{T 0/2} 9C_652/2008 Arrêt du 20 mai 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Cretton. Parties M.________, recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 13 juin 2008. Considérant: que, suite à un choc sur l'épaule droite survenu le 16 septembre 1999, M.________ a cessé son activité de vendeuse auxiliaire qu'elle exerçait à 95 %; qu'elle s'est annoncée à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 11 septembre 2001; qu'après pondération, l'office AI a globalement évalué le taux d'invalidité de l'assurée à 36 %; qu'elle estimait que l'état de santé de cette dernière (trouble somatoforme douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique, status après réparation chirurgicale du traumatisme de l'épaule) laissait subsister une capacité résiduelle de travail de 60 % dans toute activité adaptée (sans port de charges supérieures à 5 kg avec le bras droit et à 15 kg avec le bras gauche, ni rotation, traction ou poussée contre résistance de l'épaule) et faisait apparaître un taux d'empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères de 68 %; que, partant, elle lui a nié le droit à une rente (décision sur opposition du 10 octobre 2003 confirmée sur recours par le Tribunal cantonal valaisan des assurances le 31 mars 2004 et le Tribunal fédéral des assurances le 23 mai 2005); que les conséquences d'une chute sur le bras gauche survenue le 29 août 2004 ont justifié la réouverture du dossier le 6 septembre 2005; qu'au terme de la procédure d'instruction, l'administration a informé l'intéressée qu'elle envisageait de lui octroyer un quart de rente d'invalidité dès le 1er août 2005 (projet de décision du 19 décembre 2006); que le taux d'occupation hypothétique était désormais fixé à 100 %; que l'office AI retenait que la récente rupture partielle de la partie supérieure du tendon sous-scapulaire gauche avec suspicion de déchirure partielle des tendons des sus- et sous-épineux, les séquelles de l'accident de 1999 affectant l'épaule droite avec probable re-rupture du tendon du muscle sous-scapulaire, la périarthrite scapulo-humérale, le trouble somatoforme douloureux persistant, le syndrome des jambes sans repos et l'état dépressif de degré moyen diagnostiqués permettaient toujours à M.________ d'exercer une activité adaptée (sans mouvement avec les bras au-dessus de l'horizontale, port de charges de plus de 5 kg, effort en traction ou en poussée, ni exposition aux vibrations) à 60 %; que, tenant compte de deux nouvelles limitations fonctionnelles (position de travail assise, restriction pour la marche) en lien avec l'apparition d'une nécrose aseptique de la tête du fémur gauche, sans répercussion supplémentaire sur la capacité de travail, l'administration a confirmé l'octroi du quart de rente à compter du 1er août 2005 (décision du 24 septembre 2007); que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des assurances, concluant à l'octroi d'une rente entière, de trois quarts de rente ou d'une demi-rente d'invalidité dès lors que ladite décision ne tenait pas compte de certains faits ou preuves et reposait sur une instruction lacunaire; qu'elle a été déboutée par jugement du 13 juin 2008; qu'elle interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à la juridiction cantonale ou à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants; que l'administration conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236; 134 V 138 consid. 1 p. 140); qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyen de preuves (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2); que la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir entériné la décision litigieuse qui violait son droit d'être entendue et l'obligation incombant aux autorités administratives d'instruire la cause d'office; que ce grief n'est pas motivé dès lors que l'argumentation développée, uniquement orientée contre la décision litigieuse, correspond fondamentalement à celle développée en première instance et qu'il y a déjà été répondu de manière circonstanciée; qu'à défaut de fournir une argumentation topique répondant à la motivation retenue par la juridiction cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 s.), on ne peut déduire en quoi les constatations de celle-ci seraient contraires au droit ou manifestement inexactes; que le recours ne répond donc pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable; que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton