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14/10/2003 | SUISSE | N°4P.139/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 octobre 2003, 4P.139/2003


{T 0/2}
4P.139/2003 /ech

Arrêt du 14 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Charif Feller.

A. ________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147,
1211
Genève 12,

contre

X.________ AG,
intimée, représentée par Me Jacques Berta, avocat, rue Versonnex 7,
case
postale 6174, 1211 Genève 6,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

arbitraire; appréciation des preuves; droit d'être entendu,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
...

{T 0/2}
4P.139/2003 /ech

Arrêt du 14 octobre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Charif Feller.

A. ________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147,
1211
Genève 12,

contre

X.________ AG,
intimée, représentée par Me Jacques Berta, avocat, rue Versonnex 7,
case
postale 6174, 1211 Genève 6,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

arbitraire; appréciation des preuves; droit d'être entendu,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
matière de
baux et loyers du canton de Genève du 12 mai 2003.

Faits:

A.
Par contrat des 28 décembre 1989/1er janvier 1990, A.________ a pris
à bail
auprès de la société Y.________ SA des locaux commerciaux sis au
rez-de-chaussée d'un bâtiment à Genève, d'une surface d'environ 105
m2,
exploités comme bar à café, salon de thé. Pendant la période
litigieuse, du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001, le loyer annuel était de 45'220 fr.,
augmenté des charges à raison de 3'600 fr.

Le 1er janvier 2000, X.________ AG est devenue propriétaire de
l'immeuble en
question et s'est substituée à Y.________ SA comme bailleresse, étant
précisé
que le bail, de durée déterminée, vient à échéance le 31 décembre
2004.

Le 29 juin 2000, la propriétaire a informé le locataire que des
travaux de
rénovation allaient être effectués dans le bâtiment, du 10 juillet
2000 au 31
décembre 2000. Ils ont cependant duré jusqu'au 30 juin 2001, en
raison de
l'installation d'un sas privatif pour l'accès au tea-room, séparé de
l'entrée
principale antérieure, opération non prévue à l'origine, et
d'aménagements
requis par un autre locataire.

En l'absence d'accord sur une diminution du loyer, les parties ont
convenu
d'en suspendre le paiement pendant la durée des travaux. Ces derniers
ont
entraîné d'importants inconvénients et nuisances pour le locataire,
qui a
produit un constat d'huissier judiciaire, établi le 19 juin 2001,
comportant
un descriptif et cinq photographies, ainsi que deux jeux de quarante
photographies en couleurs, développées respectivement les 10 mai et
27 juin
2001, sans qu'il soit possible de déterminer la date à laquelle elles
ont été
prises.

La perte de gain alléguée ressortait d'une lettre de l'avocat du
locataire à
la bailleresse, du 4 juillet 2001, faisant état d'une baisse de
chiffre
d'affaires de 109'366 fr., et d'une baisse de bénéfice de 95'534
fr.50.

B.
Par requête du 17 octobre 2001, la bailleresse a agi en paiement du
loyer dû
pendant les travaux. Le 8 novembre 2001, le locataire a déposé une
action en
réduction du loyer pendant ces derniers, et en dommages-intérêts pour
gain
manqué. Suite à l'échec des tentatives de conciliation, les deux
causes ont
été introduites devant le Tribunal des baux et loyers, qui a procédé
à leur
jonction avant de rendre son jugement le 3 octobre 2002. Il a accordé
au
locataire une réduction de loyer de 25% sur la période de 12 mois,
mais l'a
débouté de toutes ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et
intérêts,
vu l'absence de preuves relatives à une faute de la bailleresse et à
l'existence d'un déficit net.

