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21/10/2003 | SUISSE | N°4P.133/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2003, 4P.133/2003


{T 0/2}
4P.133/2003 /ech

Arrêt du 21 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, rue
Charles-Bonnet 4,
1211 Genève 12,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Marco Crisante, avocat, rue du
Conseil-Général 18,
1205 Genève,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 36

88, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de...

{T 0/2}
4P.133/2003 /ech

Arrêt du 21 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, rue
Charles-Bonnet 4,
1211 Genève 12,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Marco Crisante, avocat, rue du
Conseil-Général 18,
1205 Genève,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 6 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a X.________ SA est une société oeuvrant dans le domaine des
télécommunications. Désirant étendre ses activités au Caire, elle a
engagé le
dénommé A.________, ressortissant égyptien, dès le 9 janvier 2000,
sur la
base d'un accord verbal.

Le 21 juillet 2000, les parties ont signé un contrat de durée
indéterminée en
vertu duquel A.________ serait engagé, dès l'obtention d'un permis de
travail
valable sur le territoire suisse, en qualité de "Finance &
Administration
Manager Middle East & Africa", moyennant un salaire mensuel brut de
5'500 fr.
Le contrat fixait la durée hebdomadaire du travail à 42,5 heures et
précisait
que les heures supplémentaires ne seraient ni payées ni compensées. Il
prévoyait que les absences et retards injustifiés feraient l'objet
d'une
retenue sur le salaire. Les règles internes de bonne conduite
édictées par
l'employeur prescrivaient aux employés, entre autres obligations, de
respecter l'horaire de travail et elles leur interdisaient
d'effectuer des
appels téléphoniques ou d'utiliser la messagerie électronique à des
fins
privées. Elles précisaient que leur violation était susceptible
d'entraîner
"une action disciplinaire pouvant aller jusqu'à et y compris le
licenciement".

Le 30 octobre 2000, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de
séjour.
Son activité principale, au siège de la société, a consisté dans la
facturation électronique.

A.b Par courrier électronique du 3 janvier 2001, A.________ a envoyé
à son
employeur un décompte faisant état de 84 jours de travail
supplémentaires
effectués en l'an 2000. X.________ SA lui a répondu le lendemain, par
le même
moyen de communication, qu'elle contestait le bien-fondé de ce
décompte. Le
jour suivant, toujours par courrier électronique, la société lui a
confirmé
qu'elle n'entendait pas se séparer de lui et qu'elle faisait son
possible
pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse.
Elle l'a
en outre invité à préaviser ses absences et à faire preuve de
davantage de
professionnalisme dans l'accomplissement de son travail.

A. ________ a alors consulté un avocat qui a écrit à X.________ SA,
en date
du 31 janvier 2001, pour l'inviter à respecter ses obligations
contractuelles.
Le 7 février 2001, X.________ SA, par l'intermédiaire du service
juridique
d'un syndicat patronal, s'est adressée au conseil de A.________ pour
réitérer
son refus de faire droit aux prétentions élevées par ce dernier.
Déplorant
par ailleurs le changement d'attitude qu'elle avait constaté chez son
employé
qui ne semblait plus guère concerné par la bonne marche de
l'entreprise,
arrivant fréquemment en retard sans donner la moindre excuse, elle
l'a mis
formellement en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
La
société déclarait, au surplus, réserver ses droits eu égard aux longs
appels
téléphoniques effectués régulièrement par l'employé, en violation des
règles
internes de bonne conduite.

A la même date, X.________ SA, par un courrier électronique interne, a
indiqué à A.________ qu'il devait être présent au travail durant les
heures
de bureau (8 h 30 - 18 h) et elle lui a demandé d'être ponctuel à un
rendez-vous fixé le lendemain matin à 8 h 30.

Toujours en date du 7 février 2001, X.________ SA a adressé
directement à son
employé, par lettre recommandée, un "second avertissement écrit" au
motif
qu'il s'était présenté le 5 février 2001 à 13 h au bureau alors même
qu'un
interlocuteur venant de Zurich l'y attendait depuis 8 h.

Par courrier recommandé du 8 février 2001, X.________ SA a adressé un
"troisième avertissement écrit" à A.________ en invoquant le fait
que, le 6
février 2001, l'employé n'était arrivé au travail qu'à 17 h 45 sans
en avoir
informé quiconque au préalable.

