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22/10/2003 | SUISSE | N°4C.188/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2003, 4C.188/2003


{T 0/2}
4C.188/2003 /ech

Arrêt du 22 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ Srl,
demanderesse et recourante, représentée
par Me Bernard Katz, avocat, av. C.-F. Ramuz 60,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
défendeurs et intimés, tous deux représentés par Me Joël Crettaz,
avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne.

société à responsabilité limitée; responsabi

lité des associés gérants

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois du 28 j...

{T 0/2}
4C.188/2003 /ech

Arrêt du 22 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ Srl,
demanderesse et recourante, représentée
par Me Bernard Katz, avocat, av. C.-F. Ramuz 60,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
défendeurs et intimés, tous deux représentés par Me Joël Crettaz,
avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne.

société à responsabilité limitée; responsabilité des associés gérants

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois du 28 juin 2002).

Faits:

A.
En 1993, A.________ et B.________ ont créé la société Y.________ Sàrl
Lausanne (ci-après: Y.________) et en ont été les associés gérants
dès sa
fondation et jusqu'à sa faillite.

Cette société à responsabilité limitée, dont le siège social se
trouvait à
Lausanne, avait pour but l'exploitation d'une boutique à C.________,
ainsi
que le commerce, la représentation et la commercialisation de tout
produit de
luxe de marque internationale renommée.

Pour l'aménagement du magasin de C.________, la maison Z.________ a
imposé
l'entreprise X.________ Srl (ci-après: X.________), une société
italienne
spécialisée dans la production de meubles et d'articles de décoration.
Celle-ci a procédé aux travaux pour un montant devisé, selon un
contrat du 19
novembre 1993, à 180'879 fr. Le versement de cette somme devait
intervenir de
manière échelonnée.

Conformément à cet accord, Y.________ s'est acquittée, le 22 novembre
1993,
d'un premier acompte de 54'080 fr. représentant le 30 % du montant
dû. Deux
autres acomptes ont encore été payés par la suite, représentant au
total
114'080 fr. versés à X.________.

Les échéances de paiement convenues dans le contrat du 19 novembre
1993
n'ayant pas été entièrement respectées, X.________a fait notifier à
Y.________, le 6 juillet 1995, un commandement de payer portant sur
la somme
de 66'799 fr., frappé d'opposition par cette dernière.

Le 9 mai 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal
vaudois a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 66'799
fr., de
l'opposition formée par Y.________ et celle-ci n'a pas introduit
d'action en
libération de dette à la suite de cet arrêt.

Le 5 septembre 1996, le Président du Tribunal de district de Lausanne
a
prononcé la faillite de Y.________, dont la liquidation a été
suspendue faute
d'actifs, le 25 octobre 1996. Le découvert total s'est élevé à
185'832,25 fr.
La créance produite par X.________dans la faillite a été intégralement
admise, le montant porté à l'état de collocation étant de 77'422,15
fr.
A la requête de X.________, qui entendait engager une action en
responsabilité contre les associés gérants de Y.________, l'Office des
faillites du district de Lausanne a, le 3 juin 1997, cédé les droits
de la
masse à la société créancière, en application de l'art. 260 LP, avec
un délai
au 30 juin 1998 pour procéder en justice.

B.
Par demande du 19 janvier 1998, X.________a requis de la Cour civile
du
Tribunal cantonal vaudois la condamnation de A.________ et de
B.________ à
lui payer solidairement la somme de 77'422,15 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès
le 5 septembre 1996.

Par jugement du 28 juin 2002, notifié le 26 mai 2003, la Cour civile
a rejeté
les conclusions de X.________avec suite de frais et dépens. Elle a
retenu en
substance que les deux associés gérants avaient violé fautivement
leurs
devoirs de diligence et de fidélité en ne respectant pas les
prescriptions
légales et statutaires régissant la tenue de la comptabilité,
notamment en
n'établissant pas les comptes pour l'exercice 1993/1994 et en
renonçant à
établir un budget d'exploitation pour 1995. Toutefois, les juges ont
estimé
que la responsabilité des associés gérants ne pouvait être engagée.
Envisageant tout d'abord l'action comme une demande en réparation du
dommage
direct subi par X.________, la cour cantonale a relevé qu'il n'était
ni
prouvé ni démontré que la société n'aurait pas éprouvé le dommage
dont elle
réclamait réparation si les défendeurs avaient agi avec diligence.
Cette
société ne pouvait davantage prétendre à la réparation de son dommage
indirect, car aucun élément ne permettait de retenir que Y.________
aurait
subi un dommage du fait des manquements commis par ses associés
gérants,
dommage que X.________n'avait du reste ni allégué ni établi.

