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17/10/2003 | SUISSE | N°B.80/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2003, B.80/01


{T 7}
B 80/01

Arrêt du 17 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

T.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Fonds de prévoyance de X.________ SA, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 juin 2001)

Faits:

A.
T. ________, marié et père de famille, est titulaire d'un CFC
d'imprim

eur. Il
a cessé de travailler le 5 décembre 1995 à la suite d'un accident
professionnel alors qu'il était employé comme conducteur d...

{T 7}
B 80/01

Arrêt du 17 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

T.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Fonds de prévoyance de X.________ SA, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 juin 2001)

Faits:

A.
T. ________, marié et père de famille, est titulaire d'un CFC
d'imprimeur. Il
a cessé de travailler le 5 décembre 1995 à la suite d'un accident
professionnel alors qu'il était employé comme conducteur de machine
polyvalent auprès de la société Y.________ SA et réalisait un revenu
annuel
de 51'600 fr.

En raison de cet accident, T.________ a été mis au bénéfice d'une
rente
entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1996, assortie
d'une
rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant, à
laquelle
est venue s'ajouter, à partir du 1er octobre 1998, une nouvelle rente
pour
enfant (décisions des 12 mars et 26 novembre 1998 de l'Office AI pour
le
canton de Vaud). D'autre part, T.________ a reçu des indemnités
journalières
de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) jusqu'au 30
novembre
1999. Par décision du 17 novembre 1999, la CNA lui a ensuite alloué
une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 45 %, ainsi qu'une
allocation mensuelle pour impotent de degré faible, tout en précisant
que la
rente complémentaire LAA à laquelle il avait en principe droit dès le
1er
décembre 1999, ne pouvait lui être versée jusqu'à nouvel avis, motif
pris que
les prestations de l'assurance-invalidité (48'636 fr.) dépassaient le
90 % de
son gain annuel assuré LAA (52'477 fr.).

Dans l'intervalle, T.________ s'est également adressé au Fonds de
prévoyance
de Y.________ SA - auquel il était affilié pour la prévoyance
professionnelle
- en vue d'obtenir le paiement provisoire d'une rente d'invalidité,
ce qui
lui a été refusé dans l'attente des décisions des assureurs AI et LAA.

B.
Le 26 janvier 2000, T.________ a ouvert action contre le Fonds de
prévoyance
de Y.________ SA (devenu entre-temps le Fonds de prévoyance de
X.________
SA), en concluant au paiement par le défendeur d'une rente
d'invalidité
annuelle de 20'640 fr. pour lui-même et de 2'580 fr. pour chacun de
ses
enfants dès le 1er décembre 1996.

Par jugement du 11 juin 2001, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
partiellement admis la demande de T.________ et condamné le Fonds de
prévoyance de X.________ SA à verser au prénommé une rente
d'invalidité
annuelle de 5'976 fr. 35 à partir du 1er décembre 1999.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation.

De son côté, le Fonds de prévoyance de X.________ SA conclut au rejet
du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans son écriture, T.________ se prévaut exclusivement d'une
violation de son
droit d'être entendu devant la juridiction cantonale. Se fondant sur
les art.
6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., il reproche aux premiers juges, d'une
part, de
ne pas avoir fixé d'audience comme il l'avait pourtant demandé à deux
reprises par lettres des 29 novembre 2000 et 24 avril 2001, et,
d'autre part,
de n'avoir pas pris en considération sa requête d'expertise visant à
déterminer le montant du salaire hypothétique qu'il aurait pu
réaliser sans
son invalidité.

2.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF
126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

3.
L'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de
l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande
du
plaideur. Pour qu'une telle demande puisse être prise en
considération, elle
doit être formulée de manière claire et indiscutable; une simple
requête de
preuve comme des demandes tendant à une comparution ou à une
interrogation
personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition de
témoins ou à
une inspection locale ne suffisent pas pour fonder une semblable
obligation
(ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de
l'art. 6 §
1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous
l'angle
du principe de la publicité des débats, RSA 1994, p. 194 ss).

