre D.________; 
que, sur recours du détenteur des avoirs bancaires, cette décision a été confirmée le 21 août 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et le 10 septembre 2018 par le Tribunal fédéral (arrêt d'irrecevabilité 1C_426/2018); 
que A.________ s'est adressé le 22 juin 2018 au MPC afin d'obtenir l'accès au dossier et la suppression des documents où figuraient des informations personnelles à son sujet; 
que le MPC a, par décision du 14 septembre 2018, refusé de procéder à un caviardage; 
que par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, considérant que la personne qui n'était pas titulaire du compte bancaire n'avait pas qualité pour recourir même si son identité figurait sur les documents à transmettre; 
que par acte du 8 octobre 2018, A.________ forme un recours en matière de droit public avec demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse au recours; 
que selon l' art. 84 LTF , le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret; 
qu'il doit s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2).; 
que le Tribunal fédéral peut aussi entrer en matière lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218); 
que tel n'est pas le cas en l'occurrence; 
qu'en effet, l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral ( art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OAIMP) et à la jurisprudence constante qui limite la qualité pour agir, dans le cas de la transmission de documents bancaires, au seul titulaire du compte visé; 
que ni la personne mentionnée dans les documents transmis, ni celui qui est poursuivi à l'étranger - ou risque de l'être - n'ont qualité pour recourir, et cela indépendamment des motifs invoqués ( art. 21 al. 3 EIMP ; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.2 p. 138); 
qu'il ne se pose aucune question de principe et que la Cour des plaintes n'a nullement porté atteinte aux garanties de procédure du recourant en refusant d'entrer en matière; 
que le recours est dès lors irrecevable; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l' art. 66 al. 1 LTF ; 
qu'il n'y a pas, cela étant, à statuer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF ; 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1C_524/2018
Date de la décision : 09/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-10-09;1c.524.2018 ?

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