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02/02/2011 | SUISSE | N°1B_26/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public , Arrêt du 2 février 2011 , 1B 26/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_26/2011 
 
Arrêt du 2 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de suivre à la plainte, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusa

tion du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 26 novembre 2010, le Juge d'instruction de ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_26/2011 
 
Arrêt du 2 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de suivre à la plainte, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 26 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte pénale que A.________ avait déposée le 9 novembre 2009 contre un gendarme de la Police de Morges pour abus d'autorité et corruption. 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 9 décembre 2010. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de procéder à l'instruction de sa plainte pénale et de diligenter les mesures d'enquête. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué a été rendu le 9 décembre 2010 et notifié aux parties le 22 décembre 2010, de sorte que la qualité pour recourir de A.________ doit s'examiner au regard de l' art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 132 al. 1 in fine LTF; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 p. 98). 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la victime, si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Toutefois, suivant la jurisprudence, la victime n'a pas de prétention civile au sens de cette disposition si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références citées). Dans le canton de Vaud, la responsabilité de l'État pour les dommages que les fonctionnaires causent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents, dont l'art. 5 exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à l'encontre du gendarme qui se serait rendu coupable d'abus d'autorité et de corruption, le recourant ne peut dès lors pas fonder sa vocation à recourir sur sa qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêt 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. 
Le lésé qui ne peut se prévaloir de la qualité pour agir en tant que victime n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir fait aucune mention dans son arrêt des accusations de menaces et de contrainte évoquées dans sa plainte. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l' art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). On cherche en vain dans le recours interjeté devant le Tribunal cantonal par A.________ contre l'ordonnance de refus de suivre à sa plainte du juge d'instruction un quelconque grief à ce sujet. Ce dernier ne prétend par ailleurs pas que cette question aurait dû être examinée d'office par la cour cantonale, de sorte que l'on ne saurait de bonne foi lui reprocher de ne pas l'avoir évoquée dans son arrêt. Il en va de même et pour les mêmes raisons du grief tiré du fait que le gendarme de service au guichet n'a pas été entendu en qualité de témoin. 
Le recourant considère enfin que le gendarme mis en cause dans sa plainte aurait violé les règles et les obligations de base élémentaires et essentiels au métier de la police en refusant de s'identifier et de réceptionner sa plainte. Ce grief ne peut être séparé du fond du litige que A.________ n'est pas habilité à contester et est irrecevable. Au demeurant, il est énoncé sans autre motivation et ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF connues du recourant (cf. arrêt 8C_141/2010 du 25 février 2010). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 1B_26/2011
Date de la décision : 02/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-02-02;1b.26.2011 ?

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