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07/08/2018 | SUISSE | N°1B_367/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public  , Arrêt du 7 août 2018  , 1B 367/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_367/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 >Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2018 (287 PE17.02118...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_367/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2018 (287 PE17.021185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 22 mai 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ (ressortissant algérien) à une peine privative de liberté de 9 mois, à 15 jours-amende à 10 fr., à 100 fr. d'amende et à l'expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles simples, vol, contravention contre l'intégrité sexuelle, infractions contre l'autorité publique, séjour illégal et contravention à la LStup. A.________ a appelé de ce jugement. Il n'a pas donné suite à la convocation du Service genevois d'application des peines. Par décision du 6 juillet 2018, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté à compter du 8 juillet 2018, considérant que les charges suffisantes résultaient du jugement de condamnation, qu'il existait un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité ainsi qu'un risque de réitération manifeste compte tenu des nombreux antécédents de l'intéressé. 
Par lettre du 19 juillet 2018, A.________ déclare recourir contre la mesure de mise en détention, en déclarant qu'il compte retourner dans le foyer qui l'occupait auparavant, qu'il accepte la peine qui sera prononcée en appel et qu'il n'entend pas fuir la Suisse. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
2.   
La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure pénale et porte sur la mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) 
 
2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).  
 
2.2. En l'occurrence, la motivation du recours, résumée ci-dessus, ne conteste pas l'existence des charges suffisantes (lesquelles découlent du jugement de première instance). S'agissant du risque de fuite, l'instance précédente a retenu que le recourant était ressortissant algérien, qu'il n'avait pas de titre de séjour ni d'attaches avec la Suisse où il avait séjourné illégalement, qu'il avait été condamné à de nombreuses reprises et faisait l'objet d'une expulsion. Le risque d'un nouveau passage dans la clandestinité était évident. Face à ces considérations, la simple affirmation du recourant qu'il n'entend pas fuir la Suisse ne saurait constituer une motivation suffisante. Le recourant ne dit rien non plus sur le risque de réitération, également retenu et motivé de façon circonstanciée dans la décision attaquée.  
 
3.   
Faute de toute motivation, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu la situation du recourant, qui est détenu, agit seul et bénéficie de l'assistance judiciaire au niveau cantonal, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à Me B.________, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 1B_367/2018
Date de la décision : 07/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2018-08-07;1b.367.2018 ?

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