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1B_267/2010
Arrêt du 13 août 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.
Objet
Mise en liberté provisoire sous caution,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 2 juillet 2010.
Vu:
l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction du canton de Genève contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres;
l'ordonnance du 24 juin 2010 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé ce même jour;
l'ordonnance du 2 juillet 2010 par laquelle la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mise en liberté provisoire de l'intéressé, moyennant le versement d'une caution de 250'000 francs en espèces;
le recours en matière pénale interjeté le 12 août 2010 par A.________ contre cette ordonnance;
considérant:
que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juillet 2010, qui prononce la mise en liberté provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution de 250'000 francs en espèces;
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée;
que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274;
qu'il en va ainsi de la présente cause;
que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 2 juillet 2010 en l'étude du conseil du recourant;
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le 2 août 2010;
que le recours, déposé le 12 août 2010, en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Aemisegger Tornay Schaller