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17/11/2009 | SUISSE | N°6B_988/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 2009, 6B 988/2009


{T 0/2} 6B_988/2009 Arrêt du 17 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (diffamation), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 juillet 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ pour diffamation (art. 173 CP). Par arrêt du 28 juillet 2009, que X.________ admet avoir reçu le 14 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de

Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent...

{T 0/2} 6B_988/2009 Arrêt du 17 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (diffamation), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 juillet 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ pour diffamation (art. 173 CP). Par arrêt du 28 juillet 2009, que X.________ admet avoir reçu le 14 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte. B. Par un mémoire daté du 14 novembre 2009 et mis à la poste le 16 novembre 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 14 octobre 2009, le délai de recours a expiré le vendredi 13 novembre 2009. Déposé postérieurement, le recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 17 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_988/2009
Date de la décision : 17/11/2009
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-11-17;6b.988.2009 ?
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