Le 14 février 2001, A.________ a transmis, par courrier électronique,
à
X.________ SA un décompte de 124,5 heures de travail supplémentaires
pour le
mois de janvier 2001.

Par courrier électronique du 12 mars 2001, intitulé "dernier
avertissement",
X.________ SA a mis A.________ en demeure de cesser d'utiliser à des
fins
privées les infrastructures de la société, telles que le téléphone,
le fax et
internet.

B.
Le 10 avril 2001, A.________ a assigné X.________ SA en paiement de
83'551
fr. à titre de rémunération du travail supplémentaire accompli par
lui.
Le 17 avril 2001, X.________ SA a remis en mains propres à A.________
une
lettre de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat. Il y
était
fait grief à l'intéressé de ne pas avoir tenu compte des
avertissements qui
lui avaient été adressés à plusieurs reprises au sujet de la qualité
de son
travail ainsi que de ses absences et retards fréquents. A cet égard,
la
lettre en question mentionnait deux arrivées tardives, les 12 et 17
avril
2001. L'employeur déplorait également l'usage persistant de
l'infrastructure
de l'entreprise à des fins privées.

Le 31 mai 2001, le demandeur a amplifié ses prétentions en réclamant,
en sus
de celle déjà formulée et augmentée à 87'795 fr.75, le paiement de
33'000 fr.
et de 24'750 fr. à titre, respectivement, de dommages-intérêts et
d'indemnité
du chef de la résiliation immédiate injustifiée de son contrat de
travail.

Dans sa réponse du 28 juin 2001, la défenderesse a conclu au rejet de
la
demande et, reconventionnellement, au paiement de 183'350 fr. au
titre du
dommage qu'elle avait éprouvé du fait de la mauvaise qualité du
travail
accompli par son employé et de l'utilisation indue, par ce dernier, de
l'infrastructure de la société à des fins privées.

Par jugement du 26 mars 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève, considérant que la résiliation immédiate du contrat de
travail était
injustifiée, a condamné la défenderesse à payer au demandeur,
intérêts en
sus, les sommes de 17'767 fr. brut, correspondant à ce qu'il aurait
gagné
jusqu'à la fin des rapports de travail (30 juin 2001), y compris
l'indemnisation des vacances non prises, et de 5'500 fr. net à titre
d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Les parties ont été
déboutées de
toutes autres ou plus amples conclusions.

Statuant par arrêt du 6 novembre 2002, sur appel de la défenderesse
et appel
incident du demandeur, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de
Genève,
après avoir annulé partiellement le jugement de première instance, a
condamné
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8'250 fr., plus
intérêts, à
titre d'indemnité pour licenciement injustifié, en lieu et place des
5'500
fr. alloués par le Tribunal des prud'hommes. Elle a, en outre,
condamné le
demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2'450 fr., avec
intérêts,
motif pris de l'utilisation indue, par l'intéressé, des installations
téléphoniques de son employeur.

C.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel, la défenderesse a déposé,
parallèlement,
un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier,
elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée. Dans le second, elle
conclut
à ce que ledit arrêt soit réformé dans la mesure où il a alloué à
tort les
sommes de 17'767 fr. et 8'250 fr., plus intérêts, au demandeur. Seul
est en
cause, dans les deux recours connexes, le point de savoir si la cour
cantonale a apprécié arbitrairement les preuves dont elle disposait,
respectivement a méconnu les règles topiques du droit fédéral, en
admettant
que la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur était
injustifiée.

Dans ses réponses aux deux recours, le demandeur invite le Tribunal
fédéral à
débouter la défenderesse de toutes ses conclusions.

La Cour d'appel se réfère, de son côté, aux motifs énoncés dans son
arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon la cour cantonale, la défenderesse n'a pas établi avoir
menacé à
réitérées reprises verbalement le demandeur d'un renvoi immédiat au
cas où il
continuerait à ne pas se conformer à ses horaires de travail et à
utiliser
abusivement les infrastructures de la société. Il est vrai, en
revanche, que
le demandeur a fait l'objet de plusieurs avertissements écrits, les 7
et 8
février 2001 ainsi que le 12 mars 2001, au sujet de son manque de
ponctualité
et de son utilisation abusive d'internet et du téléphone de la
société.
Cependant, l'employé n'a reçu aucune mise en garde verbale ou écrite
en ce
qui concerne la qualité de son travail, pourtant invoquée pour
justifier son
congédiement immédiat.

