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21/10/2003 | SUISSE | N°I.581/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2003, I.581/02


{T 7}
I 581/02

Arrêt du 21 octobre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

B.________, intimée, représentée par X.________

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 2 juillet 2002)

Faits:

A.
B. ________, née le 19 janvier 1944, a travaillé en qualité de
secrétaire au

service de l'Agence principale X.________ de C.________ à partir du
1er mars
1999, à 50 % jusqu'au 31 octobre 1999 et à 30 % dès le 1er ju...

{T 7}
I 581/02

Arrêt du 21 octobre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

B.________, intimée, représentée par X.________

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 2 juillet 2002)

Faits:

A.
B. ________, née le 19 janvier 1944, a travaillé en qualité de
secrétaire au
service de l'Agence principale X.________ de C.________ à partir du
1er mars
1999, à 50 % jusqu'au 31 octobre 1999 et à 30 % dès le 1er juillet
2000. Le
17 octobre 2000, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans une expertise du 1er mai 2001, le docteur O.________,
privat-docent et
rhumatologue FMH à N.________, a posé le diagnostic de douleur
coxofémorale
droite chronique consécutive à des complications survenues après la
pose
d'une prothèse totale le 30 novembre 1999 pour coxarthrose,
consistant en
deux luxations de l'implant prothétique les 3 décembre et 22 décembre
1999,
de status après changement de la tige fémorale le 27 décembre 1999, de
lombalgies chroniques sur lombarthrose L4-L5 et L5-S1 et de dépression
modérée. Il estimait à 50 % l'incapacité de travail de l'assurée,
rejoignant
ainsi les conclusions du docteur D.________, spécialiste FMH en
chirurgie
orthopédique à N.________, qui proposait d'admettre comme possible
sur le
plan médical une capacité de travail de 50 % depuis le 1er janvier
2001
(expertise du 26 décembre 2000, effectuée pour l'assureur-maladie
Wincare).
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a conclu à
une
invalidité de 100 % depuis le 1er juin 2000 et de 50 % depuis le 1er
janvier
2001. Dans un projet d'acceptation de rente du 26 juillet 2001, il a
avisé
B.________ que son état de santé et sa capacité de travail s'étaient
améliorés, comme cela ressortait des deux expertises médicales
précitées, et
qu'à partir du 1er janvier 2001 elle était en mesure de reprendre son
activité professionnelle antérieure à 50 %, recouvrant ainsi une
capacité de
gain équivalente.
Par décision du 16 novembre 2001, l'office AI a alloué à B.________
une rente
entière d'invalidité du 1er juin au 31 décembre 2000 et une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er janvier 2001.

B.
B.________, dans un mémoire du 21 décembre 2001 sur papier à l'entête
de
X.________ et signé par elle et par A.________ - membre de l'Agence
X.________ de L.________, a recouru contre cette décision devant le
Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. Elle demandait
que
l'aspect orthopédique soit réévalué et requérait la mise en oeuvre
d'une
expertise psychiatrique, l'aspect dépressif devant être examiné dans
le cadre
d'une expertise complémentaire et son rôle pris en compte dans
l'évaluation
de l'incapacité de travail.
Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif a admis
partiellement le recours et annulé la décision attaquée en tant
qu'elle
réduisait la rente entière d'invalidité à une demi-rente dès le 1er
janvier
2001 en lieu et place du 1er avril 2001. Sous ch. 3 du dispositif, il
a
alloué à B.________ une indemnité de dépens partielle de 400 fr.

