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28/09/2005 | SUISSE | N°C.130/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2005, C.130/05


{T 0} C 130/05 Arrêt du 28 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring J.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 16 septembre 2003, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à J.________ la restitu

tion d'un montant de 1'151 fr. 25 au titre d'indemnité de chôm...

{T 0} C 130/05 Arrêt du 28 septembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring J.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 mars 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 16 septembre 2003, la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à J.________ la restitution d'un montant de 1'151 fr. 25 au titre d'indemnité de chômage perçue selon elle à tort durant la période courant du 23 décembre 2002 au 5 janvier 2003; que par prononcé du 24 décembre 2004, le Service de l'emploi a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée par J.________ contre la décision de la caisse; que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté, pour les mêmes motifs,
le recours déposé par l'assuré contre la décision sur opposition du Service de l'emploi; que J.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 21 avril 2005 notifiée le 25 avril suivant, le Tribunal fédéral des assurances a imparti à J.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que par demande datée du 2 mai 2005, J.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite; que par décision incidente du 12 juillet 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande et imparti à J.________ un nouveau délai de quatorze jours pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en lui signalant une seconde fois que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables; que dans le délai imparti, J.________ n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 28 septembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.130/05
Date de la décision : 28/09/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-09-28;c.130.05 ?
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