La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2008 | SUISSE | N°6B_774/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2008, 6B 774/2008


{T 0/2} 6B_774/2008 /rod Arrêt du 11 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 29 août 2008. Faits: A. Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre plusieurs juges valaisans ainsi que contre ses tuteurs successifs, pour discrimination r

aciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il dema...

{T 0/2} 6B_774/2008 /rod Arrêt du 11 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 29 août 2008. Faits: A. Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, X.________ a porté plainte pénale contre plusieurs juges valaisans ainsi que contre ses tuteurs successifs, pour discrimination raciale, corruption et entrave à l'action pénale. Il demandait qu'un avocat d'office lui soit désigné. Le Juge d'instruction pénale du Valais central a classé sans suite ces deux écritures par une décision du 13 mars 2008. Statuant sur plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0), le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a, par décision du 30 avril 2008, confirmé le refus du juge d'instruction de désigner un avocat d'office, mais annulé le classement des deux plaintes pénales, pour violation du droit d'être entendu du plaignant. Le recours au Tribunal fédéral exercé par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté (arrêt 6B_550/2008 du 4 juillet 2008). B. Le 26 juillet 2008, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre des magistrats valaisans et diverses autres personnes pour omission de prêter secours, entrave à l'action pénale et abus d'autorité. Par décision du 28 juillet 2008, le juge d'instruction a refusé de donner suite aux plaintes pénales des 6 mars, 10 mars et 26 juillet 2008. Statuant sur plainte de X.________, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce refus par décision du 29 août 2008. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire (dispense de frais et désignation d'un avocat d'office). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du litige, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Dans le cas présent, le juge cantonal a rejeté la plainte (au sens des art. 166 ss CPP/VS) au motif, notamment, que les plaintes pénales du recourant visaient des faits qui avaient déjà été l'objet de décisions antérieures et à propos desquels le recourant n'apportait aucun élément nouveau. Il invoquait ainsi, en d'autres termes, l'autorité de la chose jugée attribuée aux refus de suivre précédents, motif suffisant pour justifier le refus de suivre du 28 juillet 2008. Les faits et preuves invoqués dans les plaintes déposées les 6 mars, 10 mars et 26 juillet 2008 sont beaucoup trop imprécis pour pouvoir fonder avec la moindre chance de succès un grief d'arbitraire contre la constatation de leur absence de nouveauté. Il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat au recourant pour développer un tel moyen (art. 64 al. 1 LTF, a contrario). Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et la demande d'assistance judiciaire être rejetée. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'Autorité de plainte. Lausanne, le 11 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey


Cour de cassation pénale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_774/2008
Numéro NOR : 185493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-10-11;6b.774.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award