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04/10/2005 | SUISSE | N°H.72/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2005, H.72/04


{T 0} H 72/04 Arrêt du 4 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl B.________, recourant, ayant élu domicile c/o X.________, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 février 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision du 29 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a déclar

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{T 0} H 72/04 Arrêt du 4 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl B.________, recourant, ayant élu domicile c/o X.________, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 18 février 2004) Considérant en fait et en droit: que par décision du 29 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a déclaré irrecevable la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par B.________, domicilié en Afrique), faute pour lui d'avoir fourni à la caisse, malgré plusieurs rappels, toutes les pièces utiles pour instruire sa demande; que par jugement du 7 mai 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de la caisse par B.________, au motif que le mandataire du prénommé n'avait pas justifié de ses pouvoirs pour la procédure dans le délai qui lui avait été imparti; que saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la commission pour qu'elle en reprenne l'instruction (arrêt du 22 août 2003, cause H 60/03); qu'à la suite de cet arrêt, la commission a rendu, le 18 février 2004, un nouveau jugement, par lequel elle a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 29 janvier 2002; que B.________ interjette derechef un recours de droit administratif contre ce jugement; que par lettre du 21 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à élire un domicile en Suisse, en l'informant que si celui-ci ne le faisait pas, le tribunal effectuerait les notifications par sommation publique; que cette lettre a été notifiée à B.________ en date du 13 mai 2004; que le 4 juin suivant, celui-ci a informé par téléphone la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances qu'il élisait domicile à la même adresse que celle qu'il avait indiquée pour la procédure H 60/03 (cf. notice téléphonique datée du même jour); que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 8 juin 2004, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais d'un montant de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette communication, notifiée à l'adresse que le recourant avait donnée dans la cause H 60/03 - à savoir : B.________, c/o X.________, -, a été retournée au Tribunal fédéral des assurances le 18 juin 2004, avec la mention «non réclamé»; que le même jour, il a été procédé, par erreur, à une deuxième notification de la décision d'avance de frais, laquelle est aussi parvenue en retour à la Cour de céans avec la mention «non réclamé»; que le 9 juillet 2004, B.________ a téléphoné à un collaborateur de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances, afin de se renseigner sur l'issue de son recours; qu'à cette occasion, le collaborateur précité a informé le recourant que le tribunal avait tenté à deux reprises de notifier à son adresse une décision dont le contenu portait sur une demande d'avance de frais d'un montant de 500 fr., et que le délai pour s'acquitter de cette somme échéait dans trois jours; que le recourant ayant déclaré ne pas disposer des moyens financiers lui permettant de payer le montant demandé, le collaborateur lui a encore précisé qu'il pouvait toujours requérir l'assistance judiciaire, tout en le rendant attentif au fait que la requête, portant sa signature originale, devait parvenir sur le territoire suisse avant l'échéance dudit délai; que le 9 juillet 2004, B.________ a envoyé une télécopie à l'intention du directeur de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure; que le document original de cette requête est parvenu à la Cour de céans le 9 septembre 2004; qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement; que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif; qu'en outre, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 consid. 2; SJ 1991 p. 567); qu'en l'espèce, la décision d'avance de frais du 8 juin 2004, envoyée par lettre signature à l'adresse communiquée par le recourant, est réputée lui avoir été notifiée le 17 juin 2004, à l'échéance du délai de garde de sept jours; que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti de 14 jours, lequel a expiré le 1er juillet 2004; que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification d'une décision, cette notification est sans effets juridiques, sous réserve des cas où elle intervient avant l'échéance du délai fixé par la décision et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (cf. ATF 119 V 94 consid. 4b/aa; 115 Ia 12 ss); qu'en l'occurrence, quand bien même le Tribunal fédéral des assuran-ces a procédé à une deuxième notification de la décision d'avance de frais alors que le délai courant dès la première notification de cette décision n'était pas encore écoulé, le recourant ne peut se fonder sur le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi; qu'en effet, il n'a pas été dissuadé de payer l'avance de frais ou de demander l'assistance judiciaire avant le 1er juillet 2004, en pensant que la dernière expédition de la décision en cause se substituait à la première et provoquait dès sa réception le départ d'un nouveau délai; que c'est le 9 juillet 2004 seulement, lorsqu'il a pris contact avec la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances, que le recourant a eu connaissance des deux tentatives de notification entreprises par le tribunal - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas; qu'à ce moment-là, le délai de 14 jours qui avait commencé à courir à partir du 17 juin 2004, date de la première notification de la décision d'avance de frais, était déjà largement échu; que la deuxième notification ne déploie donc aucun effet juridique et n'a pas fait courir un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais; que les informations erronées données à B.________ par un collaborateur de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances n'y changent rien, dès lors que ce n'est pas en raison de ces informations que le prénommé n'a pas agi à temps; que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 8 juin 2004; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.72/04
Date de la décision : 04/10/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-10-04;h.72.04 ?
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