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22/10/2003 | SUISSE | N°C.184/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2003, C.184/03


{T 7}
C 184/03

Arrêt du 22 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Piquerez

B.________, recourant,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 4 juillet 2003)

Faits:

A.
B. ________, né en 1940, au bénéfice d'une formation
d'ingénieur-d

essinateur-constructeur sur machines et d'une formation
complémentaire en informatique, a exercé sa profession initiale
durant de
nombr...

{T 7}
C 184/03

Arrêt du 22 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Piquerez

B.________, recourant,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 4 juillet 2003)

Faits:

A.
B. ________, né en 1940, au bénéfice d'une formation
d'ingénieur-dessinateur-constructeur sur machines et d'une formation
complémentaire en informatique, a exercé sa profession initiale
durant de
nombreuses années. Depuis le 2 juillet 1998, il a bénéficié de
prestations de
l'assurance-chômage.

Par écriture du 21 novembre 2002, l'Office régional de placement de
Y.________ a constaté que l'assuré n'avait effectué aucune recherche
d'emploi
pour le mois d'octobre 2002. Il l'a invité à fournir les preuves de
telles
recherches dans un délai de 10 jours, sous peine de se voir infliger
une
suspension de son droit à l'indemnité pour absence de telles
recherches.
B.________ a allégué n'avoir pas trouvé d'annonce correspondant à son
profil
ni dans les journaux, ni sur internet. Quant à l'invitation de sa
conseillère
en placement d'offrir ses services à l'entreprise X.________ SA, il
n'y a pas
donné suite, car il s'agissait d'un emploi destiné à une personne de
40 ans
au maximum, dans un bureau d'architecte, sans rapport avec son métier
(lettre
du 25 novembre 2002).

Par décision du 4 décembre 2002, l'Office public de l'emploi du
canton de
Fribourg l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour
une
durée de huit jours au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches
d'emploi pendant le mois d'octobre 2002.

B.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a, par jugement du 4
juillet
2003, rejeté le recours déposé par l'assuré contre cette décision de
l'Office
public de l'emploi.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif. Il requiert, à
titre
principal, l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire,
la
réduction de la sanction.

Le Service public de l'emploi (anciennement l'Office public de
l'emploi)
conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État à l'économie a
renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 4
décembre
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le litige porte sur la question de savoir si la décision du 4
décembre 2002,
par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit du recourant
à
l'indemnité de chômage de huit jours, en application des art. 30 al.
1 let. c
LACI et 45 al. 2 let. a OACI (absence de recherches de travail en
octobre
2002), est justifiée.

3.
3.1Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec
l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut
raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il
lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il
exerçait précédemment. Selon l'art. 26 al. 2 et 3 OACI, l'office
compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit
pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 30 al.
1 let.
c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité
s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants
pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien
de la
quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.
4a et
l'arrêt cité).

La durée de la suspension, proportionnelle à la gravité de la faute,
est de 1
à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une
gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al.
2 OACI).

3.2 Dans son recours de droit administratif, l'assuré - qui ne
conteste pas
l'absence de recherche d'emploi durant le mois d'octobre 2002 -
estime que la
sanction dont il est l'objet est due à sa conseillère en placement
qui lui
aurait recommandé d'apposer la mention « pas d'annonce » sur la
feuille de
recherches d'emplois du mois d'octobre. Or, cette mention, qui
correspond à
la réalité, n'est en aucune manière préjudiciable au recourant. La
conseillère en placement a simplement rendu l'intéressé attentif au
fait
qu'il pouvait, à ce stade déjà, faire valoir la raison qui, à ses
yeux,
justifiait l'absence de recherche d'emploi.

B. ________ reproche ensuite à l'administration d'avoir omis de
l'avertir de
la sanction qu'il risquait s'il ne se soumettait pas à son obligation
d'effectuer des recherches d'emploi. Ce motif est mal fondé. En
effet, la
législation applicable en assurance-chômage n'exige pas de sommation
préalable allant dans ce sens (ATF 124 V 233 consid. 5b et les
références),
contrairement à ce qui prévaut en assurance-invalidité (art. 31 al. 1
aLAI,
repris à l'art. 21 al. 4 LPGA).

Enfin, le recourant allègue être toujours sans emploi malgré les
postulations
effectuées dans des domaines autres que sa profession. Il s'agit
toutefois de
faits postérieurs à la période litigieuse (octobre 2002) que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération (cf. ATF 127 V
467
consid. 1).

Pour le surplus, on relèvera que le fait qu'aucune annonce
correspondant au
profil du recourant ne figurait dans les médias durant la période
litigieuse
ne le dispensait pas d'effectuer des offres de services spontanées.
En effet,
il s'agit-là d'une méthode de postulation ordinaire au sens de l'art.
26 al.
1 OACI à laquelle l'assuré est censé avoir recours, en particulier
lorsqu'il
ne trouve pas d'offre d'emploi topique. En outre, la législation
concernant
l'obligation faite à l'assuré de chercher, en cas de besoin, du
travail dans
une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est
claire.
Cette obligation s'impose d'autant plus lorsque la situation sur le
marché du
travail est difficile, ce qui était le cas à l'époque des faits
litigieux. Le
recourant, qui avait été rendu attentif au fait qu'il devait
intensifier ses
recherches lors de l'entretien de conseil du mois de septembre, se
devait
donc de faire des efforts dans ses recherches d'emploi en postulant
aussi des
places de travail hors de son domaine d'activité, ce qu'il avait
d'ailleurs
déjà fait auparavant.

3.3 Le comportement du recourant, qui n'a effectué aucune recherche
d'emploi
durant le mois d'octobre 2002, constitue ainsi une violation de
l'obligation
de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage en faisant tout ce
qui est
possible pour retrouver un emploi. Une telle faute justifie le
prononcé d'une
sanction.

La faute doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 45 al. 2
let. a
OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité
de 1 à 15
jours. En fixant la durée de la suspension à huit jours, durée qui
apparaît
adéquate en regard de l'ensemble des circonstances (remarque de la
conseillère en placement, âge du recourant, situation difficile sur
le marché
de l'emploi notamment), l'administration et les premiers juges n'ont
pas
abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office régional
de
placement de la Sarine, à la Caisse publique de chômage du canton de
Fribourg
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 22 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.184/03
Date de la décision : 22/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-22;c.184.03 ?
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