Le locataire a appelé en temps utile de ce jugement devant la Chambre
d'appel
en matière de baux et loyers de la Cour de justice de Genève. Cette
juridiction a confirmé le jugement entrepris. Elle a retenu que le
tribunal
avait eu raison de procéder à une estimation moyenne, sans se
focaliser sur
les épisodes aigus et "certainement ... brefs", l'un d'eux ayant fait
l'objet
du constat d'huissier et se référant à la démolition du trottoir
devant
l'entrée du tea-room et sur sa terrasse. L'entrave à la jouissance de
la
chose louée avait été fixée de manière "large" par le tribunal, qui
avait
réduit le loyer en équité, de 25%. Enfin, les dommages-intérêts
réclamés par
le locataire n'étaient pas dus, faute de preuve du dommage et de sa
quotité.
Seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de
déclarations fiscales signées (pour les impôts directs ou la TVA)
pouvait
renseigner sur la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net
d'exploitation, pendant la période litigieuse. Comme les faits n'ont
pas été
allégués de manière suffisamment claire par les parties, la Chambre
d'appel
n'avait pas à les instruire d'office. Son arrêt, du 12 mai 2003, a été
notifié le 16 mai.

C.
Agissant le 16 juin 2003 par la voie du recours de droit public,
A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt susmentionné avec suite
de
frais et dépens. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint de la
violation
de son droit d'être entendu, en raison d'une motivation insuffisante
de la
décision attaquée quant aux mesures prises - ou omises -, pour
diminuer les
nuisances, en intensité et en durée, notamment en ce qui concernait
le sas
d'entrée. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la Chambre
d'appel
une appréciation arbitraire des preuves, en ce que les précédents
juges ont
dénié leur force probante aux photographies versées au dossier, dès
lors que
ces dernières n'étaient pas datées. Il suffisait qu'elles aient été
prises
pendant la durée des travaux, ceci à l'appui de la demande de
réduction de
loyer. Par ailleurs, concernant les dommages et intérêts, la cour
cantonale
n'avait tenu aucun compte d'un tableau comparatif établi par une
fiduciaire,
en faisant grief au recourant de ne pas verser au dossier des bilans
signés
ou des copies de déclarations fiscales, pour les impôts directs ou la
TVA. En
réalité, la seule lecture de ce tableau permettait de déceler une
baisse
notable du chiffre d'affaires et du bénéfice.

L'intimée conclut au rejet du recours. La Chambre d'appel se réfère
aux
considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

Le jugement attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a
statué
comme dernière instance cantonale, de sorte qu'il n'est susceptible
d'aucun
autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du
grief de
violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2
et 86 al.
1 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise,
qui le
déboute entièrement de ses conclusions en réduction du loyer et en
condamnation de la bailleresse à lui payer des dommages et intérêts.
Il a
ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que
cette
décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits
constitutionnels;
en conséquence la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être
reconnue.

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel, invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p.
120; 128
III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. protégeant le droit d'être entendu, le
recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale une motivation
insuffisante de sa décision quant à la faute éventuelle de la
bailleresse,
relativement aux précautions à prendre pour limiter au maximum les
inconvénients subis par le locataire, dans leur durée et leur
intensité.

2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al.
2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de
fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du procès, le
droit
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15
consid.
2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L'autorité
n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et
griefs soulevés par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97
consid.
2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).

L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté
d'appréciation
dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision
(ATF 112
Ia 107 consid. 2b p. 110).

De plus, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents
(ATF 126 I 97 consid. 2b déjà cité; ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 15).

Enfin, le droit d'être entendu ne porte que sur les éléments
pertinents pour
la solution du litige.

