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29/07/2011 | SUISSE | N°9C_564/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 29 juillet 2011 , 9C 564/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_564/2011 
 
Arrêt du 29 juillet 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le juge

ment de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 mai 2011. 
 
Vu: 
le recours interjeté par C.________ le 6 juillet 2011 (timbre postal) cont...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_564/2011 
 
Arrêt du 29 juillet 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18 mai 2011. 
 
Vu: 
le recours interjeté par C.________ le 6 juillet 2011 (timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 18 mai précédent, 
considérant: 
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que la recourante se contente en l'occurrence de décrire l'évolution récente de sa situation médicale et de solliciter le réexamen de son dossier, 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_564/2011
Date de la décision : 29/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-07-29;9c.564.2011 ?

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