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08/08/2018 | SUISSE | N°6B_703/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 8 août 2018  , 6B 703/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_703/2018  
 
 
Arrêt du 8 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Aa.________, 


3. B.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière partielle; frais dans la procé...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_703/2018  
 
 
Arrêt du 8 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Robert Fox, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Aa.________, 
3. B.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière partielle; frais dans la procédure de recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2018 (n° 333 PE13.015697-STL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les 19 juillet 2013 et 10 décembre 2014, B.________, respectivement Aa.________ et Ab.________ - mère de ce dernier et décédée dans l'intervalle -, ont déposé plainte pénale contre X.________, alors représentant et ayant droit économique de la société Y.________ SA, devenue Z.________ SA, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il était en substance reproché à X.________, qui gérait les patrimoines de B.________, d'Aa.________ et d'Ab.________, de ne pas avoir respecté les mandats de gestion conclus avec ceux-ci. Il était en outre fait grief à l'intéressé d'avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l'insu de B.________, d'Aa.________ et d'Ab.________, ainsi que d'avoir multiplié les transactions, afin d'augmenter ses revenus sous forme de commissions. X.________ aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, il n'aurait pas intégré, dans la comptabilité de Y.________ SA, les comptes BCV no xxx.________ et COOP no yyy.________ alors que tel aurait dû être le cas. 
 
Ensuite de ces plaintes, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la LCD. 
 
B.   
Le 10 juillet 2017, B.________ a demandé que l'enquête pénale soit étendue à un autre grief formulé contre X.________, soit celui de s'être, du 12 novembre 2004 au 29 juillet 2011, livré à des "attributions tardives" à son préjudice. Celle-ci s'est prévalue d'une expertise privée, réalisée le 30 juin 2017 par C.________, portant sur la gestion de ses avoirs, à l'exclusion de ceux d'Aa.________ ou Ab.________. 
 
Le 10 juillet 2017 également, Aa.________, agissant sous sa propre plume, a demandé au ministère public que la mission des experts soit étendue à la gestion de son propre portefeuille et à celui de feu sa mère, singulièrement au regard d'"attributions tardives" imputées à X.________. 
Le 16 octobre 2017, le ministère public a ouvert une instruction complémentaire contre X.________ pour avoir, durant les mois de septembre à novembre 2008, procédé à des "attributions tardives" au détriment de B.________. 
 
C.   
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le ministère public a refusé d'entrer en matière partielle sur la plainte de B.________ du 10 juillet 2017, hormis en tant que celle-ci portait sur la période qui avait déjà fait l'objet d'une ouverture d'instruction. 
 
D.   
Par acte du 26 décembre 2017, B.________ et Aa.________ - ce dernier agissant personnellement et en sa qualité d'héritier unique de feu Ab.________ - ont conjointement formé recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière partielle, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public en vue de la poursuite de l'instruction concernant l'ensemble des "attributions tardives". 
 
Par arrêt du 8 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ et Aa.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 14 décembre 2017, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public afin que ce dernier étende l'instruction à toute la période litigieuse, soit du 12 novembre 2004 au 29 juillet 2011. Elle a par ailleurs mis les frais d'arrêt, par 1'100 fr., à la charge de X.________, et a alloué une indemnité de 1'296 fr. à B.________ et Aa.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X.________. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée à B.________ pour ses dépens sont laissés à la charge de l'Etat, le recours d'Aa.________ étant déclaré irrecevable. Subsidiairement, il conclut à son annulation s'agissant de la répartition des frais et de l'admission du recours d'Aa.________, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir considéré qu'Aa.________ avait qualité pour recourir contre l'ordonnance du 14 décembre 2017 et, d'autre part, d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure de recours ainsi que l'indemnité accordée au prénommé et à B.________ pour leurs dépens. 
 
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF ), dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour une extension de l'instruction.  
 
Cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_547/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2). 
 
1.2. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références citées; cf. aussi ATF 143 IV 175 consid. 2.4 p. 178). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).  
 
En l'espèce, on ne voit pas quel préjudice irréparable - au sens de la jurisprudence précitée - pourrait résulter, pour le recourant, de l'arrêt attaqué, dans la mesure où celui-ci a reconnu à Aa.________ la qualité pour recourir et a ordonné le renvoi de la cause au ministère public pour extension de l'instruction aux actes dénoncés par les intimés. Le recourant ne le précise quant à lui aucunement. 
 
Pour le reste, lorsque l'autorité de recours statue, comme en l'espèce, simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 6B_547/2018 précité consid. 3.3). 
 
1.3. Par ailleurs, la condition prévue par l' art. 93 al. 1 let. b LTF peut être d'emblée exclue, car on ne voit pas en quoi l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
1.4. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .  
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 08/08/2018
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_703/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-08-08;6b.703.2018 ?

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