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28/07/2008 | SUISSE | N°5A_390/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juillet 2008, 5A 390/2008


{T 0/2} 5A_390/2008 - svc Arrêt du 28 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Caisse-maladie Y.________, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne, Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, intimés. Objet saisie de salaire, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,...

{T 0/2} 5A_390/2008 - svc Arrêt du 28 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Caisse-maladie Y.________, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne, Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, intimés. Objet saisie de salaire, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juin 2008. Vu: les mémoires de recours du 14 juin 2008; l'ordonnance du 18 juin 2008 invitant le recourant à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.; l'ordonnance du 27 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 juillet 2008; Considérant: que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); Par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_390/2008
Date de la décision : 28/07/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-07-28;5a.390.2008 ?
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