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05/10/2005 | SUISSE | N°H.93/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2005, H.93/05


{T 0} H 93/05 Arrêt du 5 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral R.________, recourant, représenté par Me François Besse, avocat, rue de Bourg 1, 1003 Lausanne, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 décembre 2004) Considérant : que par acte du 6 juin 2005, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 8 décembre 2004 du Tribunal des assuran

ces du canton de Vaud; que la procédure est onéreuse, dès l...

{T 0} H 93/05 Arrêt du 5 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral R.________, recourant, représenté par Me François Besse, avocat, rue de Bourg 1, 1003 Lausanne, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 décembre 2004) Considérant : que par acte du 6 juin 2005, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 8 décembre 2004 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 8 juin 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 4'500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; cette décision a été notifiée le 9 juin 2005, de sorte que le délai imparti arrivait à échéance le 23 juin suivant; que R.________ a demandé, par lettre datée du 23 juin 2005, une prolongation de 20 jours du délai pour effectuer cette avance; que l'enveloppe contenant cette lettre porte comme date d'affranchissement le 23 juin 2005, mais que le sceau postal indique la date du 24 juin 2005; qu'invitée à attester la date exacte à laquelle l'envoi lui avait été remis, la Poste suisse a répondu que celui-ci avait été déposé par l'expéditeur dans une boîte aux lettres soit le 23 juin après la levée de la boîte, soit le lendemain; que par acte du 11 juillet 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé le recourant du fait que selon toute apparence, le délai imparti par ordonnance du 8 juin 2005 avait expiré le 23 juin 2005, le pli contenant la demande de prolongation du délai ayant été posté le lendemain; que le Tribunal fédéral des assurances a joint à cet envoi une copie des correspondances échangées avec la Poste suisse et de l'enveloppe contenant la demande de prolongation du délai; qu'il a imparti à R.________ un délai de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son recours; que le recourant n'a pas répondu; qu'aux termes de l'art. 33 OJ, les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants et dûment justifiés, si la demande en est faite avant leur expiration; que selon la jurisprudence, le sceau attestant la date de remise d'un envoi à l'office de poste vaut en principe comme preuve de cette date, de sorte que si l'expéditeur fait valoir qu'il a déposé la lettre la veille, il lui appartient de le prouver (cf. ATF 124 V 375 consid. 3b); qu'en l'occurrence, le sceau postal indique que la lettre du 23 juin 2005 a été remise à la Poste suisse le 24 juin 2005, soit le lendemain de l'échéance du délai imparti pour effectuer une avance de frais de 4'500 fr; que le recourant n'a pas versé cette avance et n'allègue pas avoir posté sa demande de prolongation du délai le 23 juin 2005; que par conséquent, il convient de considérer que cette demande est tardive; qu'à défaut d'avance de frais dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours, conformément à l'avertissement du 8 juin 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.93/05
Date de la décision : 05/10/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-10-05;h.93.05 ?
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