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11/10/2003 | SUISSE | N°6P.127/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2003, 6P.127/2003


{T 0/2}
6P.127/2003 /svc

Arrêt du 11 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

T. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, case postale
221,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
case postale 3174

, 2001 Neuchâtel 1.

Art. 8 et 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire,
égalité de traitement),

recours de droit p...

{T 0/2}
6P.127/2003 /svc

Arrêt du 11 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

T. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, case postale
221,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Art. 8 et 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire,
égalité de traitement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
neuchâtelois,
Cour de cassation pénale, du 6 août 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a
condamné
T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles
simples
qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et participation à une rixe (art. 133
CP), à
deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours
de
détention préventive. Elle a en outre ordonné son expulsion du
territoire
suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans, et a
révoqué
le sursis à une peine de vingt et un jours d'emprisonnement.

Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
neuchâtelois a confirmé ce jugement.

B.
Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans la soirée du 6 juillet 2002,
lors de
la fête des promotions à C.________, T.________ a participé, aux
côtés de
B.________, à une bagarre au cours de laquelle les frères U.________
et
V.________ ont été blessés. Alors que B.________ a été également
condamné à
une peine principale de deux ans d'emprisonnement en application des
art.
133, 123 ch. 2 et 122/22 CP, le Ministère public de Neuchâtel a
classé la
procédure pénale dirigée contre les frères U.________ et V.________
par
décision du 7 octobre 2002, confirmée le 25 février 2003 par la
Chambre
d'accusation cantonale.

C.
T.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant
une violation du principe d'égalité de traitement, il conclut à
l'annulation
de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le
cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269
al. 2 PPF).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

2.
En substance, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir
violé le
principe d'égalité de traitement en le condamnant pour participation
à une
rixe (art. 133 CP), alors qu'elle a libéré de toute charge les frères
U.________ et V.________.

2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité
de
traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon
différente deux
situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un
traitement
identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations
qui
sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement
différent (ATF
129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Pour qu'il y ait inégalité de
traitement, les
décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité;
l'autorité
doit se contredire elle-même. En outre, le principe de l'égalité ne
vaut que
si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas
d'égalité
dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister
dans sa
pratique illégale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, n. 1023 s., p. 501).

2.2 En l'espèce, les décisions en cause ont été rendues par des
autorités
différentes. C'est le Ministère public, qui a classé la plainte du
recourant
à l'encontre des frères U.________ et V.________, et c'est la Cour
d'assises,
qui a condamné le recourant pour rixe. Alors que le Ministère public
a estimé
que les frères U.________ et V.________ avaient été victimes d'une
agression
dont le recourant était l'un des auteurs (art. 134 CP), la Cour
d'assises a
considéré, de manière plus favorable au recourant, qu'il y avait eu
une rixe
à laquelle le recourant avait participé (art. 133 CP). Selon l'état
de fait
cantonal, non contesté par le recourant, les quatre protagonistes ont
tous
pris une part active à la bagarre. Les frères U.________ et
V.________ ont eu
une attitude offensive (et non seulement défensive), et la bagarre a
entraîné
des lésions chez les participants. C'est donc avec raison que
l'autorité
intimée a condamné le recourant pour participation à une rixe (art.
133 CP).
Le principe de la légalité l'emportant sur celui de l'égalité, elle ne
pouvait libérer le recourant de toute charge au motif que les frères
U.________ et V.________ n'étaient pas renvoyés devant elle (alors
qu'ils
auraient dû l'être). Elle ne pouvait par ailleurs pas condamner les
frères
U.________ et V.________, dès lors que le Ministère public avait
rendu à leur
égard une ordonnance de classement, qui avait été confirmée par la
Chambre
d'accusation cantonale. Infondé, le grief d'inégalité de traitement
invoqué
par le recourant doit être rejeté.

3.
Le recourant se plaint en outre de la violation du principe de
l'interdiction
de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Comme la Cour de céans l'a expliqué au
considérant précédent, l'arrêt attaqué est conforme au droit et ne
saurait
être qualifié d'arbitraire au motif que les autres participants à la
rixe ont
été libérés de toute charge. Infondé, le grief du recourant doit être
écarté.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant,
qui
succombe, doit être condamné à payer les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Comme le
recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance
judiciaire
doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 11 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.127/2003
Date de la décision : 11/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-11;6p.127.2003 ?
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