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10/10/2003 | SUISSE | N°K.82/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, K.82/03


{T 7}
K 82/03

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

B.________, recourante,

contre

Caisse-maladie et accident FUTURA, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 17 juin 2003)

Faits:
A.B.________, née en 1920, est assurée auprès de la caisse-maladie du
Groupe
Mutuel, Futura (ci-après: la caisse), p

our les risques maladies et
accidents.

Le 15 février 2002, elle s'est fracturé deux dents en mangeant du
pain aux
noix. ...

{T 7}
K 82/03

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

B.________, recourante,

contre

Caisse-maladie et accident FUTURA, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 17 juin 2003)

Faits:
A.B.________, née en 1920, est assurée auprès de la caisse-maladie du
Groupe
Mutuel, Futura (ci-après: la caisse), pour les risques maladies et
accidents.

Le 15 février 2002, elle s'est fracturé deux dents en mangeant du
pain aux
noix. Après une consultation le 20 février suivant chez le docteur
K.________, dentiste de l'assurée, celle-ci a annoncé son accident à
la
caisse par avis du 22 février 2002. Le 3 mars de la même année,
l'intéressée
a répondu à un questionnaire adressé par son assurance en précisant
qu'elle
avait mordu sur une coquille de noix, qu'elle avait conservé ce corps
étranger et l'avait remis à son dentiste.

Par décision du 5 avril 2002, la caisse a refusé de prendre en charge
les
soins relatifs à cet événement au motif qu'il n'y avait pas de
rapport de
causalité adéquate entre la lésion et l'accident assuré. Elle a mis en
évidence l'état préalable d'une dent en particulier, laquelle avait
été
réparée, mais était dévitalisée.

L'assurée a formé opposition et, par décision sur opposition du 2
juillet
2002, la caisse a persisté dans son refus de prise en charge. Elle
s'est
fondée en particulier sur l'avis de son dentiste-conseil, le docteur
P.________ (rapport du 25 avril 2002), lequel a indiqué que l'une des
deux
dents était sévèrement cariée et que, de ce fait, le pont entre les
dents 44
et 45 n'était plus apte à supporter une pression normale de
mastication. La
dent lésée se serait ainsi cassée de toute façon, même sans élément
dur.

B. Par jugement du 17 juin 2003, le Tribunal administratif de la
République
et canton de Genève (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances
sociales
de Genève) a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision.

C. B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant à la prise en charge par
la
caisse des frais dentaires dus à son accident du 15 février 2002.

La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit:
1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
son
assurance-maladie ensuite du bris d'une dent.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAMal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 2 juillet
2002 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art.
9 al. 1
OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). Il résulte de la
définition
même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne
concerne
pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur
lui-même. Dès
lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas
échéant,
des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est
considéré
comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le
cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier
de
quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid.
1a ainsi
que les références).

2.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est
pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou
le juge
ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de
sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne
1984, p.
136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans
le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire
qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
126 V
360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi
n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

3.
3.1En l'occurrence, B.________ a affirmé depuis le début et de manière
constante qu'elle a brisé sa dent en mangeant du pain aux noix
contenant un
élément dur, clairement identifié comme un morceau de coquille de
noix. Aucun
élément du dossier ne permet de mettre en doute la version de
l'intéressée,
laquelle a donné le nom de deux témoins pour confirmer ses dires. Par
ailleurs, le dentiste-traitant en atteste du bien-fondé. Dans ces
conditions,
les premiers juges ont reconnu à bon droit que la présence d'un corps
étranger dans le pain aux noix consommé par la recourante était
établie au
degré de la vraisemblance prépondérante.

3.2 Cela étant, selon la jurisprudence qui a déjà eu l'occasion
d'examiner
dans de nombreux cas le caractère accidentel du bris d'une dent, la
présence
d'un résidu de coquille de noix dans du pain aux noix constitue bel
et bien
un facteur extérieur extraordinaire (ATF 114 V 169). Dans ces
circonstances,
la juridiction cantonale a admis à juste titre que l'événement du 15
février
2002 constitue juridiquement un accident.

4.
4.1Les premiers juges soutiennent toutefois que, même si l'atteinte
dont a
été victime la recourante revêt la qualité d'un accident, le lien de
causalité adéquate entre celle-ci et le dommage subi doit être nié,
compte
tenu de l'état antérieur de la dent lésée.

De son côté, la recourante objecte que sa dent, même cariée, ne
posait aucun
problème pour manger et ne provoquait aucune douleur. La dent ayant
résisté
plusieurs années dans ces conditions, l'intéressée soutient que c'est
bel et
bien la pression anormale survenue au contact de la coquille de noix
qui a
provoqué la lésion.

4.2 En l'espèce, la recourante s'est brisé une dent en mordant sur un
morceau
de coquille, de sorte que cet événement est en relation de causalité
naturelle avec l'atteinte à la santé subie par l'assurée. Par
ailleurs,
conformément à la jurisprudence, le caractère adéquat du lien de
causalité
entre le fait constitutif d'un accident et la survenance d'un dommage
dentaire ne peut être nié que s'il y a lieu d'admettre que la dent se
fût
brisée même en l'absence d'une sollicitation anormale (ATF 114 V 170
consid.
3b). Or, le docteur K.________ a indiqué que les deux prémolaires
concernées
étaient solidarisées, que la première était vivante, mais que la
seconde
était dévitalisée. De plus, cette dernière présentait une grosse
carie avec
fracture de la racine. Ainsi, avant l'accident, cette dent était déjà
perdue
et aurait pu se casser à n'importe quel moment (procès-verbal de
comparution
personnelle du 6 janvier 2003). L'avis du docteur K.________ est
entièrement
partagé par le docteur P.________ (rapport du 25 avril 2002). On ne
saurait
dès lors admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 15 février 2002 et le dommage subi par la recourante.

Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le
recours
de droit administratif se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.82/03
Date de la décision : 10/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;k.82.03 ?
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