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13/10/2009 | SUISSE | N°1C_431/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2009, 1C 431/2009


{T 0/2} 1C_431/2009 Arrêt du 13 octobre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Didier O. Prétôt, avocat, recourant, contre Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3, Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire, 3003 Berne, Objet entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Argentine, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 septembre 2009. Faits: A. Le 17

mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la ...

{T 0/2} 1C_431/2009 Arrêt du 13 octobre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représenté par Me Didier O. Prétôt, avocat, recourant, contre Juge d'instruction du canton de Genève, 1211 Genève 3, Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire, 3003 Berne, Objet entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Argentine, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 11 septembre 2009. Faits: A. Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, au Tribunal national de Buenos Aires, de documents relatifs notamment à un compte bancaire détenu à Genève par A.________ et B.________. La procédure pénale ouverte en Argentine concerne des actes de corruption de fonctionnaires dans le cadre de l'attribution d'un contrat de concession. B. Par arrêt du 11 septembre 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande d'entraide était suffisamment motivée. Elle faisait état de l'implication de B.________ dans des transferts de pots-de-vin destinés à des fonctionnaires argentins. Le fait que le recourant ne soit pas lui-même soupçonné ne faisait pas obstacle à l'entraide, puisque B.________ était co-titulaire du compte. Les arguments à décharge étaient irrecevables. C. Par acte du 25 septembre 2009, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande préalablement un délai pour compléter son mémoire de recours et conclut principalement à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 et au rejet de la demande d'entraide judiciaire. Subsidiairement, il demande que toute transmission soit refusée et que l'autorité requérante soit invitée à venir consulter la documentation bancaire à Genève. Plus subsidiairement, il demande un rappel complet du principe de la spécialité à l'autorité requérante, et une remise des documents sous scellés. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale, si la décision attaquée porte, notamment, sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). 1.2 Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que les conditions de l'art. 94 LTF sont satisfaites, faute de quoi le recours est considéré comme insuffisamment motivé (ATF 133 IV 125 consid. 1.2 p. 128). 1.3 Le recourant relève que l'enquête porte sur des pots-de-vin pour un montant total de 25 millions d'USD. Il soutient aussi que la procédure pénale serait fondée sur une dénonciation anonyme et serait purement investigatoire. Elle poursuivrait des buts politiques et fiscaux. Une violation du principe de la spécialité serait "plus que probable". 1.4 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à deux comptes bancaires), le cas ne revêt pas d'importance particulière. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. Le recourant soutient que la procédure pénale à l'étranger comporterait plusieurs vices graves. Toutefois, bien que résidant dans l'Etat requérant, il n'est pas inculpé et n'a pas, par conséquent, à redouter les irrégularités de la procédure pénale, ni son caractère prétendument politique ou fiscal. Le recours ne porte d'ailleurs pas sur les défauts de la procédure étrangère - grief qui n'a pas été soumis à la Cour des plaintes -, mais uniquement sur le respect des principes de proportionnalité et de spécialité. Le recourant qui invoque des violations de principes fondamentaux ou d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF ne peut se contenter de critiques générales. Il doit démontrer en quoi il pourrait se trouver personnellement et concrètement exposé à un traitement prohibé (cf. ATF 126 II 324 consid. 4 p. 326 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, l'absence d'une telle démonstration conduit à l'irrecevabilité du recours en application des art. 84 et 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 125 concernant également l'entraide judiciaire avec l'Argentine). 2. Le recours étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter son argumentation (art. 43 let. a a contrario). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire (B 156 846). Lausanne, le 13 octobre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1C_431/2009
Date de la décision : 13/10/2009
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-10-13;1c.431.2009 ?
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