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10/10/2003 | SUISSE | N°I.533/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, I.533/02


{T 7}
I 533/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

G.________, intimée, représentée par Me Céline Immelé, avocate, rue
des
Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 juin 2002)

Faits:

A.
G. ________, née en 1959, est

au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité
d'esthéticienne. Après avoir complété sa formation dans les domaines
de la
réflex...

{T 7}
I 533/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

G.________, intimée, représentée par Me Céline Immelé, avocate, rue
des
Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 juin 2002)

Faits:

A.
G. ________, née en 1959, est au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité
d'esthéticienne. Après avoir complété sa formation dans les domaines
de la
réflexologie, de l'énergétique chinoise, de l'homéopathie et de la
physiothérapie, elle a exploité un institut à titre indépendant.

Le 5 mars 1999, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant notamment à l'octroi d'une rente. A
l'appui de
sa requête, elle alléguait souffrir d'une fibromyalgie diffuse.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a requis
les avis
des médecins traitants de l'assurée, les docteurs A.________ et
B.________.
Dans son rapport du 21 avril 1999, le docteur A.________ a fait état
de
douleurs polyarticulaires entrant dans le cadre d'un syndrome
fibromyalgique.
De son côté, le docteur B.________, médecin généraliste, a posé les
diagnostics de fibromyalgies, d'état dépressif et d'asthénie. Il a
attesté
une incapacité de travail de 100 % du 28 août au 30 septembre 1998,
de 50 %
du 1er au 11 octobre 1998 et de 100 % à partir du 12 octobre suivant.

En outre, l'office AI a confié une expertise au docteur C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 31
mai
2000, l'expert a posé le diagnostic de fibromyalgie et d'état
anxio-dépressif. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dans
l'activité lucrative habituelle.

Par décision du 18 décembre 2001, l'office AI a alloué à l'assurée une
demi-rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires
correspondantes à
partir du 1er août 1999.

B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Neuchâtel, en concluant au renvoi de la cause à l'office
AI pour
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise sur le plan
physique.

Par jugement du 17 juin 2002, la juridiction cantonale a annulé la
décision
attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision
après
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
rhumatologique.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision
du 18 décembre 2001.

L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. De son
côté,
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas,
de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1A l'appui de sa décision du 18 décembre 2001, l'office AI a
considéré que
l'assurée est toujours capable, malgré l'atteinte à sa santé,
d'exercer sa
profession habituelle à 50 %. Il s'est fondé pour cela sur les
conclusions de
l'expert C.________, selon lesquelles la fibromyalgie et l'état
anxio-dépressif entraînaient une incapacité de travail de 50 % dans
l'activité lucrative exercée jusqu'alors.

De leur côté, les premiers juges ont considéré que l'expertise
psychiatrique
du médecin prénommé avait certes une pleine valeur probante concernant
l'affection psychique dont souffre l'assurée. Cependant, une telle
expertise
psychiatrique n'est d'aucune aide pour connaître l'influence sur la
capacité
de travail de la fibromyalgie, affection relevant d'un ensemble de
symptômes
et de signes cliniques qui sont du ressort de la rhumatologie. Dès
lors, même
si cette maladie présente une composante psychosomatique principale,
il
convient qu'un rhumatologue également se prononce sur la capacité
résiduelle
de travail.

3.2 Le point de vue des premiers juges ne saurait être partagé.

Dans un arrêt récent (D. du 2 septembre 2003, I 410/03) ayant trait à
l'évaluation de l'invalidité d'une assurée souffrant de fibromyalgie,
le
Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une expertise
effectuée par un
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avait une pleine valeur
probante
pour connaître les conséquences de cette affection sur la capacité de
travail
de l'intéressée. En effet, dès lors que l'expert avait rendu une
expertise
fondée sur une étude attentive du dossier et procédé à de nombreux
tests
cliniques et paracliniques, que son rapport tenait compte des
plaintes de
l'assurée, que les développements étaient clairs et les conclusions
convaincantes, on pouvait accorder pleine valeur probante à
l'expertise
réalisée par le spécialiste mandaté par l'office AI.

En l'espèce, force est de constater que l'expertise du docteur
C.________
satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles ci-dessus
exposées, ce
qui d'ailleurs ne fait l'objet d'aucune controverse entre les
parties. Dans
ces conditions, elle avait une pleine valeur probante pour connaître
les
conséquences de l'atteinte à la santé présentée par la recourante sur
la
capacité de travail, de sorte qu'il était superflu d'ordonner à
l'office AI
d'administrer d'autres preuves sous la forme d'une expertise
rhumatologique.
La manière de procéder de l'office recourant ne violait pas le droit
d'être
entendu de l'assurée selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV no 10 p.
28
consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst.
étant
toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et
l'arrêt
cité).

Cela étant, le grief de l'office recourant doit être admis et le
recours se
révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel du 17 juin 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.533/02
Date de la décision : 10/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;i.533.02 ?
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