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26/09/2008 | SUISSE | N°9C_616/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 septembre 2008, 9C 616/2008


{T 0/2} 9C_616/2008 Arrêt du 26 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties A.________, c/o Dema DEMA, Echallens 3, 1004 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008. Vu: le recours du 22 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008; la lett

re du 6 août 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a i...

{T 0/2} 9C_616/2008 Arrêt du 26 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties A.________, c/o Dema DEMA, Echallens 3, 1004 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008. Vu: le recours du 22 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 juin 2008; la lettre du 6 août 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible; considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas rectifié dans le délai de recours son écriture du 22 juillet 2008, laquelle est quasiment identique à celle qu'il a déposée devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 25 janvier 2008, la motivation étant intégralement reprise sans qu'il soit fait référence au jugement du 16 juin 2008; que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF (arrêt 9C_261/2007 du 27 juin 2007); que l'on ne peut pas déduire de l'écriture du 22 juillet 2008 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_616/2008
Date de la décision : 26/09/2008
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-09-26;9c.616.2008 ?
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