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13/10/2003 | SUISSE | N°4C.192/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2003, 4C.192/2003


{T 0/2}
4C.192/2003 /ech

Arrêt du 13 octobre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-François Portier,
avocat,
route de Florissant 1,
1206 Genève,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe de Boccard, avocat,
avenue
Krieg 44, case postale 45,
1211 Genève 17.

société anonyme; responsabilitÃ

© des administrateurs

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
genevoise du 16 mai 2003)...

{T 0/2}
4C.192/2003 /ech

Arrêt du 13 octobre 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-François Portier,
avocat,
route de Florissant 1,
1206 Genève,

contre

B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe de Boccard, avocat,
avenue
Krieg 44, case postale 45,
1211 Genève 17.

société anonyme; responsabilité des administrateurs

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
genevoise du 16 mai 2003).

Faits:

A.
La société genevoise X.________ S.A. exploitait une agence de
mannequins.
Elle avait pour administrateurs A.________ et C.________, disposant
tous deux
d'une signature individuelle, ainsi qu'une troisième personne n'ayant
aucun
pouvoir d'engager la société.

A. ________ avait été mannequin et exploitait un salon de coiffure à
V.________. Il ne s'est jamais préoccupé de la gestion de X.________
S.A.,
laissant cette tâche à C.________.

A. ________ et C.________ n'avaient pas la moindre connaissance du
droit de
la société anonyme ni de la comptabilité. Les administrateurs ont
reconnu
qu'ils ne s'étaient pas conformés aux exigences de la loi, en
particulier
qu'ils ne s'étaient jamais réunis.

X. ________ S.A. n'a jamais eu de comptable qualifié.

Dès 1990, cette société a rencontré des difficultés financières.

Dans son rapport concernant l'exercice 1990, l'organe de contrôle a
attiré
l'attention des administrateurs et des actionnaires sur l'application
de
l'art. 725 CO. Il a fait de même s'agissant des exercices 1991 et
1992.

Le 24 juillet 1991, B.________ a consenti un prêt de 100'000 fr. à
X.________
S.A. portant intérêt à 10 % l'an et arrivant à échéance le 31
décembre 1994.
Le contrat a été signé par C.________ pour le compte de X.________
S.A.
Celui-ci s'était également engagé à titre personnel, conjointement et
solidairement avec la société. Ni l'organe de contrôle ni A.________
n'ont
été informés de ce prêt.

Le montant du prêt n'a pas été crédité sur le compte de X.________
S.A., mais
sur un compte bancaire dont C.________ était titulaire. Il a été
retenu que
celui-ci avait emprunté à des tiers un montant de 55'000 fr. dont il
avait
fait l'avance à X.________ S.A. Lorsqu'il a touché les 100'000 fr.
remis en
prêt, C.________ s'est remboursé et son poste créancier envers
X.________
S.A. a disparu. Toute l'opération, à savoir le prêt initial et le
remboursement de C.________, a eu lieu dans le courant de l'exercice
1991.

Au 31 décembre 1991, le capital-actions de X.________ S.A. était
entièrement
absorbé et les actifs estimés à leur valeur de liquidation ne
couvraient plus
les dettes.

Selon le rapport de l'organe de révision relatif au bilan bouclé au 31
décembre 1992, qui date du 16 août 1993, l'exercice 1992 se soldait
par une
perte de 96'944,65 fr. plus une perte reportée au 1er janvier 1992
relative à
l'exercice 1991 de 48'587,10 fr. L'organe de révision a attiré
l'attention du
conseil d'administration sur le fait que les dettes n'étaient plus
couvertes.

A la suite de ce rapport, les administrateurs, après avoir essayé en
vain de
trouver une solution, ont finalement requis la faillite de X.________
S.A. en
décembre 1993.

La faillite de cette société s'est soldée par un découvert de plus de
200'000
fr. et aucun actif n'a pu être porté à l'inventaire.

Le 16 septembre 1997, un acte de défaut de biens a été délivré à
B.________
pour l'intégralité de sa créance, intérêts compris, qui portait sur un
montant de 110'227 fr.