S'agissant des seuls manquements du travailleur ayant donné lieu à
des mises
en garde expresses, les juges d'appel soulignent que le contrat de
travail
prévoyait que les absences et retards injustifiés seraient
sanctionnés par
une retenue sur le salaire, tandis que les règles de bonne conduite
édictées
par la défenderesse disposaient que l'utilisation de l'infrastructure
de
l'entreprise à des fins privées pourrait entraîner l'ouverture d'une
action
disciplinaire susceptible de déboucher sur un licenciement. Dans ces
conditions, il est apparu à l'autorité intimée qu'à défaut de toute
précision, dans les mises en garde écrites, quant à la nature de la
sanction
encourue s'il ne se conformait pas aux obligations que l'employeur
l'invitait
à respecter, le demandeur ne pouvait pas comprendre qu'il s'exposait
à un
licenciement immédiat puisque, selon le contrat et les règles de bonne
conduite, les manquements qui lui étaient reprochés n'étaient pas
sanctionnés
par une telle mesure.

Par ailleurs, relève encore la Cour d'appel, la défenderesse
n'indique pas en
quoi le comportement du demandeur excluait la continuation des
rapports de
travail jusqu'au prochain terme de congé ordinaire qui, en
l'occurrence,
n'était que de deux mois.

Cela étant, de l'avis de l'autorité intimée, la décision des premiers
juges
de considérer comme abusive la résiliation immédiate du 17 avril 2001
ne
souffre aucune critique.

1.2 La recourante dit avoir allégué dans toutes ses écritures que
l'intimé
consultait régulièrement, depuis son poste de travail, à des fins
privées,
des sites internet dont certains revêtaient un caractère
pornographique.
Cette dernière circonstance, découverte lors d'un contrôle ponctuel
effectué
postérieurement au départ de l'intéressé, aurait été prouvée par la
pièce 20
de son chargé - il s'agit d'une liste imprimée des sites consultés
depuis
l'ordinateur de l'intimé -, elle-même corroborée par divers
témoignages.
Selon la recourante, le fait en question, dûment allégué et prouvé,
était
pertinent en droit dans la mesure où était ainsi établie une
violation grave
et répétée des devoirs contractuels, propre à justifier le
licenciement
immédiat de son auteur, quand bien même la menace d'une telle sanction
n'avait pas été formulée expressément dans les avertissements
adressés par
elle à l'employé mis en cause.

Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., la recourante reproche, dès
lors, à
la Cour d'appel d'avoir procédé à une appréciation insoutenable des
preuves
en passant sous silence un fait avéré et juridiquement pertinent.

1.3 Dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé met en doute
le
caractère probant de la pièce 20 précitée et nie catégoriquement avoir
consulté des sites pornographiques, tout en reconnaissant avoir
visité à
quelques reprises des sites internet à des fins privées. A l'en
croire, son
ordinateur était accessible à un grand nombre de personnes, au dire de
plusieurs témoins; il avait d'ailleurs été utilisé par les employés de
nationalité indienne d'une société Z.________ ainsi que par le
directeur même
de la recourante. Une pièce du dossier cantonal prouvait, au
demeurant, que
ce dernier avait "surfé" depuis son poste de travail sur des sites
réservés à
un public adulte, en violation des règles de bonne conduite qui
s'appliquaient aussi aux membres de la direction de la société
recourante.

L'intimé observe, par ailleurs, que le premier avertissement relatif
à un
usage abusif d'internet ne lui a été donné que dans la lettre que la
recourante lui a adressée le 12 mars 2001.

Par conséquent, l'intimé s'inscrit en faux contre le reproche
d'arbitraire
formulé à l'adresse des juges d'appel.