C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel interjette
recours
de droit administratif contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de
celui-ci, à titre subsidiaire à l'annulation du ch. 3 de son
dispositif.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
s'est
déterminé sur la question des dépens. Représentée par l'Agence
X.________ de
L.________, B.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours.
Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à se prononcer sur une
révision de son droit à la rente, compte tenu de la nette aggravation
de son
état de santé, tant sur le plan physique que psychique. L'office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans ses déterminations, l'intimée conclut à la révision de son droit
à la
rente. Elle invoque une nette aggravation de son état de santé, tant
sur le
plan physique que psychique.
La conclusion de l'intimée n'a pas à être examinée, dans la mesure où
l'aggravation invoquée porte sur des faits postérieurs à la décision
litigieuse (p. ex.: ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Il est constant, et les parties ne le contestent pas, que les
conditions de
la révision du droit à la rente, auxquelles est soumis l'octroi
rétroactif
d'une rente d'invalidité dégressive (ATF 125 V 418 consid. 2d), sont
remplies
et que la rente entière à laquelle a droit l'intimée depuis le 1er
juin 2000
doit être réduite à une demi-rente à la suite de l'amélioration
sensible de
son état de santé et de sa capacité de travail constatée par les
docteurs
D.________ et O.________ dans leurs expertises. Est litigieux le
point de
savoir si la réduction du droit à la rente doit intervenir à partir
du 1er
janvier 2001 ou à partir du 1er avril 2001.

2.1 Se référant à l'arrêt R.S. du 26 octobre 2000 (VSI 2001 p. 158
consid.
3c), les premiers juges ont considéré que le droit à la rente pouvait
être
supprimé trois mois après la diminution de l'invalidité, conformément
à
l'art. 88a al. 1 deuxième phrase RAI, et que la réduction de la rente
entière
à une demi-rente ne pouvait donc intervenir qu'à partir du 1er avril
2001,
soit trois mois depuis l'amélioration de la capacité de travail de
l'intimée,
dont le taux a été fixé à 50 % par les experts à compter du 1er
janvier 2001.

2.2 Le recourant fonde l'essentiel de son argumentation sur le sens
et la
ratio legis de l'art. 88a al. 1 première phrase RAI. Il fait valoir
que la
première phrase de cette disposition réglementaire est applicable en
l'espèce, puisque l'office disposait rétrospectivement de données
suffisantes
pour admettre que l'amélioration de la capacité de gain était
durable. Preuve
en est «le temps qui s'est écoulé entre le 1er janvier 2001, date à
partir de
laquelle (au moins) l'invalidité économique de l'assurée n'atteignait
plus 66
2/3 %, et le 16 novembre 2001, date de la décision de rente
litigieuse», qui
était amplement suffisant pour admettre que l'amélioration constatée
se
maintenait durant une assez longue période au sens de la première
phrase de
l'art. 88a al. 1 RAI.

2.3 L'art. 88a RAI a été introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29
novembre 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1977. Aux termes de
l'art.
88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que
son
impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on
peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez
longue période (première phrase). Il en va de même lorsqu'un tel
changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une
complication prochaine soit à craindre (deuxième phrase).
La révision du RAI par l'ordonnance précitée du Conseil fédéral du 29
novembre 1976 a fait l'objet d'un commentaire de l'OFAS, paru à la
RCC 1977
p. 7 s. En ce qui concerne l'art. 88a (nouveau) RAI, il en ressort ce
qui
suit (RCC 1977 p. 26) :
Les prescriptions valables jusqu'ici ne précisaient pas d'une manière
vraiment satisfaisante ce qui advient du délai d'attente lorsqu'une
modification des droits de l'assuré entre en ligne de compte par
suite d'un
changement survenu dans la situation personnelle. Selon ces
prescriptions, il
fallait appliquer ici par analogie, conformément à la jurisprudence
du TFA,
les mêmes règles que celles de l'article 29 LAI qui concernent la
naissance
du droit à la rente (immédiate, en cas de modification durable; dans
les
autres cas, après 360 jours d'incapacité de travail). Afin d'assurer
une
application du droit aussi uniforme que possible, on a réglementé la
question
dans le RAI. Les principes énoncés ici s'inspirent de la
jurisprudence du
TFA; on indique clairement que les modifications qui seront durables,
selon
toute vraisemblance, doivent être prises en considération
immédiatement, au
plus tard au bout de 3 mois. D'autre part, les diminutions du revenu
sont
prises en considération aussi au bout de 3 mois et non pas seulement
après 4
à 6 mois.