B. ________ s'est fait céder les droits de la masse à l'encontre
notamment de
A.________.

Après la faillite de X.________ S.A., B.________ a déposé une plainte
pénale
contre les administrateurs de la société. La procédure pénale a été
classée,
sauf à l'encontre de A.________, qui a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute frauduleuse.

B.
Par demande déposée devant les tribunaux genevois le 17 janvier 2002,
B.________ a fait valoir à l'encontre de A.________ une prétention de
110'227
fr.

Par jugement du 15 août 2002, le Tribunal de première instance a
débouté
B.________ des fins de sa demande, considérant notamment que l'on ne
pouvait
reprocher à A.________ une violation de ses obligations
d'administrateur.

Le 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a
admis
l'appel interjeté par B.________, annulé le jugement du 15 août 2002
et
condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 67'000 fr. avec
intérêt
annuel à 5 % sur 60'000 fr. dès le 27 novembre 1999 et sur 7'000 fr.
dès le
18 janvier 2002. Contrairement aux premiers juges, la Cour de justice
a admis
la responsabilité de A.________ en tant qu'ancien administrateur de
X.________ S.A. pour le dommage indirect causé aux créanciers.

C.
Contre l'arrêt de la Chambre civile du 16 mai 2003, A.________ (le
défendeur)
interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce
que
l'arrêt attaqué soit réformé, son dispositif mis à néant et à ce que
B.________ soit débouté de toutes ses conclusions. A titre
subsidiaire, il
demande qu'il soit constaté que sa responsabilité dans la faillite de
X.________ S.A. n'est engagée qu'à concurrence de 10'000 fr. et qu'en
conséquence, il soit condamné à rembourser ce montant à B.________.

B. ________ (le demandeur) conclut au rejet du recours à supposer
qu'il soit
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
(cf. ATF
129 III 301 consid. 1.2.2 et l'arrêt cité) dont la valeur litigieuse
dépasse
le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en
principe
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ),
dans les
formes requises (art. 55 OJ).

1.2 S'agissant du contenu du recours, on peut en revanche se demander
si
celui-ci répond aux exigences de recevabilité propre à cette voie de
droit.
Tout d'abord, les motifs invoqués dans un recours en réforme doivent
indiquer
succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la
décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1
let. c
OJ). Le recourant ne peut pas se livrer seulement à des développements
juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la
décision
attaquée (ATF 116 II 745 consid. 3; 106 II 175).
De plus, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit
mener son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où
une partie
recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la
décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ).

Comme le relève pertinemment le demandeur, le défendeur méconnaît à
l'évidence ces principes. D'une part, l'essentiel de son argumentation
juridique repose sur des critiques générales dont on ne saisit pas
véritablement le lien avec le raisonnement en droit sur la base
duquel la
cour cantonale a admis sa responsabilité d'administrateur. D'autre
part, le
défendeur se fonde sur une version des faits différente de celle
figurant
dans l'arrêt entrepris. Il déclare du reste expressément se rallier à
l'état
de fait retenu par le tribunal de première instance, qu'il complète
en outre
par des éléments ressortant en particulier de la procédure pénale,
mais sans
se prévaloir d'une des exceptions lui permettant de s'écarter des
faits
constatés par la cour cantonale.

Une telle motivation permet de douter de la recevabilité du recours.
Cette
question peut cependant demeurer indécise, dès lors que les critiques
soulevées paraissent de toute manière infondées pour les raisons qui
suivent.

2.
Contrairement au jugement de première instance, l'arrêt attaqué
retient la
responsabilité du défendeur, en sa qualité d'administrateur, pour le
dommage
indirect causé aux créanciers et plus particulièrement au demandeur.
Appliquant l'ancien droit de la société anonyme, la cour cantonale a
considéré en substance que les administrateurs de la société faillie
avaient
manqué à leurs devoirs en ne respectant pas les règles comptables et
en ne
déposant pas le bilan comme ils l'auraient dû au début de l'année
1992 au
plus tard. Évaluant la situation comptable de la société, les juges
ont
considéré que, si le bilan avait été déposé à cette période, le
dividende qui
aurait vraisemblablement pu être distribué se serait élevé à 63 %, ce
qui
correspondait à un dommage de 67'000 fr. pour le demandeur.

