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17/10/2003 | SUISSE | N°1P.584/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2003, 1P.584/2003


{T 0/2}
1P.584/2003 /col

Arrêt du 17 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Catenazzi
et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

S. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

condamnation pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 2

5
août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal de police ...

{T 0/2}
1P.584/2003 /col

Arrêt du 17 octobre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Catenazzi
et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

S. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

condamnation pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 25
août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal de police du canton de
Genève a
reconnu S.________ coupable d'avoir envoyé à la direction de l'Office
cantonal de l'emploi, à Genève, en usant d'une identité fictive, une
lettre
qui contenait des accusations diffamatoires au sujet de trois
collaboratrices
de cet office. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, le tribunal l'a
condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
S.________ contestait être l'auteur de la lettre et se défendait de
toute
culpabilité.
Statuant le 25 août 2003, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté
l'appel du condamné et confirmé le jugement.

2.
S.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire d'"appel" dans
lequel il
persiste à contester les faits retenus contre lui et demande,
toutefois sans
prendre de conclusions explicites, l'annulation de la condamnation. Il
dénonce l'"absence totale de la moindre preuve", la "violation des
droits les
plus élémentaires", la "violation des droits de l'homme" et une
volonté
délibérée de lui nuire à la suite de très nombreuses lettres qu'il a
écrites
à diverses personnes et autorités. Il se prétend, avec son épouse
d'origine
israélienne, victime d'antisémitisme, et il insiste sur la
dégradation de sa
santé.

3.
A défaut de toute argumentation mettant en cause l'application du
droit pénal
fédéral, le recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels, régi par les art. 84 à 96 de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire (OJ), entre seul en considération.

4.
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation
pénale, le
Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et
l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne
lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge
de la
cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art.
6 par. 2
CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que
celle contre
l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec
succès que
si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire
de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes
sérieux et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2
p. 40,
124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168
consid. 3a
p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).

5.
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un
exposé des
faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des
principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la
violation. En tant que la protection contre l'arbitraire est seule en
cause,
le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou
imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en
instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une
juridiction
d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en
droit. Au
contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en
quoi la
juridiction intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une
décision
manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait
pas à
cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117
Ia 10
consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
En l'occurrence, le mémoire soumis au Tribunal fédéral ne contient
aucune
réfutation précise et sérieuse des éléments d'appréciation retenus
par les
précédents juges. Le recourant se borne à protester de son innocence
et à
affirmer qu'une autre personne a pu créer la lettre diffamatoire, en
imitant
son propre style et la présentation qu'il donne habituellement à ses
propres
écrits. Il se plaint longuement de l'hostilité qu'il prétend
rencontrer dans
la société et il fait état d'une grande détresse, mais rien de cela
n'est
apte à mettre en doute le verdict de culpabilité. Le recours de droit
public
est donc irrecevable au regard de la disposition précitée. Au
demeurant, à
l'examen du dossier de la cause pénale, on constate que celui-ci ne
révèle
aucun vice flagrant dans la procédure suivie ni dans l'appréciation
des
preuves.

6.
A titre de partie qui succombe, le recourant devrait en principe
acquitter
l'émolument judiciaire. Exceptionnellement, compte tenu de sa
situation, il
se justifie toutefois d'y renoncer.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.584/2003
Date de la décision : 17/10/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-17;1p.584.2003 ?
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