2.4 La règle énoncée à l'art. 88a RAI par la novelle du 29 novembre
1976 ne
sort pas du cadre de la loi et elle est propre à garantir que le
droit à la
rente sera fixé de manière équitable et en tenant compte des
circonstances
telles qu'elles se présentent effectivement. Selon la pratique suivie
jusque-là, il fallait, dans les affections évoluant par poussées où
l'on
voyait souvent se succéder à des brefs intervalles des périodes de
capacité
de travail et d'incapacité totale ou partielle, se fonder, pour
évaluer
l'invalidité en cas de révision, sur la variante II de l'art. 29 al.
1 LAI,
en considérant la diminution de la capacité de travail pendant une
durée
assez longue (deux ans). On évitait ainsi de devoir réduire ou
supprimer la
rente uniquement parce que l'empêchement de travailler (qui est
important,
considéré à long terme) était interrompu par de brèves périodes où la
capacité de travail ou de gain s'était améliorée; l'assuré aurait pu
alors
être exclu indéfiniment du bénéfice de la rente parce que les diverses
poussées de la maladie entravant sa capacité de travail duraient
régulièrement moins de 360 jours. Avec la règle énoncée à l'art. 88a
RAI, la
possibilité subsiste, voire s'est accrue de réduire ou de supprimer
la rente
pour cause d'amélioration passagère de la capacité de travail. Cette
disposition est aussi applicable en cas d'affection évoluant par
poussées, si
l'amélioration de la capacité de travail a duré trois mois, sans
interruption
notable (ATF 104 V 147 consid. 2). Lorsque l'invalidité a diminué
dans une
mesure suffisante pour influencer le droit à la rente, celui-ci doit
être
supprimé ou réduit avec effet immédiat si la modification paraît
durable et
par conséquent stable; en revanche, on attendra trois mois au cas où
le
caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité
d'une
aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (RCC 1984 p. 138
consid.
3).

2.5 En l'occurrence, le docteur D.________, dans son expertise du 26
décembre
2000 pour l'assureur-maladie Wincare, a indiqué qu'on pouvait
s'attendre à
une augmentation progressive de la capacité mais vraisemblablement,
et ceci
malgré le succès final du remplacement prothétique, en raison de
l'arthrose
avancée lombo-sacrée, guère supérieure à 50 %. Il proposait
d'admettre comme
possible sur le plan médical une capacité de travail de 50 % depuis
le 1er
janvier 2001. A long terme, il lui paraissait raisonnable de mettre
l'assurée
au bénéfice d'une rente d'invalidité de 50 %. Sur le plan subjectif,
la
spondylarthrose lombaire était responsable à 50 % de la
symptomatologie
actuelle. On pouvait s'attendre à une inversion de cette proportion,
la
hanche pouvant encore s'améliorer et la colonne lombaire ne pouvant
que se
dégrader progressivement.
Le recourant n'a pas invité le docteur O.________, qui, dans son
expertise du
1er mai 2001, rejoint les conclusions du docteur D.________, à se
prononcer
sur le caractère durable de l'amélioration constatée. Or, si l'on se
fonde
sur l'appréciation du docteur D.________, force est de constater que
la
possibilité d'une aggravation existe en ce qui concerne la colonne
lombaire.
On ne pouvait donc pas s'attendre dès le 1er janvier 2001 à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. En
tant qu'il applique l'art. 88a al. 1 deuxième phrase RAI et réforme la
décision administrative litigieuse en ce sens que la rente entière
d'invalidité est réduite à une demi-rente à partir du 1er avril 2001,
le
jugement entrepris est conforme à la jurisprudence et n'est dès lors
pas
critiquable. Le fait que l'on est en présence d'une allocation
simultanée
d'une rente entière, puis d'une demi-rente qui lui succède n'est pas
déterminant (cf. VSI 2001 p. 277 consid. 3b). Sur ce point, le
recours est
mal fondé.

3.
Le recourant, qui conclut à titre subsidiaire à l'annulation du ch. 3
du
dispositif du jugement attaqué, nie tout droit de l'intimée à une
indemnité
de dépens pour l'instance cantonale.

