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15/10/2003 | SUISSE | N°6P.111/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2003, 6P.111/2003


{T 0/2}
6P.111/2003 /mks

Arrêt du 15 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

B. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porrentruy,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900
Porrentruy 2.

Art. 9, 29, 31 Cst.; art. 6 ch. 3 CEDH (procédure pénale; arbitraire),

recours de dr

oit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal
cantonal
du canton du Jura, du 17 juin 2003.

Faits:

A.
...

{T 0/2}
6P.111/2003 /mks

Arrêt du 15 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

B. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porrentruy,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900
Porrentruy 2.

Art. 9, 29, 31 Cst.; art. 6 ch. 3 CEDH (procédure pénale; arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal
cantonal
du canton du Jura, du 17 juin 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 6 février 2003, la Juge pénale du Tribunal de première
instance du canton du Jura a condamné B.________, né en 1943, à une
peine
ferme de dix mois d'emprisonnement pour abus de confiance (art. 138
CP) et
dissimulation de biens successoraux (art. 202 de la loi cantonale
d'impôt du
26 mai 1988, RSJU 641.11).

Statuant sur appel le 17 juin 2003, la Cour pénale du Tribunal
cantonal
jurassien a confirmé ce jugement.

B.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

C.________, âgée de 83 ans, est décédée le 23 octobre 1998. Trois
jours après
son décès, B.________ a retiré une somme de 59'772,65 francs, sur
divers
comptes bancaires que la défunte détenait auprès de la succursale de
la
banque X.________ à Porrentruy, au moyen de la procuration qu'elle
lui avait
octroyée le 6 mai 1997. Le 1er décembre 1998, lors de l'établissement
du
procès-verbal de scellés, à Porrentruy, il a omis d'indiquer à
l'instance
compétente l'existence du compte ouvert auprès de la banque X.________
appartenant à feu C.________ et sur lequel il bénéficiait d'une
procuration.

C.
B.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant la
violation des art. 9, 29 et 31 Cst. et l'art. 6 ch. 3 CEDH, il
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'effet
suspensif.

Parallèlement, il forme un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une
violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le
cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al.
2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à
l'autorité
cantonale de ne pas avoir recherché les deux personnes auxquelles il a
déclaré avoir versé les montants qu'il avait prélevés sur les comptes
de
C.________.

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168
consid. 3a
p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).

Par son argumentation, le recourant se borne à critiquer la décision
cantonale comme il le ferait en appel. L'autorité cantonale a retenu
que les
deux personnes n'existaient pas et que le recourant avait gardé pour
son
usage personnel l'argent qu'il avait prélevé des comptes de
C.________. Le
recourant ne démontre nullement en quoi cet état de fait procède d'une
appréciation arbitraire des preuves. Le grief d'arbitraire soulevé
par le
recourant ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de
précision
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être
déclaré
irrecevable.

3.
Dans une argumentation prolixe et confuse, le recourant s'en prend
ensuite au
déroulement de l'instruction et de la procédure de première instance.
Se
fondant sur l'art. 9 Cst., il soutient que l'autorité cantonale a
appliqué,
de manière arbitraire, l'art. 153 (audition de la partie plaignante)
et
l'art. 203 (perquisition de nuit) CPP/JU. Il se plaint que le juge
d'instruction a décerné un mandat d'amener contre lui en violation de
l'art.
63 CPP/JU et qu'il a ainsi porté atteinte à sa liberté personnelle
garantie
par l'art. 31 al. 1 Cst. Il fait valoir qu'il a été inculpé et
informé des
charges pesant contre lui quatorze mois après le début d'une
instruction
dirigée d'emblée contre lui-même, ce qui ne respecterait pas
l'exigence d'une
cause "jugée dans un délai raisonnable" au sens de l'art. 29 al. 1
Cst. et
violerait l'art. 121 CPP/JU (cf. aussi art. 6 ch. 3 let. a CDDH). Il
reproche
aux autorités cantonales de lui avoir désigné tardivement un avocat
d'office,
qui plus est serait incompétent (art. 6 ch. 3 let. c CEDH). Il se
plaint
enfin que l'instruction n'a pas été contradictoire et qu'il n'a pas pu
interroger ou faire interroger des témoins (art. 6 ch. 3 let. d CEDH).

Le recourant n'a pas soulevé ces griefs au niveau cantonal. Se pose
dès lors
la question de leur recevabilité au regard de l'épuisement des voies
de
recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il découle de ce principe que
seuls
sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant
l'être,
ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La
jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit
nouveaux
lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un
pouvoir
d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception
vaut
pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et
notamment
pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à
condition
que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de
la bonne
foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité
de
dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la
procédure ne
peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une
solution
contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88
consid. 1a p.
90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526).

Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel limité à la
question du
sursis à l'emprisonnement. Selon l'art. 327 al. 1 CPP/JU, "l'appelant
est
tenu de préciser l'étendue de son recours en spécifiant s'il vise
tout ou
partie du jugement". L'art. 323 al. 2 CPP/JU précise que "la revision
de la
Cour pénale porte sur toute la procédure de première instance
relative aux
parties attaquées du jugement (...)". A la lecture de ces articles et
en
l'absence de jurisprudence sur la question, il semble que la
juridiction de
recours jurassienne dispose d'un pouvoir de cognition complet en fait
et en
droit, mais seulement dans les limites des parties attaquées du
jugement. Le
recourant ayant limité son appel cantonal à la question du sursis, il
n'appartenait pas à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien
d'examiner
d'office si le juge de première instance avait violé ou omis des
règles de
procédure; on ne se trouve donc pas dans l'exception prévue par la
jurisprudence d'un examen libre et complet de l'autorité de recours
permettant d'invoquer des griefs nouveaux. Les griefs du recourant
sont dès
lors irrecevables faute d'épuisement des voies de recours cantonales.
Au
surplus, il convient de relever qu'il est contraire à la bonne foi
d'attendre
la fin de la procédure pour soulever un grief lié à l'instruction et
à la
procédure de première instance.

4.
En conséquence, le recours est irrecevable. Le recourant, qui
succombe, doit
supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Vu l'issue du recours, la
demande
d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien.

Lausanne, le 15 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.111/2003
Date de la décision : 15/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-15;6p.111.2003 ?
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