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17/10/2003 | SUISSE | N°2A.489/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2003, 2A.489/2003


{T 0/2}
2A.489/2003 /svc

Arrêt du 17 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

A. ________,
recourant,

contre

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052
Zollikofen.

art. 101 OJ et 105 LAsi (récusation),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
suisse de
recours en matière d'asile du
10 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral c

onsidère en fait et en droit:

1.
A. ________, ressortissant turc, né en 1984, a recouru auprès de la
Commission suisse de re...

{T 0/2}
2A.489/2003 /svc

Arrêt du 17 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

A. ________,
recourant,

contre

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052
Zollikofen.

art. 101 OJ et 105 LAsi (récusation),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
suisse de
recours en matière d'asile du
10 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, ressortissant turc, né en 1984, a recouru auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision de
l'Office fédéral des réfugiés du 20 décembre 2002, qui rejetait sa
demande
d'asile et prononçait son renvoi de Suisse.

Le 3 février 2003, le Juge chargé de l'instruction de ce recours a
autorisé
A.________ à attendre l'issue de la procédure en Suisse et lui a
imparti un
délai pour verser le montant de 600 fr. en garantie des frais
présumés; il
précisait toutefois qu'une éventuelle demande de dispense de paiement
de
cette avance ne serait pas acceptée, car les conditions de l'art. 65
al. 1 PA
n'étaient pas remplies.

Par décision du 10 septembre 2003, la Commission suisse de recours en
matière
d'asile a rejeté la demande de récusation du Juge chargé de
l'instruction
présentée par A.________, lequel soutenait que ce magistrat avait
préjugé
l'affaire en estimant son recours dénué de chances de succès.

2.
Le 9 octobre 2003, A.________ a déposé un recours de droit
administratif
auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission suisse
de
recours en matière d'asile du 10 septembre 2003, dont il demande
l'annulation. Il conclut aussi à l'admission de sa demande de
récusation et
présente une requête d'assistance judiciaire en ce qui concerne les
frais de
procédure.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.
3.1Selon l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998
(LAsi; RS 142.31), la Commission suisse de recours en matière d'asile
statue
en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'Office
fédéral
des réfugiés concernant le refus d'asile et la non-entrée en matière
sur une
demande d'asile (lettre a), ainsi que le renvoi (lettre c). Dans ces
domaines, les décisions de la Commission ne peuvent donc pas faire
l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, ce qui
résulte aussi expressément de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4
OJ. Or,
dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas ouvert
contre
la décision finale, il n'est pas non plus recevable contre les
décisions
incidentes (art. 101 al. 1 lettre a OJ), conformément au principe de
l'unité
de la procédure (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; 111 Ib 73).

En l'espèce, la décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile du 10 septembre 2003 est bien une décision incidente, en tant
qu'elle
rejette la demande de récusation présentée par le recourant. Elle ne
saurait
être attaquée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de
droit
administratif, dès lors que le recours au fond, actuellement pendant
devant
la Commission, porte sur le refus d'asile et le renvoi de Suisse du
recourant. La décision entreprise n'est au demeurant pas susceptible
d'être
déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public,
car cette
voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions cantonales
(art. 84
al. 1 OJ).

3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, selon
la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

3.3 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance
judiciaire
doit être rejetée comme étant dépourvue de chances de succès (art.
152 al. 1
OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Les frais de justice seront
ainsi mis
à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière
(art.
153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la
Commission
suisse de recours en matière d'asile.

Lausanne, le 17 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.489/2003
Date de la décision : 17/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-17;2a.489.2003 ?
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