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12/08/2009 | SUISSE | N°4D_83/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2009, 4D 83/2009


{T 0/2} 4D_83/2009 Arrêt du 12 août 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, contre X.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Dominique Morard. Objet contrat de travail; indemnité pour vacances non prises recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 22 avril 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Faits: A. A.________, actuellem

ent âgé de cinquante-cinq ans, a travaillé dès le 1er novem...

{T 0/2} 4D_83/2009 Arrêt du 12 août 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Thélin. Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, contre X.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Dominique Morard. Objet contrat de travail; indemnité pour vacances non prises recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 22 avril 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Faits: A. A.________, actuellement âgé de cinquante-cinq ans, a travaillé dès le 1er novembre 1984 au service de X.________ SA, d'abord en qualité de magasinier, puis de chef de groupe dans le département du magasin central. L'employeuse l'a licencié le 21 juin 2007 avec effet au 30 septembre suivant; elle l'a immédiatement libéré de l'obligation de travailler. Son salaire mensuel brut s'élevait alors à 6'270 francs. B. Le 13 novembre 2007, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère. La défenderesse devait être condamnée à payer une indemnité de 37'620 fr. pour licenciement abusif et une indemnité de 7'495 fr.20 pour les vacances non prises; le total des conclusions était toutefois limité à 30'000 francs. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. L'autorité s'est prononcée le 14 janvier 2008; accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse à payer 3'971 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises. Sur un solde de vingt-neuf jours de vacances, compte tenu du temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi, le demandeur devait prendre dix jours pendant le délai de congé et la défenderesse devait l'indemniser pour les dix-neuf jours restants. La défenderesse ayant appelé du jugement, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 22 avril 2009. Elle a réformé le jugement en ce sens que l'action est entièrement rejetée. Selon sa décision, le demandeur s'est trouvé dispensé de travailler durant soixante-neuf jours ouvrables. Après déduction de vingt-neuf jours de vacances et de quatorze jours pour compensation d'heures de travail supplémentaires, il a disposé de vingt-six jours ouvrables pour la recherche d'un nouvel emploi. En dépit de la difficulté particulière à prendre en considération pour un travailleur de sa classe d'âge, ces vingt-six jours comportent sans doute le temps que la défenderesse devait lui laisser, pour cette recherche, après la résiliation du contrat; si le demandeur n'avait pas été entièrement dispensé de l'obligation de travailler, il n'aurait certainement pas obtenu un congé spécial de plus longue durée. C. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse soit condamnée à la prestation déjà allouée par les premiers juges. La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense admis par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, la décision n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. 2. Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444); il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le demandeur n'indique pas clairement quels sont les droits constitutionnels prétendument violés par la Cour d'appel. Il prétend démontrer que cette autorité a « jugé arbitrairement »; ceci est une allusion à la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Toutefois, pour contester le raisonnement dont l'issue lui est défavorable, il se borne à développer en détail sa propre opinion concernant la portée des règles de droit fédéral applicables à sa cause. Cette approche serait appropriée à l'appui d'un recours ordinaire en matière civile. En revanche, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espèce, l'argumentation présentée n'est pas conforme à cette exigence, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. 3. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le demandeur versera une indemnité de 800 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 12 août 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_83/2009
Date de la décision : 12/08/2009
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-08-12;4d.83.2009 ?
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