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08/12/2009 | SUISSE | N°1C_531/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2009, 1C 531/2009


{T 0/2} 1C_531/2009 Arrêt du 8 décembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Maïssa Fattal, avocate, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, 3003 Berne. Objet Extension de l'extradition accordée à la Belgique; recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 19 novembre 2009. Faits: A. Le 15 février 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A.________ au Royaum

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{T 0/2} 1C_531/2009 Arrêt du 8 décembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Maïssa Fattal, avocate, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, 3003 Berne. Objet Extension de l'extradition accordée à la Belgique; recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 19 novembre 2009. Faits: A. Le 15 février 2008, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A.________ au Royaume de Belgique, pour l'exécution d'une condamnation prononcée en octobre 2000 par un tribunal d'Anvers. Le 21 janvier 2009, les autorités belges ont présenté à la Suisse une demande d'extension de l'extradition de A.________, pour deux condamnations prononcées en avril 2000 et janvier 2001, déclarées exécutoire le 14 août 2004. Par décision du 17 juin 2009, l'OFJ a accordé l'extension requise. A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui, par arrêt du 19 novembre 2009, a rejeté le recours: l'intéressé avait été entendu; la demande était suffisamment étayée; les peines prononcées n'étaient prescrites ni en droit suisse, ni en droit belge; rien ne permettait de redouter une violation du principe de la spécialité - en rapport avec des infractions de port d'arme et de contrebande pour lesquelles l'extradition avait déjà été refusée - ou des principes découlant de la CEDH - en rapport avec l'invocation de la prescription. B. Par acte du 3 décembre 2009, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). Or, le recours est totalement muet sur cette question. Le recourant mentionne l'art. 84 LTF, dont il ne cite que la première partie. Rien ne permet par conséquent d'admettre que les conditions posées par cette disposition seraient réalisées. Le recours ne concerne qu'une extension de l'extradition, pour des condamnations prononcées en 2000 et 2001, et le recourant ne prétend pas que les procédures ayant abouti à ces condamnations violeraient des principes fondamentaux ou comporteraient d'autres vices graves. 2. Faute de toute démonstration quant à l'importance particulière du présent cas, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. Lausanne, le 8 décembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz


1re cour de droit public

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1C_531/2009
Numéro NOR : 190278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-12-08;1c.531.2009 ?
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