3.
Le défendeur conteste de manière générale que sa responsabilité au
sens de
l'art. 754 CO soit engagée et il laisse entendre que la cour
cantonale a
violé l'art. 759 CO en mettant à sa charge l'entier du dommage.

3.1 Les manquements imputés au défendeur s'étant déroulés avant le 1er
juillet 1992, c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué
l'ancien
droit de la société anonyme (cf. ATF 128 III 180 consid. 2b).
Conformément à
la jurisprudence, c'est en revanche à la lumière du nouveau droit,
soit de
l'art. 759 CO, que l'éventuelle responsabilité solidaire dont cherche
à se
prévaloir le défendeur, dans les rapports externes, entre les
différents
organes de la société lésée doit être examinée (ATF 127 III 453
consid. 2b p.
455 et l'arrêt cité).

3.2 La cour cantonale a admis la responsabilité du défendeur à
l'égard du
demandeur pour le dommage indirect subi par ce dernier, en raison de
l'insolvabilité de la société. En principe seule la masse en faillite
peut
agir contre les organes pour réclamer la réparation du dommage que
leur
comportement a causé à la société; un créancier social ne peut agir
que sur
la base d'un mandat procédural, c'est-à-dire en qualité de
cessionnaire des
droits de la masse (cf. ATF 128 III 180 consid. 2c p. 183). Le
demandeur
s'étant fait céder les droits de la masse en faillite envers le
défendeur, il
était donc en droit de réclamer réparation du dommage causé
directement à la
société et indirectement à lui-même, en tant que créancier (cf. ATF
127 III
374 consid. 3a p. 377; 122 III 176 consid. 7a et b, 195 consid. 9a).

3.3 Selon l'art. 754 al. 1 aCO, toutes les personnes chargées de
l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent, à l'égard
de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage
qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à
leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs suppose que
ceux-ci
aient manqué fautivement à leurs devoirs, que la société ait subi un
dommage
et qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le
manquement reproché aux administrateurs et le dommage (cf. ATF 128
III 180
consid. 2d).
L'administrateur doit appliquer toute la diligence nécessaire à la
gestion
des affaires sociales (art. 717 al. 1 CO; art. 722 al. 1 aCO). Il
ressort de
l'art. 722 al. 3 aCO qu'il est en particulier responsable de la tenue
régulière des livres nécessaires et qu'il répond de l'établissement
des
documents comptables conformément aux prescriptions de la loi et de
la remise
de ces pièces à l'examen des contrôleurs. Selon l'art. 725 al. 3 aCO,
dès que
l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration est tenue d'en
informer
le juge. L'administrateur ne peut se libérer de ses obligations au
motif
qu'il n'avait pas assez de temps à disposition ou qu'il n'avait pas
les
connaissances professionnelles nécessaires (ATF 97 II 403 consid. 5b
p. 411).
Si tel était le cas, il devait s'entourer de personnes qualifiées
(Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd. Zurich
1987, p.
110 s.; Druey, Die materiellen Grundlagen der Verantwortlichkeit des
Verwaltungsrats, in Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates,
Zurich 1994,
p. 45 ss, 60).

En l'occurrence, il a été constaté que le défendeur, qui était
conscient que
la société se trouvait déjà dans une situation difficile en 1990, n'a
rien
fait pour l'assainir. Selon les juges cantonaux, la gestion de la
société
était déplorable. Bien que n'ayant aucune connaissance en matière de
comptabilité ou de droit de la société anonyme, les administrateurs
ne se
sont pas entourés de personnes qualifiées, en particulier d'un
véritable
comptable. Le bilan et les différents comptes de la société étaient
finalement établis avec beaucoup de retard par l'organe
de contrôle
et non
sans difficultés en raison des documents lacunaires qui lui étaient
remis.
Ces manquements ont eu pour conséquence que le bilan de l'exercice
1991 n'a
pas été établi au début de l'année 1992 comme il aurait dû l'être.
Or, s'il
l'avait été, il aurait permis au défendeur de se rendre compte que le
capital-actions était entièrement absorbé et que l'actif ne couvrait
plus les
dettes, de sorte qu'un dépôt du bilan s'imposait. Il aurait également
permis
au défendeur de déceler l'anomalie résultant de l'injection en 1991
d'un
montant de 55'000 fr. dans la société résultant du prêt accordé par le
demandeur. Enfin, pendant l'exercice 1992, et alors même que le
chiffre
d'affaires était en nette diminution, les administrateurs n'ont pris
aucune
mesure d'assainissement, mais ont même augmenté de manière
inexpliquée les
frais généraux.
Dans un tel contexte, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir
considéré que le défendeur, en sa qualité d'administrateur, avait
commis de
graves négligences dans la gestion de la société.

