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14/03/2011 | SUISSE | N°9C_60/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 14 mars 2011 , 9C 60/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_60/2011 
 
Arrêt du 14 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances soci

ales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que par acte du 21 janvier 2011, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_60/2011 
 
Arrêt du 14 mars 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que par acte du 21 janvier 2011, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011, 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion, 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit, 
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable, 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud 
 



Références :

Origine de la décision
Formation : Iie cour de droit social 
Date de la décision : 14/03/2011
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_60/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-14;9c.60.2011 ?

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