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10/10/2003 | SUISSE | N°H.194/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, H.194/02


{T 7}
H 194/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

1. S.________ G.________,

2. X.________ G.________,
recourants,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 juin 2002)

Faits:

A.
S. ________ G.________, né

le 19 mai 1936, de nationalité chypriote et
grecque, et X.________ G.________, née le 31 août 1938, de nationalité
allemande, sont mariés...

{T 7}
H 194/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

1. S.________ G.________,

2. X.________ G.________,
recourants,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 juin 2002)

Faits:

A.
S. ________ G.________, né le 19 mai 1936, de nationalité chypriote et
grecque, et X.________ G.________, née le 31 août 1938, de nationalité
allemande, sont mariés depuis le 8 juin 1973.
Le 6 juillet 2001, S.________ G.________ a présenté une demande de
rente de
vieillesse. De son côté, X.________ G.________ a présenté une demande
de
rente de vieillesse le 20 septembre 2001.
Par décision du 26 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a
alloué à
X.________ G.________ dès le 1er septembre 2000 une rente de
vieillesse de
929 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2000 et de 952 fr. par mois
jusqu'au 31
mai 2001, en prenant en considération un revenu annuel moyen
déterminant de
69'216 fr; elle tenait compte des périodes d'assurance et des revenus
de
X.________ G.________ de 1969 à 1988. Par une autre décision rendue
le même
jour, elle lui a alloué à partir du 1er juin 2001 une rente mensuelle
de
vieillesse de 774 fr.; elle prenait en considération un revenu annuel
moyen
déterminant de 87'756 fr., compte tenu de bonifications pour tâches
éducatives, après avoir opéré une répartition pour moitié à chacun
des époux
des revenus réalisés entre 1969 et 1988 pendant les années civiles de
mariage
commun et durant lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de
l'AVS.
En ce qui concerne S.________ G.________, la caisse a rendu également
une
décision le 26 novembre 2001, par laquelle elle lui a alloué dès le
1er juin
2001 une rente de vieillesse de 701 fr. par mois. Se fondant sur un
revenu
annuel moyen déterminant de 90'228 fr., calculé en tenant compte de
bonifications pour tâches éducatives, elle avait procédé à la
répartition
pour moitié à chacun des époux des revenus réalisés entre 1968 et 1988
pendant les années civiles de mariage commun et durant lesquelles ils
étaient
tous deux assurés auprès de l'AVS.

B.
Par jugement du 17 juin 2002, la présidente de la Commission fédérale
de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par les
époux
G.________ contre ces décisions. Elle a réformé au détriment de
X.________
G.________ la décision concernant la période du 1er septembre 2000 au
31 mai
2001, en ce sens que le montant mensuel de la rente de vieillesse
était fixé
à 860 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2000 et à
881 fr.
pour la période du 1er janvier au 31 mai 2001.

C.
Dans des mémoires datés des 27 et 31 juillet 2002, les époux
G.________
interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, en
demandant
que soient également prises en compte dans le calcul des rentes de
vieillesse
les périodes de cotisations étrangères, durant lesquelles l'épouse
fait
valoir qu'elle a cotisé en Allemagne et le mari en France, en Grèce
et à
Chypre. Reprenant ses arguments de première instance, S.________
G.________
allègue qu'il a oeuvré de 1985 à 1988 dans le cadre de l'Hôpital
Y.________
en qualité de fonctionnaire et que les cotisations perçues à ce titre
pour un
indépendant doivent dès lors lui être restituées ou être comptées
dans le
calcul de la rente comme années de cotisations supplémentaires.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Après
consultation du dossier, l'Office fédéral des assurances sociales
renonce à
se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants invoquent un arrêt de la Cour de justice des
communautés
européennes du 15 janvier 2002 dans la cause E.________ Z.________
contre
Istituto nazionale della previdenza sociale (affaire C 55/00 Rec.
2002 I
413). Selon cet arrêt, les autorités de sécurité sociale compétentes
d'un
premier Etat membre sont tenues, conformément aux obligations
communautaires
leur incombant en vertu de l'art. 39 CE, de prendre en compte, aux
fins de
l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes
d'assurance
accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat
membre
lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites
autorités
compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale
bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la
prise en
compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.

1.2 Cet arrêt, qui concerne au demeurant l'acquisition comme telle du
droit à
une pension de vieillesse, ne lie pas la Cour de céans. Les décisions
administratives litigieuses, du 26 novembre 2001, ont été rendues
avant
l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999
entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet
accord, en
particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de
sécurité
sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128
V 316 s.
consid. 1). Une application rétroactive des normes de coordination,
introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour une
période
antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. L'art. 94 du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et l'art. 118
du
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, contiennent des
dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que
l'art. 95
du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72
renferment de
telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 §
1 et 95
§ 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit pour une
période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné
(voir ATF
128 V 317 consid. 1b/aa).

2.
2.1Les recourants demandent que les périodes de cotisations
étrangères soient
prises en compte par l'assurance suisse dans le calcul de la rente de
vieillesse.