C.
Le 26 juin 2003, X.________(la demanderesse) a déposé un recours en
réforme
au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Elle conclut,
sous suite
de frais et dépens, à l'admission du recours et à la reforme du
jugement
entrepris en ce sens que A.________ et B.________ sont débiteurs
conjoints et
solidaires ou chacun pour la part que justice dira de X.________et
doivent
lui payer immédiatement la somme de 77'422,15 fr. plus intérêt à 5 %
l'an dès
le 5 septembre 1996.

A. ________ et B.________ (les défendeurs) proposent le rejet du
recours avec
suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art.
46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été
formé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55
OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248
consid.
2c).

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Le recours en
réforme
n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c
p. 547;
126 III 189 consid. 2a).

Dans la mesure où la demanderesse formule des critiques relevant des
constatations de fait, sans se prévaloir de l'une des exceptions lui
permettant de s'en écarter, son recours n'est donc pas admissible.

1.3 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller
au-delà des
conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ), lesquelles ne peuvent en
prendre
de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ); en revanche, il n'est
lié ni
par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il
peut
donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux plaidés par la
partie
recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre
argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF
129 III
129 consid. 8; 127 III 248 consid. 2c et les références citées).

2.
A teneur de l'art. 827 CO, la responsabilité des gérants d'une
société à
responsabilité limitée est soumise aux règles prescrites pour la
société
anonyme (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 238 s. et les arrêts cités). Il
convient
à cet égard d'appliquer les articles 752 ss CO, l'associé gérant se
trouvant
dans une position analogue à celle de l'administrateur d'une société
anonyme.
Comme la société à responsabilité limitée en cause a été fondée en
1993, et
que, par conséquent, les actions et omissions pour lesquelles les deux
associés gérants sont recherchés en responsabilité sont intervenues
après
cette date, le nouveau droit de la société anonyme est applicable
(ATF 128
III 180 consid. 2b et l'arrêt cité). Dès lors que l'art. 754 al. 1 CO
n'est
pas fondamentalement différent de la règle contenue à l'ancien art.
754 al. 1
CO, la jurisprudence relative à cette disposition, en tous les cas en
ce qui
concerne les conditions fondant la responsabilité des organes, vaut
également
pour la nouvelle législation.

3.
Comme la demanderesse soutient que son action repose aussi bien sur
son
dommage direct qu'indirect et que le jugement entrepris envisage ces
deux
hypothèses, il convient de rappeler quelques principes.

3.1 Le dommage direct correspond au préjudice subi personnellement
par le
créancier social ou l'actionnaire indépendamment d'un dommage de la
société
(ATF 110 II 391 consid. 1). Un créancier social ne peut agir à titre
individuel contre un organe pour le dommage qu'il subit
personnellement que
lorsque le comportement reproché à l'organe constitue un acte illicite
fondant à l'égard du créancier une responsabilité sur la base de
l'art. 41
CO, se caractérise à son endroit comme une culpa in contrahendo, ou
encore
viole une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour
protéger les
créanciers (ATF 128 III 180 consid. 2c p. 182 s.). La réparation de ce
dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe
que la
société ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 consid. 3a
p. 377)
et, en cas de faillite, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord de
l'administration pour agir (cf. Forstmoser, Die aktienrechtliche
Verantwortlichkeit, 2e éd. Zurich 1987, p. 42 et 56).
Le dommage indirect correspond au dommage subi par les créanciers
sociaux (et
les actionnaires) en raison de l'insolvabilité de la société. En
principe,
seule la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer
la
réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société; un
créancier social ne peut introduire une action que sur la base d'un
mandat
procédural, c'est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la
masse
(cf. ATF 128 III 180 consid. 2c p. 183: 127 III 374 consid. 3a p.
377). Dans
ce cas de figure, les manquements des organes causent en premier lieu
un
dommage à la société, les créanciers et les actionnaires ne sont
lésés que
par ricochet. Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire
qu'elle est
en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule
sphère,
sans toucher les créanciers sociaux qui pourront obtenir le plein de
leurs
prétentions. Si les manquements des organes entraînent
l'insolvabilité de la
société, puis sa faillite, et que les créanciers subissent une perte,
celle-ci constituera alors un dommage indirect des créanciers, dans
la mesure
où il résulte du préjudice de la société.

