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21/10/2003 | SUISSE | N°1P.596/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2003, 1P.596/2003


{T 0/2}
1P.596/2003 /col

Arrêt du 21 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
et Catenazzi.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Suzanne Cassanelli, avocate, rue de la
Terrassière 41, 1207 Genève,

contre

E.________ , représentante légale de sa fille mineure C.________,
intimée, elle-même représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
boulevard
Georges-Favon 14, case postale 5129, 1211 Genève 11,
Procureur généra

l de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation d...

{T 0/2}
1P.596/2003 /col

Arrêt du 21 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
et Catenazzi.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Suzanne Cassanelli, avocate, rue de la
Terrassière 41, 1207 Genève,

contre

E.________ , représentante légale de sa fille mineure C.________,
intimée, elle-même représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
boulevard
Georges-Favon 14, case postale 5129, 1211 Genève 11,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de
cassation de la République et canton de Genève
du 5 septembre 2003.
Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 1er avril 2003, la Cour correctionnelle sans
jury de la
République et canton de Genève a condamné A.________ à la peine de
douze mois
d'emprisonnement (sous déduction d'un mois et trois jours de détention
préventive), avec sursis pendant quatre ans, pour tentative de viol.
L'accusé
a également été condamné à payer à la victime C.________ une
indemnité de
5'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

A. ________ s'est pourvu en cassation en contestant la réalisation de
l'infraction. La Cour de cassation de la République et canton de
Genève a
rejeté le pourvoi par un arrêt rendu le 5 septembre 2003.
Les juridictions cantonales ont en résumé retenu les faits suivants:
A.________, ressortissant tchadien né en 1977, et son compatriote
B.________,
né en 1981, ont fait la connaissance le 2 janvier 2002 à Thônex des
jeunes
filles C.________, née le 17 octobre 1985, et D.________, née le 31
août
1988. Le matin du 3 janvier 2002, ces deux jeunes filles ont
téléphoné à
A.________ et B.________; ces derniers les ont invitées à les
rejoindre dans
un appartement qu'ils occupaient dans cette localité. Les quatre
jeunes gens
ont regardé un film vidéo, puis ont dansé. Après avoir essayé
d'embrasser
C.________ sur la bouche, ce que la jeune fille a refusé, A.________
l'a
attirée dans une chambre voisine, l'a poussée sur le lit, s'est
couché sur
elle, l'a déshabillée de force tout en la maintenant couchée sous lui
et a
essayé de la pénétrer avec son pénis, sans toutefois y parvenir mais
en lui
infligeant une douleur au niveau du vagin. Pendant ce temps,
B.________ se
livrait à des attouchements sur D.________ dans la pièce voisine.
Ayant
repoussé A.________, C.________ a rejoint D.________ et les deux
jeunes
filles ont quitté l'appartement. Le jour même, dans l'après-midi,
elles ont
déposé plainte contre les deux hommes.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.
Il se
plaint d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

C.
Le recourant demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu
compte
de contradictions dans les versions des faits présentées par la
plaignante
C.________ au cours de la procédure, ainsi qu'entre les déclarations
de cette
dernière et celles de D.________. Selon le recourant, la Cour
cantonale
aurait dès lors constaté les faits de manière arbitraire et elle
aurait violé
la présomption d'innocence (ou la maxime in dubio pro reo) en
confirmant la
condamnation nonobstant ces contradictions, alors qu'aucun indice
matériel
probant n'avait été mis en évidence.

1.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire - c'est-à-dire
pour
violation de l'art. 9 Cst. -, le Tribunal fédéral n'annulera la
décision
attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique
clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la
justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne
s'écarte
de la solution retenue en dernière instance cantonale - en ce qui
concerne
notamment l'appréciation des preuves - que si elle est insoutenable,
en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49
consid. 4 p.
58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54
consid. 2b p.
56; 126 III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités). S'agissant de
l'appréciation des preuves, la maxime in dubio pro reo n'a pas une
portée
plus étendue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, la
présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH,
interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve
des doutes
sur la culpabilité. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont
toujours
possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; la
présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succès que s'il
apparaît, à
l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves,
que le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles
sur la
culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86
consid.
2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33).
Dans le cas particulier, la Cour de cassation cantonale a,
conformément au
droit de procédure cantonal, revu sous l'angle de l'arbitraire les
constatations de fait et l'appréciation des preuves par la Cour
correctionnelle. Il ne s'ensuit pas, pour le Tribunal fédéral,
l'obligation
de se limiter à examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité
cantonale
de recours a elle-même rendu une décision arbitraire. Il appartient
bien
plutôt à celui-ci de revoir sans réserve l'usage que l'autorité
cantonale de
recours a fait de son pouvoir d'examen limité en matière
d'appréciation des
preuves (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p.
355).

1.2 L'arrêt attaqué évoque certaines divergences dans les déclarations
successives de C.________, en relevant d'abord que les contradictions
concernant des détails n'entament généralement pas la crédibilité des
victimes d'agressions sexuelles, d'autant plus lorsqu'il s'agit -
comme dans
le cas particulier - de personnes mineures et inexpérimentées. Selon
la Cour
cantonale, les divergences se rapportent en l'occurrence à des points
de
détail, la plaignante ayant constamment mentionné le fait quelle
avait été
entraînée dans une chambre, qu'il y avait eu lutte et que le
recourant avait
fait usage de la force physique.
En se plaignant à ce propos d'une constatation arbitraire des faits,
le
recourant se borne à affirmer que les variations dans les
déclarations de la
plaignante ne concernaient pas des détails. Il relève également que
cette
dernière était calme lors de son audition par la police et il paraît
en
déduire que ses premières déclarations auraient dû être d'emblée
précises et
exhaustives. Or, sur la base de cette argumentation, on ne voit pas
en quoi
les juges cantonaux auraient résumé de manière insoutenable le
contenu des
déclarations de la victime, s'agissant des éléments déterminants pour
l'application des art. 21 et 190 CP.

1.3 Le recourant fait valoir que D.________ avait de son côté fait une
déposition correspondant à sa propre version des événements; cette
jeune
fille a en effet expliqué que C.________ lui avait raconté avoir
déclaré au
recourant qu'elle était vierge et ne souhaitait pas entretenir des
relations
sexuelles avec lui, le dissuadant ainsi de poursuivre ses avances.
Pour le
recourant, cette déposition aurait dû être retenue en sa faveur, en
l'absence
d'autres preuves matérielles.
La Cour cantonale a admis l'existence d'une divergence entre les
déclarations
respectives des deux jeunes filles, ainsi que d'un doute sur le
contenu de
leurs conversations après les faits, mais elle a considéré que cela
n'était
pas décisif: si C.________ a affirmé ne pas vouloir entretenir des
relations
sexuelles, ce n'est pas cette déclaration qui a mis fin à l'agression
puisqu'elle a dû ensuite se débattre; D.________ l'avait également
entendue
le lui expliquer. La Cour de cassation pouvait dès lors, sans
arbitraire,
retenir que ces incertitudes n'affectaient pas la crédibilité de
l'ensemble
des déclarations de C.________.

1.4 Il s'ensuit que le recours de droit public, en tous points mal
fondé,
doit être rejeté.

2.
En vertu de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire peut être
accordée à
une partie lorsque ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. La demande
d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à prendre des conclusions et n'a
pas
procédé, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de cassation de la République et
canton de
Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.596/2003
Date de la décision : 21/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-21;1p.596.2003 ?
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