2.
2.1Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81
consid.
2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259
consid. 5
p. 280).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis. Il appartient au recourant de
chercher
à démontrer, par une argumentation précise, que la décision
incriminée est
insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73;
119 Ia
197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid.
2a
p.3).
2.2 Il est vrai que la Cour d'appel, contrairement au Tribunal des
prud'hommes (cf. jugement du 26 mars 2002, p. 8, 1er §), ne mentionne
pas,
dans son arrêt, l'argument de la recourante consistant à reprocher à
l'intimé
d'avoir consulté, à des fins privées, des sites internet, dont
certains
revêtaient un caractère pornographique. Logiquement, les juges
d'appel n'ont
pas non plus traité cet argument, ni sous l'angle factuel ni du point
de vue
juridique. Toutefois, cette omission n'est pas nécessairement
constitutive
d'arbitraire. Encore faudrait-il, pour qu'elle méritât ce
qualificatif,
qu'elle portât sur un fait dûment établi et propre, de surcroît, à
modifier
la réponse donnée à la question juridique litigieuse.

2.2.1 S'agissant, tout d'abord, de l'élément factuel, force est de
constater
que, dans les passages de ses écritures cités à la page 7 de son
recours de
droit public, la recourante n'a formulé que des affirmations d'ordre
général
quant à l'utilisation par l'intimé du service internet de
l'entreprise pour
ses besoins privés. Elle n'a en particulier rien allégué de concret
quant à
la fréquence ("un nombre d'heures considérable", "un nombre
impressionnant de
consultations") et - ce qui est plus important - la durée des visites
des
sites internet par l'intimé, pas plus qu'elle n'a indiqué les dates
et les
heures auxquelles ces visites ont été effectuées. De fait, elle s'est
contentée de produire, sous pièce 20 de son chargé, un listing des
sites
consultés à partir de l'ordinateur de l'intimé, sans plus amples
explications. Savoir s'il appartenait aux juridictions cantonales
d'extraire
d'office de ce document de 17 pages toutes les indications utiles à la
solution du problème litigieux, en dépit des allégations lacunaires
de la
recourante, est une question qui ne relève pas de l'appréciation des
preuves,
mais de la procédure civile et, plus précisément, de la maxime
inquisitoire,
en l'occurrence imposée par une disposition du droit privé fédéral
(art. 343
al. 4 CO) dont l'application est soustraite à l'examen de la
juridiction
constitutionnelle (art. 84 al. 2 OJ).

Il est, par ailleurs, douteux qu'en renvoyant simplement le Tribunal
fédéral
à la lecture de la susdite pièce, à charge pour lui d'en tirer
d'office
toutes les données de fait favorables à sa thèse, la recourante ait
satisfait
à l'exigence de motivation d'un recours de droit public (art. 90 al.
1 let. b
OJ). Ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral, statuant sur un tel
recours,
que de rechercher de sa propre initiative, dans un document
relativement
volumineux, toutes informations utiles concernant les circonstances
des
visites aux sites internet effectuées à partir de l'ordinateur de
l'intimé,
en allant au besoin vérifier lui-même la nature des sites qui y sont
mentionnés pour mettre en évidence le caractère pornographique de
certains
d'entre eux.

Au demeurant, dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé a
fourni
des éléments susceptibles, sinon d'infirmer totalement la preuve
littérale
sur laquelle la recourante fonde toute son argumentation, du moins
d'en
atténuer la force probante. En effet, il ressort de ces éléments-là
que
l'ordinateur de l'intimé était accessible à d'autres personnes et
qu'il a
notamment été utilisé par un directeur de la société, lequel s'était
d'ailleurs permis de consulter lui-même, depuis son propre poste de
travail,
un site réservé à un public adulte.

2.2.2 En tout état de cause, quand bien même elle s'avérerait
insoutenable,
l'omission incriminée ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt
attaqué.
Aussi bien, pour les motifs énoncés dans l'arrêt rendu séparément ce
jour sur
le recours en réforme (cf. consid. 3.2 in fine dudit arrêt), cette
omission
ne porte pas à conséquence en l'espèce, étant donné que l'issue du
litige ne
serait pas modifiée s'il fallait tenir pour acquis que l'intimé a
consulté,
depuis son poste de travail, des sites internet étrangers à son
activité
professionnelle, dont certains revêtaient un caractère pornographique.

2.3 Cela étant, il y a lieu de rejeter le présent recours dans la
mesure où
il est recevable.

3.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite
(art.
343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge
de la
recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.133/2003
Date de la décision : 21/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-21;4p.133.2003 ?
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