3.2 Il ressort du jugement attaqué que la demanderesse a obtenu, le 3
juin
1997, la cession des droits de la masse en faillite de la société à
responsabilité limitée au sens de l'art. 260 LP, pour lui permettre
d'engager
une action en responsabilité contre les associés gérants. Dans son
recours en
réforme, la demanderesse mentionne du reste expressément qu'elle agit
en
qualité de cessionnaire des droits de la masse. En outre, elle ne
prétend pas
avoir subi un préjudice indépendant du dommage de la société, pas plus
qu'elle fonde son action sur un acte illicite, une culpa in
contrahendo ou la
violation d'une règle de droit des sociétés destinée exclusivement à
protéger
les créanciers. Elle se plaint exclusivement du dommage résultant du
fait que
la société s'est révélée incapable d'honorer les engagements
résultant de
leur accord du 19 novembre 1993. Ses prétentions ne peuvent donc
reposer que
sur le dommage causé directement à la société et indirectement à
elle-même,
en tant que créancière, dès lors qu'elle n'a pu récupérer les sommes
que lui
devait la société dans le cadre de la faillite de celle-ci.

Seule la responsabilité des administrateurs pour le dommage indirect
subi par
la demanderesse doit donc être envisagée.

4.
A cet égard, la demanderesse reproche essentiellement à la cour
cantonale de
n'avoir pas admis de lien de causalité entre les manquements retenus
à la
charge des défendeurs en qualité d'associés gérants de la société
faillie et
le dommage subi.

4.1 Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil
d'administration et
toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque
actionnaire ou
créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La
responsabilité des
associés gérants pour le dommage indirect des créanciers suppose la
réalisation des conditions générales suivantes, à savoir un
manquement fautif
de ces organes à leurs devoirs, un dommage subi par la société et un
rapport
de causalité naturelle et adéquate entre les manquements qui leur sont
reprochés et le dommage. Il incombe au demandeur en responsabilité de
prouver
l'existence de ces deux derniers éléments (cf. ATF 128 III 180
consid. 2d p.
183 s.).

Il y a causalité naturelle lorsque le comportement critiqué constitue
une
condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184
et
les
arrêts cités). L'existence ou l'absence d'un rapport de causalité
naturelle
relève des constatations de fait (ATF 129 V 177 consid. 3.1) et lie le
Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 128 III 22
consid. 2d p.
25, 180 consid. 2d p. 184; 123 III 110 consid. 2). On est en revanche
en
présence d'une violation du droit fédéral si le juge a ignoré
l'exigence de
la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (ATF 125
IV 195
consid. 2b).

4.2 Selon le jugement attaqué, il est admis que les associés gérants
ont
violé leurs devoirs de diligence et de fidélité, ces manquements étant
constitutifs d'une faute légère. En revanche, la cour cantonale n'a
pas
retenu l'existence des autres conditions de la responsabilité des
associés
gérants. S'agissant du dommage, elle a estimé que la demanderesse
n'avait ni
allégué, ni établi ou chiffré le dommage que la société à
responsabilité
limitée aurait subi du fait des manquements de ses associés gérants,
pas
davantage qu'elle n'avait prouvé un quelconque lien de causalité
adéquate
entre le dommage et les actes reprochés. A ce propos, elle a relevé
que la
demanderesse n'avait formulé aucune appréciation permettant d'établir
ce
qu'il en aurait été si la faillite avait été déclarée, par exemple, à
fin
1995. De même, elle n'avait avancé aucun fait de nature à démontrer
l'aggravation de l'état de la société, par le report de la faillite
de six
mois. Enfin, la cour cantonale a considéré que si l'ensemble des
productions
et le montant du découvert de la faillite étaient connus, il n'était
pas
établi qu'en "recapitalisant" ou en déposant le bilan, le dommage
subi par
les créanciers aurait pu être évité en tout ou en partie.

Il en découle qu'il n'a pas été établi que les manquements des
défendeurs à
leur devoir de diligence aient conduit à une diminution de la fortune
de la
société, aggravant son endettement. Par conséquent, aucun lien de
causalité
naturelle n'a pu être constaté entre le comportement des associés
gérants et
l'état d'insolvabilité de la société. Il s'agit d'une constatation de
fait
qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme, de sorte
qu'il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques formées par la
demanderesse à cet égard. En outre, celle-ci n'a pas soutenu que la
cour
cantonale aurait mal compris la notion de causalité naturelle ou mal
appliqué
ce concept. Il ressort au contraire de la décision entreprise que ces
questions ont été traitées complètement et correctement.

Comme l'une des conditions de la responsabilité des associés gérants
fait
défaut, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le
droit
fédéral en déboutant la demanderesse de ses conclusions.

Ces considérations commandent le rejet du recours en réforme, ce qui
implique
la confirmation du jugement attaqué.

5.
Au vu de l'issue du litige, un émolument de 4'500 fr. est mis à la
charge de
la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci sera
également
condamnée à payer une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens en
faveur des
deux défendeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la
demanderesse.

3.
La demanderesse versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une
indemnité
de 5'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.188/2003
Date de la décision : 22/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-22;4c.188.2003 ?
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