La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2003 | SUISSE | N°I.226/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, I.226/03


{T 7}
I 226/03

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

M.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 novembre 2002)

Faits:

A.
M.________ est atteinte de surdité bilatérale et bénéficie d'un moyen
auxiliaire de l'ass

urance-invalidité sous la forme d'un appareillage
acoustique de type binaural. Le 1er octobre 2001, elle a sollicité
également
l...

{T 7}
I 226/03

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

M.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 novembre 2002)

Faits:

A.
M.________ est atteinte de surdité bilatérale et bénéficie d'un moyen
auxiliaire de l'assurance-invalidité sous la forme d'un appareillage
acoustique de type binaural. Le 1er octobre 2001, elle a sollicité
également
la prise en charge des frais d'entretien et de nettoyage de ses
appareils.

L'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté sa
demande de
prestations, en précisant que l'assurance-invalidité accordait une
contribution annuelle pour les frais d'utilisation des moyens
auxiliaires et
que celle-ci s'élevait, pour un appareillage acoustique, à 90 francs
par
appareil; les frais d'entretien et de nettoyage n'en faisaient en
revanche
pas partie (décision du 12 août 2002).

B.
Par jugement du 11 novembre 2002, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant à la prise en charge de ses
frais
d'entretien et de nettoyage.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au
droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b).

2.
2.1Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une
liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle. A
l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de
l'intérieur (ci-après : département) la compétence de dresser la
liste des
moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au
sens de
l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant
la
remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI).
Selon l'art.
7 al. 3 OMAI, pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens
auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci
sera
fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais
d'entretien et
d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par
l'assurance.

2.2 Le chiffre 1051 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise
des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) a la teneur
suivante :
«L'assurance alloue une contribution annuelle pour les frais
d'utilisation et
d'entretien des moyens auxiliaires (voir annexe 1, ch. 6.3; appareils
acoustiques ch. 6.7). Les frais résultant d'abonnements de service
(ordinateurs, monte-rampes d'escalier etc.) peuvent aussi être
remboursés à
titre de frais d'entretien. Les frais d'utilisation et d'entretien des
véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.» A
l'annexe 1,
sous le titre 6 «Valeurs limites», le chiffre 6.3 prévoit - sans
précisions
quant au type de moyen auxiliaire visé - une contribution de 485
francs au
maximum pour les frais d'utilisation et d'entretien, et le chiffre
6.7. une
contribution annuelle aux frais d'acquisition de piles pour les
appareils
acoustiques de 90 francs pour un appareil monaural et de 180 francs
pour un
appareil binaural (montants valables dès le 1er mars 2001).

3.
3.1L'office AI, suivi en cela par les premiers juges, interprète cette
circulaire en ce sens que s'agissant d'appareils acoustiques,
l'assurance-invalidité verse seulement une contribution annuelle aux
frais
d'acquisition de piles mais non pas aux frais d'entretien de ces
appareils.
Le chiffre 6.3 serait en quelque sorte une règle d'exception par
rapport au
chiffre 6.7 lequel accorde un montant forfaitaire annuel de 485
francs au
maximum pour les frais d'utilisation et d'entretien des moyens
auxiliaires en
général.

3.2 C'est le lieu de rappeler que les instructions de
l'administration, en
particulier de l'autorité de surveillance, ont valeur de simple
ordonnances
administratives, ce qui signifie notamment qu'elles ne peuvent sortir
du
cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui
découle de
la législation ou de la jurisprudence (ATF 129 V 204 consid. 3.2 et
les
références). Le juge peut s'en écarter s'il les estime contraire à la
loi ou
à l'ordonnance (voir par exemple ATF 124 V 261 consid. 6b).

3.3 Conformément au texte de l'art. 7 al. 3 OMAI, il appartient à
l'OFAS de
fixer «une contribution annuelle pour les frais d'entretien et
d'utilisation
des moyens auxiliaires». Cette contribution n'est pas forcément
supposée
couvrir tous les frais effectifs auxquels doit faire face l'assuré;
l'OFAS
doit plutôt établir une valeur limite qui prenne en considération
aussi bien
les frais résultant de l'utilisation à proprement parler des moyens
auxiliaires que ceux générés par leur entretien. En revanche, la
délégation
ne l'autorise pas, pour un moyen auxiliaire donné, à exclure de la
contribution forfaitaire une partie de ces frais, par exemple ceux
relatifs à
l'entretien, comme cela découlerait de l'interprétation que l'intimée
et les
premiers juges font des dispositions de la CMAI. Il y a lieu
d'interpréter
ces dispositions en conformité avec l'ordonnance, à savoir que les
frais
d'acquisition de piles sont pris en charge à raison d'un forfait
annuel de 90
ou 180 fr. selon le type d'appareil acoustique, et que
l'assurance-invalidité
doit rembourser en plus, moyennant la présentation de justificatifs,
les
frais d'entretien ou d'utilisation autres que les piles (par exemple
les
frais de nettoyage), le montant total ne devant toutefois pas
dépasser le
forfait annuel de 485 fr. Il semble d'ailleurs que ce soit la pratique
administrative d'autres cantons de la Suisse (voir la copie d'une
communication du 21 octobre 2002 de l'Office AI du canton de Genève à
l'Oreille attentive, pièce que la recourante a produite à l'appui de
son
écriture).

Dans cette mesure, le recours est bien fondé. Le dossier est renvoyé à
l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conformément à ce
qui
précède.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 11 novembre 2002 et la décision de l'Office AI pour
le
canton de Vaud du 22 août 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée
audit
office pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.226/03
Date de la décision : 10/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;i.226.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award