3.1 S'agissant des dépens, on peut tout d'abord mentionner que le
droit aux
dépens pour la procédure cantonale reste soumis à l'art. 85 LAVS dans
la
mesure où le jugement entrepris a été rendu avant le 1er janvier 2003
(ATF
129 V 113). Ensuite, le droit aux dépens comme tel est réglé par le
droit
fédéral. Un tel droit existe en procédure cantonale pour la partie
représentée par une assurance de protection juridique; on prend en
effet en
considération la pratique du Tribunal fédéral des assurances en
matière de
dépens selon l'art. 159 OJ (ATF 126 V 11). En l'occurrence, sur le vu
du
mémoire de recours du 21 décembre 2001 signé par l'intimée et par
A.________,
dans lequel il est fait référence à une procuration datée du 23
juillet 2001
donnant mandat à l'Agence X.________ de L.________ de la représenter
devant
les tribunaux, B.________ était bel et bien
représentée devant la
juridiction
cantonale par une assurance de protection juridique. Qu'elle
travaille en
qualité de secrétaire au service de l'Agence X.________ de C.________
ne
change rien au fait qu'il s'agit en l'occurrence d'une représentation
qualifiée (cf. ATF 126 V 11 consid. 2).

3.2 Pour la quotité des dépens, le pouvoir d'examen se limite à
l'arbitraire
(SVR 2001 AHV 4 11).
L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst., est
expressément
consacrée à l'art. 9 Cst. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit
est
toujours valable (ATF 128 I 182 consid. 2.1, 127 I 41 consid. 2a, 56
consid.
2b, 70 consid. 5a, 126 I 170 consid. 3a). Une décision est arbitraire
lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe
juridique
clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le
sentiment de
l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnaissable
d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre
que
celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable.
Enfin,
une décision ne sera annulée que si elle est arbitraire dans son
résultat,
mais non lorsque seuls ses motifs sont insoutenables, ou encore
qu'elle n'est
pas motivée (ATF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316
consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b et les références).

3.3 Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas motivé le
jugement en ce qui concerne le mode de calcul de l'indemnité de
dépens de 400
fr. Se référant à la jurisprudence (ATF 120 Ia 169; VSI 1999 p. 191
consid.
4e), il fait valoir pour l'essentiel que l'on ne saurait vérifier si
ce
montant a été fixé de manière arbitraire.

3.4
3.4.1Selon la jurisprudence, la décision touchant le montant des
dépens n'a,
en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque le juge ne
sort pas
des limites fixées par un tarif ou une règle légale et que des
circonstances
extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1
consid.
2a).

3.4.2 En vertu de l'art. 48 al. 2 de la loi neuchâteloise sur la
procédure et
la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA), l'autorité de
recours
s'inspire du tarif des frais entre plaideurs.
Les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la
difficulté
de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que
l'avocat
y a consacré (art. 4 du tarif des frais entre plaideurs). La valeur
litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle qu'elle se
détermine
selon le droit de procédure civile (art. 4 in initio du tarif) n'est
en règle
générale pas décisive en procédure administrative, de sorte qu'il y a
en
principe lieu, pour les causes administratives, de se référer à
l'art. 6 let.
b du tarif qui prévoit des dépens situés entre 100 fr. et 4'000 fr.
(RJN 1996
p. 271 consid. 3).
En l'occurrence un montant de 400 fr. n'apparaît pas arbitraire, le
travail
nécessaire à la défense de l'intimée en procédure cantonale ayant
consisté
dans la rédaction d'un mémoire de recours de sept pages, accompagné
d'un
bordereau de douze pièces (voir aussi RJN 1996 p. 271 consid. 3 in
fine, où
l'indemnité a été fixée à 300 fr.).

4.
Représentée par une assurance de protection juridique, l'intimée, qui
obtient
gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; voir par ex. arrêt
du 28
février 2003, I 840/02).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 800 fr. (y compris la
taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.581/02
Date de la décision : 21/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-21;i.581.02 ?
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