2.2 L'ensemble des conventions de sécurité sociale conclues par la
Suisse
appliquent en matière d'AVS la méthode de calcul au prorata, selon
laquelle
les périodes de cotisations suisses entrent exclusivement en
considération
pour le calcul des rentes de vieillesse et de survivants (ATF 113 V
111 s.
consid. 4c; RCC 1982 p. 338; voir aussi Edoardo Torri, Les étrangers
et
l'AVS/AI, in Cahiers genevois de sécurité sociale, 1986 p. 27).
La Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la
République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964 applique la
méthode de la
totalisation dans le domaine de l'assurance-pensions allemande pour
l'acquisition du droit à la prestation (art. 11; message du Conseil
fédéral
concernant l'approbation de la convention, du 28 mai 1965, FF 1965 I
1627),
mais elle ne contient aucune disposition qui déroge à la méthode de
calcul au
prorata applicable en matière d'AVS au calcul des rentes de
vieillesse et de
survivants fondé uniquement sur la législation suisse.
La Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le
Royaume de
Grèce, du 1er juin 1973, prévoit que lorsqu'un ressortissant grec ou
suisse a
été affilié aux assurances des deux parties contractantes, la
prestation des
assurances grecques à laquelle il a droit se calcule selon la méthode
dite de
totalisation et de proratisation internationale (art. 15 al. 2;
message du
Conseil fédéral concernant la convention, du 10 août 1973, FF 1973 II
77).
Elle ne contient aucune disposition dérogeant à la proratisation
interne
telle qu'elle existe en Suisse en application de la LAVS.
S'agissant de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse
et la République de Chypre du 30 mai 1995, conformément au principe de
l'égalité de traitement, les droits des ressortissants chypriotes dans
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, en règle
générale, les mêmes que ceux des ressortissants suisses découlant de
la
LAVS/AI. Le montant des rentes AVS/AI est calculé exclusivement
d'après les
périodes d'assurance accomplies en Suisse et le revenu annuel moyen
déterminant réalisé en Suisse (message du Conseil fédéral concernant
la
convention, du 21 février 1996, FF 1996 II 393).
Quant à la Convention concernant la sécurité sociale entre
l'Allemagne, la
Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la
Confédération
suisse, du 9 décembre 1977 (RS 0.831.109.136.2), elle n'a pas pour
effet de
rendre applicable en Suisse la procédure de totalisation des périodes
d'assurance, notre pays n'ayant prévu aucune totalisation de périodes
d'assurance dans ses accords bilatéraux (voir aussi le message du
Conseil
fédéral concernant la convention quadripartite, du 1er novembre 1978,
FF 1978
II 1658).
La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française du 3 juillet 1975 n'est pas non plus applicable,
puisque
S.________ G.________ n'a pas la nationalité suisse ou française. Il
n'y a
pas lieu d'examiner plus avant ses arguments relatifs à son séjour en
France.

2.3 Dès lors c'est à juste titre que l'intimée, dans les décisions du
26
novembre 2001, s'est fondée exclusivement sur les périodes de
cotisations
suisses des recourants - en soi non contestées - pour calculer les
rentes de
vieillesse litigieuses.

3.
Le litige porte également sur la rectification des inscriptions
portées au
compte individuel de S.________ G.________ par la caisse n° 28 pour
les
années 1985 (février à décembre), 1986, 1987 et 1988 (janvier à
novembre),
dont il ressort qu'il a cotisé à l'AVS comme indépendant. Celui-ci
fait
valoir qu'en réalité, il a travaillé durant cette période dans le
cadre de
l'Hôpital Y.________ en qualité de fonctionnaire et que son statut
était
celui d'un salarié.
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre
2002), lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que
l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si
elle a été pleinement prouvée.
En l'occurrence, la prétendue inexactitude des inscriptions portées
au compte
individuel de S.________ G.________ pour la période précitée à propos
de son
statut de cotisant à l'AVS n'est pas prouvée. Au contraire, les
allégations
de celui-ci sont démenties par une attestation de l'Hôpital
Y.________ du 30
novembre 1988, selon laquelle il a été chef du service
d'anesthésiologie en
qualité de médecin indépendant du 1er février 1985 au 30 novembre
1988.

4. Pour le reste, il suffit de renvoyer au jugement attaqué (art. 36a
al. 3
OJ), qu'il s'agisse de la question des bonifications pour tâches
éducatives
ou de la prétendue discrimination invoquée par les recourants. Du
reste, la
Cour de céans n'est pas compétente pour examiner si le règlement de
l'AVS ne
leur est pas parvenu, fait qui sort de l'objet de la contestation
déterminé
par les décisions administratives litigieuses du 26 novembre 2001 et
échappe
ainsi à son pouvoir d'examen.

5. L'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, demeure sans
influence
sur l'issue du litige (consid. 1.2 supra). Les recourants ont
toutefois la
possibilité de présenter une nouvelle demande à l'administration pour
la
période postérieure à cette date (art. 94 § 4 et 5 du règlement n°
1408/71).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.194/02
Date de la décision : 10/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;h.194.02 ?
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