Comme on l'a vu, la responsabilité de l'administrateur suppose encore
que son
comportement fautif soit dans un rapport de causalité adéquate avec le
dommage subi (sur ces notions, cf. ATF 128 III 180 consid. 2d p. 184;
127 III
453 consid. 5d p. 456). Il y a lieu d'admettre que tout retard dans le
prononcé de la faillite est en règle générale préjudiciable à la
société
surendettée (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.305/2001 du 18
mars 2002
consid. 2d).

Il ressort de l'arrêt attaqué que les manquements du défendeur ont eu
pour
résultat de retarder le dépôt du bilan et la faillite de la société,
alors
que celle-ci a, durant cette période, continué à accumuler des
pertes. Force
est donc de constater l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre les
négligences commises par le défendeur et le dommage subi par la
société et,
indirectement, par le demandeur.

Si le dommage est certain, mais ne peut pas être chiffré avec
exactitude, il
appartient au juge de le déterminer par une appréciation équitable en
application de l'art. 42 al. 2 CO (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, p. 427 no 63; Druey, op.
cit., p.
46). Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale d'avoir fait
usage de
cette disposition. En outre, on ne voit pas que celle-ci ait méconnu
la
notion juridique du dommage en estimant que le montant des dividendes
qui
auraient pu être distribués aux créanciers se serait élevé à 63 % si
le bilan
de la société avait été déposé au début de l'année 1992, ce qui n'est
du
reste pas remis en cause par le défendeur.

Il en découle que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 754 aCO en
admettant
la responsabilité du défendeur en sa qualité d'administrateur.

3.4 Il reste à se demander si, comme le laisse entendre le défendeur,
la cour
cantonale a méconnu l'art. 759 CO en lui faisant supporter l'entier
de ce
dommage.

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1),
l'étendue
de la responsabilité du défendeur doit être examinée à la lumière de
l'art.
759 al. 1 CO dans sa nouvelle version. Cette disposition institue une
solidarité différenciée, dans le sens où chaque responsable ne peut
être tenu
de réparer que le dommage qui peut lui être imputé personnellement. La
solidarité porte ainsi seulement sur le plus petit dénominateur
commun de la
responsabilité pouvant être mise à la charge de la personne
recherchée,
compte tenu de sa faute et de l'ensemble des circonstances (cf.
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 431 s; Böckli, Schweizer
Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, p. 1103 s.; cf. également arrêt du
Tribunal
fédéral non publié 2A.252/2002 du 4 novembre 2002, consid. 3.2.2.1).

En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une manière qui ne
viole pas le
droit fédéral, que le défendeur avait commis de graves négligences et
que son
comportement était en relation de causalité adéquate avec le dommage
subi par
la société qui, bien qu'en étant surendettée, avait continué son
activité et
accumulé de nouvelles pertes (cf. supra consid. 3.3). En pareilles
circonstances, l'art. 759 CO n'est d'aucun secours au défendeur. Comme
l'ensemble du dommage peut être imputé à son comportement, il ne peut
en
effet se libérer en invoquant la solidarité différenciée. Sous
l'angle des
rapports externes, il importe donc peu que les autres administrateurs
ou
l'organe de révision puissent également être tenus pour responsables.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

4.
Les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe
(art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 5'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 13 octobre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.192/2003
Date de la décision : 13/10/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-13;4c.192.2003 ?
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