2.2 Le recourant attache une grande importance à la recherche des
causes de
la prolongation de la durée des travaux, initialement prévus pour six
mois,
mais qui ont duré six mois de plus, avant de prendre fin le 30 juin
2001.
L'examen de ces circonstances se révèle toutefois sans incidence sur
la
solution retenue successivement par le Tribunal des baux et loyers et
la
Chambre d'appel, pour ce qui est de la durée des travaux. En effet,
les
juridictions cantonales ont toutes deux considéré, en ce qui concerne
la
diminution de loyer, que cette dernière devait être supportée par la
bailleresse pendant toute la durée des travaux, soit du 1er juillet
2000 au
30 juin 2001. Dans cette perspective, il est dès lors sans pertinence
de
savoir si la location de l'arcade et d'un étage voisins à un nouveau
locataire a entraîné des retards, prévisibles ou non, et si
l'installation
d'une entrée séparée pour le bâtiment principal et l'arcade du
recourant, en
lieu et place de l'ancienne entrée commune, avec l'accord de ce
dernier, a eu
le même effet. La prise en considération de toute la durée du
chantier, par
le Tribunal des baux, puis par la juridiction d'appel, dispensait
cette
dernière de s'étendre sur les causes de la prolongation du temps
initialement
prévu pour réaliser les transformations souhaitées.

Au demeurant, l'intensité de la perte d'usage de la chose louée
relève de
l'appréciation des preuves versées au dossier, à laquelle ont procédé
les
précédents juges, et non du respect du droit d'être entendu. Le
recourant ne
s'y est d'ailleurs pas trompé, lorsqu'il a fait grief à la Chambre
d'appel,
dans un second moyen, d'avoir apprécié arbitrairement les preuves
apportées,
argumentation qui sera examinée ci-dessous au consid. 3.
2.3 Plus délicate est la question de savoir si la motivation de
l'arrêt
cantonal résiste au grief de violation du droit d'être entendu, pour
ce qui a
trait à l'action en dommages-intérêts, que le recourant fonde sur la
diminution alléguée de son chiffre d'affaires et de son bénéfice.
Cependant,
à teneur de l'art. 259e CO, la question de la faute - ou de l'absence
de
faute - du bailleur est déterminante pour permettre à ce dernier
d'apporter
la preuve libératoire prévue à l'art. 259e in fine CO, le locataire
devant
préalablement établir qu'il a subi un dommage en raison du défaut
constaté.

Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que "si
l'existence du
défaut n'est pas contestée, le dommage et sa quotité ne sont pas
prouvés",
avant de relever que la simple réclamation écrite de l'avocat du
locataire
n'était pas de nature à démontrer le préjudice allégué. Dès lors que
la
Chambre d'appel n'a pas retenu l'existence d'un dommage consécutif au
défaut
avéré, il n'était plus nécessaire pour elle de statuer sur la faute
éventuelle de la bailleresse, puisque cette dernière n'avait pas
besoin
d'apporter la preuve libératoire offerte par l'art. 259e in fine CO.
Le
problème de la preuve du dommage a d'ailleurs été soumis par le
recourant au
Tribunal fédéral, dans le second moyen soulevé, d'appréciation
arbitraire des
preuves.

2.4 Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu, au
sens de
l'art. 29 al. 2 Cst. doit être écarté.

3.
3.1Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste

avec la
situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un
droit
certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
paraît
également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1;
128 I
81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275;
128 II
259 consid. 5 p. 280).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 I
208 consid. 4a).

3.2 Sous l'angle de la réduction du loyer, le recourant se plaint de
ce que
la cour cantonale a arbitrairement apprécié les deux jeux de
photographies
produits dans la procédure, qui, selon elle, ne permettaient pas de
déterminer l'auteur et les moments auxquels les clichés ont été tirés.

Si le recourant a raison de relever que la détermination de l'auteur
des
photographies n'offre guère d'intérêt quant à leur force probante, il
en va
tout autrement de la date à laquelle elles ont été prises. Il était
essentiel
pour l'autorité cantonale de connaître le plus précisément possible la
période pendant laquelle étaient effectués les travaux représentés
sur les
photographies. En effet, une grande partie des transformations
concernait les
étages supérieurs du bâtiment, et non pas les travaux engagés au
rez-de-chaussée, dans l'entrée et sur la terrasse des locaux loués
par le
recourant. Aussi, la cour cantonale était-elle fondée à reprocher au
recourant d'avoir versé au dossier des photographies non datées, dans
la
mesure où, sur l'ensemble d'un chantier tenu pendant une année
entière, les
épisodes extrêmement gênants révélés par les photographies ne
pouvaient se
rapporter qu'à des périodes bien circonscrites, dont les dates de
développement des clichés (10 mai et 27 juin 2001) fournissent un
indice, qui
n'est pas contredit par les autres éléments du dossier. En
particulier,
l'intimée a reconnu que les phases extrêmement bruyantes et gênantes
du
chantier s'étaient déroulées d'avril à juin 2001, aucune plainte
n'étant
enregistrée pour la période antérieure à mars 2001.