En l'occurrence, le recourant n'a pas, contrairement à ce qu'il
prétend,
formellement demandé l'organisation de débats publics en application
du
principe de la publicité des débats. Comme cela ressort également de
ses
écritures devant la juridiction cantonale (voir notamment l'allégué
26 de sa
demande), ses requêtes tendant à la fixation d'une audience avaient
pour seul
but de discuter de la mise en oeuvre de mesures d'instruction, en
particulier
d'une expertise. Dans ce contexte, le grief tiré d'une violation de
l'art. 6
§ 1 CEDH se révèle manifestement mal fondé. Reste à examiner si le
refus
implicite des premiers juges d'ordonner une telle expertise
constitue, en
revanche, une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29
al. 2
Cst.

4.
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu,
en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière
de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162
consid. 1d et l'arrêt cité).

5.
5.1En substance, les premiers juges ont nié toute prétention de
l'assuré
envers la défenderesse avant la date du 1er décembre 1999, considérant
qu'aussi longtemps que les rentes AI concouraient avec les indemnités
journalières de la CNA, l'intéressé était d'ores et déjà indemnisé à
hauteur
du gain annuel dont on pouvait présumer qu'il se trouvait privé, si
bien que
le versement d'une rente LPP aurait conduit à une surindemnisation
(art. 40
LAA en relation avec l'art. 24 al. 1 OPP 2). Pour la période
postérieure,
soit à partir du passage à la rente complémentaire LAA, les premiers
juges
ont en revanche estimé qu'il fallait procéder à un nouvel examen de la
situation. Ils ont retenu, au titre du revenu hypothétique réalisable
sans
invalidité, le montant de 60'680 fr. 40 correspondant au salaire
annuel que
T.________ aurait pu obtenir auprès de son ancien employeur en 1999
s'il
n'avait pas été accidenté, et rejeté les affirmations du prénommé qui
soutenait, en se référant aux données statistiques, pouvoir réaliser
un
salaire annuel d'au moins 76'000 fr. en 1999 comme personne valide; en
particulier, les juges cantonaux n'ont pas estimé nécessaire
d'ordonner une
instruction complémentaire à ce sujet. Ils ont dès lors fixé le seuil
de la
surindemnisation à 54'612 fr. 35 (90 % de 60'680 fr. 40) et condamné
le
défendeur au paiement de la différence entre ce montant et la somme
des
autres prestations sociales à prendre en compte (art. 24 al. 2 OPP
2), soit
les rentes versées par l'AI (48'636 fr.).
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance
peut
réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure
où,
ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90
pour cent
du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (on
notera que
le règlement du Fonds de prévoyance de X.________ SA prévoit, dans
son art.
16 ch. 4, une réglementation identique à cette disposition). Par
«gain annuel
dont on peut présumer que l'intéressé est privé», la jurisprudence a
précisé
qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait
sans
invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement
obtenu
avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 164 consid.
3b, 123 V
197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références). Pour définir cette
notion,
elle s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI et 39bis RAI qui
traitaient du calcul de la surindemnisation en cas de concours des
prestations de l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances
sociales et qui, fixant la limite de la surindemnisation au montant
du gain
annuel présumé perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du
travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu
invalide (voir
surtout ATF 122 V 154 consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite
relation
entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé
et le
revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité
(cf.
art. 28 al. 2 LAI, art. 18 al. 2 LAA, art. 40 al. 4 LAM; également
Kieser,
ATSG Kommentar, ad art. 69, n. 12 p. 706). On peut dès lors faire
application, ou du moins s'inspirer, des principes jurisprudentiels
dégagés
en ce domaine dans les autres branches de l'assurance sociale.

