La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | SUISSE | N°6B_90/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal , Arrêt du 24 mai 2011 , 6B 90/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_90/2011 
 
Arrêt du 24 mai 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
2. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
in

timés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence ( art. 125 CP ); qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de jus...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_90/2011 
 
Arrêt du 24 mai 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
2. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence ( art. 125 CP ); qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 4 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 22 décembre 2008, aux alentours de 7 h 30, Y.________ circulait au volant de son véhicule à l'avenue de Châtelaine, en direction de Vernier. Parvenu peu avant le carrefour avec les avenues Henri-Golay et Edmond-Vaucher, il s'est placé dans la voie de présélection de gauche. Au moment où, selon ses dires, le feu a passé au vert, il a entrepris une manoeuvre pour faire demi-tour. Il a alors heurté le motocycle conduit par X.________, lequel descendait l'avenue de Châtelaine en direction de la ville de Genève, après avoir franchi le carrefour, selon les déclarations de celui-ci, alors que la signalisation lumineuse était au vert. X.________ a subi un traumatisme au genou et été en incapacité de travail du 22 au 29 décembre 2008. 
Par jugement du 19 mars 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné Y.________ pour lésions corporelles par négligence à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. 
 
B. 
Par arrêt du 4 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et acquitté Y.________. 
En bref, cette autorité a retenu que le véhicule de Y.________ et celui de X.________ n'auraient pas pu rentrer en collision si les phases de la signalisation lumineuse avaient été correctement observées par chacun des conducteurs. Faute de pouvoir déterminer lequel d'entre eux avait violé ces phases, violation manifestement causale dans l'accident intervenu, la Chambre pénale a considéré qu'il existait un doute devant bénéficier à Y.________. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure l'intéressé dispose de la qualité pour recourir ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 4 janvier 2011. Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , la qualité pour recourir de l'intéressé s'examine au regard de l' art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011. 
 
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
1.2.1 Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (cf. arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2). 
A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites prétentions et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). 
 
1.2.2 Le recourant a déposé plainte le 23 mars 2009. La procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû lui permettre d'y articuler ses prétentions civiles. Le recourant a toutefois uniquement conclu en première instance à un verdict de culpabilité, dont il a demandé la confirmation lors de l'audience d'appel. Ce faisant, le recourant n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond en instance cantonale. Il lui incombait donc d'exposer dans son recours les raisons de son abstention, ce d'autant qu'au regard de ses explications, le dossier contenait les éléments permettant de trancher dites prétentions (recours, ch. 2, p. 8). Le recours est toutefois muet sur ce point. Le recourant ne saurait en outre pallier son omission en instance cantonale en prenant comme il le fait des conclusions en paiement devant le Tribunal fédéral, conclusions par ailleurs irrecevables car nouvelles ( art. 99 al. 2 LTF ). Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer, ni au Ministère public ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 mai 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Cherpillod 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal 
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_90/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-05-24;6b.90.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award