En retenant que les deux dossiers photographiques, de même que le
constat de
l'huissier judiciaire, n'étaient représentatifs que de certains
épisodes
aigus, mais brefs, du déroulement du chantier, et qu'ils ne
permettaient pas
de se faire une idée de son évolution générale, la Chambre d'appel
n'a pas
abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère la
jurisprudence dans
l'appréciation des preuves. En conséquence, cette dernière ne saurait
être
considérée comme arbitraire.

3.3 Dans le cadre de son action en dommages-intérêts intentée sur la
base de
l'art. 259e CO, le recourant a produit un tableau comparatif de ses
chiffres
d'affaires et bénéfices, des années 1998 à 2001, à l'appui de son
allégation
concernant l'existence d'un dommage, établi par une fiduciaire. Les
précédents juges n'ont pas mentionné cette pièce dans leur décision,
en se
référant uniquement à une lettre de l'avocat du locataire adressée à
la
représentante de la bailleresse, qui se fondait sur ce tableau
comparatif.

A juste titre, la cour cantonale a retenu que la simple réclamation
écrite
d'une partie, même reposant sur une étude faite par un tiers, était
"totalement impropre à (...) démontrer" le dommage. Tout au plus, ce
tableau
aurait-il constitué un indice d'une diminution du chiffre d'affaires
et d'une
baisse du bénéfice que d'autres pièces, d'une valeur probante
reconnue,
eussent été à même de prouver. A cet égard, la Chambre d'appel était
en droit
de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés,
voire de
copies de déclarations fiscales signées, pouvait permettre de
déterminer la
variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation
du
recourant, pendant la période litigieuse. En effet, la cour cantonale
était
fondée à accorder une valeur probante décisive aux bilans, ne
serait-ce qu'en
raison des principes à observer pour leur établissement, tels qu'ils
sont
énoncés aux art. 959 et 960 CO (ATF 112 II 461 consid. 3c, p. 462 et
les
références). De même, les déclarations fiscales engagent la
responsabilité de
leurs auteurs, élément de nature à rendre crédible leur contenu.
De plus, tant la comptabilité commerciale que les obligations fiscales
représentent les aspects légaux ordinaires de la gestion d'une
entreprise, à
l'opposé du tableau comparatif mentionné par le recourant, et dressé
spécialement à l'occasion du procès pendant, de sorte qu'il peut être
considéré au mieux comme une expertise privée, assimilable à une
déclaration
d'une partie (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001 p. 198 n.
1052;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 2001, p. 285
n. 152).

C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale n'en a pas fait
mention
dans son arrêt, lui préférant des pièces d'une plus grande valeur
probante,
mais que le recourant, alors appelant, n'a pas produites.

Le grief d'appréciation arbitraire des preuves quant au tableau
comparatif
établi par la fiduciaire du recourant ne saurait pas davantage être
retenu,
ce qui entraîne en conséquence le rejet du recours de droit public,
dans son
ensemble.

3.4 Reste par contre réservée, sur l'objet de l'existence du dommage
et de la
détermination de sa quotité, la question de la violation éventuelle
des art.
8 CC et 274d al. 3 CO, qui relève de la procédure de recours en
réforme, que
le demandeur et recourant a notamment engagée sur ce point devant le
Tribunal
de céans.

4.
Vu l'issue du litige, un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge du
recourant qui succombe, et qui sera également condamné au paiement
d'une
indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 14 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.139/2003
Date de la décision : 14/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-14;4p.139.2003 ?
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