5.2.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré
aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu
obtenir au
moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p.
381
consid. 2a et la référence, 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b et la
référence).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète
possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de
l'évolution des salaires (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 205-206). Ce n'est qu'en
présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte
et
qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la
structure des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique.
Tel sera
le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière
activité professionnelle de l'assuré (arrêt T. du 23 mai 2000, U
243/99,
consid. 2b), ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne
correspond
manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon
toute
vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant
d'être
reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au
chômage
(arrêt L. du 4 septembre 2002, I 774/01), ou rencontrait d'ores et
déjà des
difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive
de son
état de santé (RCC 1985 p. 662 sv.), ou encore percevait une
rémunération
inférieure aux normes de salaire usuelles (voir l'arrêt publié aux
ATF 123 V
274 dans lequel la Cour de céans avait à juger de la valeur
économique de la
collaboration salariée d'un époux à l'activité professionnelle de
l'autre
conjoint). On peut également songer à la situation dans laquelle le
poste de
travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé
n'existe
plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité.

Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement la question de la
prise en
considération d'un changement hypothétique d'activité, la
jurisprudence pose
que des possibilités théoriques de développement professionnel ou
d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il
est très
vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard,
d'exiger
la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les
faits un
avancement et une augmentation corrélative de ses revenus, s'il
n'était pas
devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la
carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a
laissé
entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des
assurances en ce
sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent
pas.
L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus,

déjà
s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de
cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29; ATFA
1968 p.
93 consid. 2a; RAMA 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b; arrêt non publié
F. du
28 août 1996 [U 12/96]).

5.3 Au regard des principes exposés ci-dessus, les premiers juges
étaient
fondés, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la
mesure
d'instruction requise par le recourant. Outre le fait qu'on peine à
voir
concrètement en quoi elle devrait consister, il n'y a en l'espèce
aucune
circonstance particulière justifiant que l'on ne se base pas sur le
dernier
salaire du recourant pour déterminer le gain annuel dont il se trouve
privé
au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, en tenant compte de l'évolution de
ce
salaire jusqu'au moment déterminant du calcul de la surindemnisation.
On
relèvera tout d'abord que selon les informations recueillies par la
CNA
auprès de l'ancien employeur, le poste de travail qu'il occupait à
l'époque
existe toujours. Le recourant affirme certes que la société
X.________ SA
(anciennement Y.________ SA) sous-paye le type d'activité qu'il
exerçait et
en veut pour preuve que le salaire statistique valable en 1999 dans le
secteur de l'édition, de l'impression et de la reproduction
s'agissant d'une
personne ayant des connaissances professionnelles spécialisées comme
lui
s'élève à 76'000 fr. par an. Pour autant que la différence demeure
dans une
limite raisonnable, le fait qu'un salaire réel se révèle d'un montant
inférieur au revenu moyen résultant des données statistiques dans la
même
branche économique ne suffit pas encore à établir qu'il ne soit pas
conforme
aux usages professionnels. La statistique des salaires bruts
standardisés par
secteurs auquel se réfère le recourant représente en effet une valeur
médiane
de tous les salaires versés sur l'ensemble du territoire suisse, tous
âges
confondus; cela signifie qu'une partie desdits salaires se situent
justement
en dessous du seuil statistique. On ajoutera qu'à la date de la
survenance de
son accident (décembre 1995), le recourant venait à peine de débuter
sa
carrière professionnelle, ce qui pourrait expliquer pourquoi la
progression
du salaire dont il aurait bénéficié auprès de son ancien employeur
jusqu'en
1999 ne rejoint pas le montant du salaire statistique. Enfin, il y a
lieu de
constater qu'il n'existe pas non plus d'éléments concrets au dossier
permettant de retenir que sans son invalidité, le recourant aurait, à
cette
date, très vraisemblablement changé d'emploi ou débuté une autre
activité lui
offrant une rémunération supérieure. Le moyen tiré de la violation du
droit
d'être entendu se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.80/01
Date de la décision : 17/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-17;b.80.01 ?
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