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10/10/2003 | SUISSE | N°6S.322/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, 6S.322/2003


{T 0/2}
6S.322/2003 /sch

Arrêt du 10 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès
1, case
postale 1161, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Responsabilité restreinte,

pourvoi en nullitÃ

© contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 17 mars 2003.

Faits:

A.
X. ________...

{T 0/2}
6S.322/2003 /sch

Arrêt du 10 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès
1, case
postale 1161, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Responsabilité restreinte,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 17 mars 2003.

Faits:

A.
X. ________ a fait la connaissance de Y.________ dans le deuxième
trimestre
2000. Il lui a indiqué qu'il souhaitait faire venir en Suisse son
beau-frère,
lequel, comme militant du PKK, devait instamment quitter la Turquie.
Y.________ s'est vanté de pouvoir faire passer quelqu'un de Roumanie
en
Suisse pour 5'000 francs. X.________ lui a remis ce montant, qui
provenait
des quelques économies de son épouse. Le passage a tardé à se faire
car
Y.________ a également décidé, moyennant 6'000 DM, de faire passer
deux
neveux d'un Kurde domicilié à Genève, du nom d'A.________. Y.________
s'est
rendu en Roumanie le 22 juillet 2000 pour prendre en charge les trois
personnes qu'il s'était promis d'amener en Suisse. Le groupe a été
arrêté au
début du mois d'août en Autriche et refoulé.

Le 1er septembre 2000, A.________ a obtenu le remboursement de
l'argent versé
pour ses neveux. Le 23 septembre 2000, il a prévenu X.________ que
Y.________
était revenu en Suisse. Le même matin, à 11 h 15, X.________ a pris
contact
avec Y.________ pour exiger le remboursement du montant versé. Ils ont
convenu de se rencontrer l'après-midi dans un café à Lausanne.
Y.________ est
venu au rendez-vous accompagné de son frère B.________. La discussion
a
rapidement viré à la dispute. Y.________ a proposé à X.________ de
quitter
l'établissement public et de se rendre dans un endroit plus calme pour
poursuivre la discussion. C'est ainsi que les deux hommes, suivis à
quelque
distance par B.________, qui avait été invité à ne pas se mêler de la
conversation, se sont engagés dans un chemin très peu fréquenté.
Alors que
les deux hommes discutaient de manière animée, X.________ a sorti une
arme à
feu. Il était particulièrement énervé. Il a tiré en direction des
jambes de
Y.________, qui lui faisait face. Touché à la cuisse, celui-ci s'est
affaissé
sur le sol, la balle causant une fracture ouverte du fémur. A la
suite du
tir, X.________ est redescendu le chemin sur une quarantaine de
mètres et
s'est alors trouvé face à B.________. X.________ a vu en lui un
obstacle à sa
fuite et un témoin potentiel. D'instinct, sans autre réflexion, il a
repris
son arme en main et, rapidement, a tiré en pleine poitrine de
B.________.
Touché au thorax, ce dernier est décédé à l'hôpital le jour même d'une
important hémorragie causée par la balle. B.________ était l'époux de
C.________, avec qui il a eu deux enfants, D.________, né en 1996, et
E.________, né en 1998.

Dans le cadre de la procédure pénale, X.________ a été soumis à une
expertise
psychiatrique.

B.
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de
Lausanne a, sur le plan pénal, condamné X.________, pour meurtre,
lésions
corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur
les armes,
à douze ans de réclusion, sous déduction de six cent nonante-six
jours de
détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse
pour
dix ans avec sursis durant cinq ans.

Par arrêt du 17 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a, sur le plan pénal, admis le recours du Ministère public et
rejeté
celui de X.________. Elle a condamné celui-ci, pour meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur
les armes,
à quinze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive
subie,
et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis durant
cinq ans.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV
101
consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 11 CP. Il soutient que
tant pour
son tir sur Y.________ que pour celui sur B.________ sa
responsabilité pénale
était moyennement diminuée.

La Cour de cassation vaudoise a retenu que la responsabilité du
recourant
était entière lors du premier tir et qu'elle était très légèrement
diminuée
au moment du second (cf. arrêt attaqué, p. 17, 20 et 22). Or, l'état
de
l'auteur au moment d'agir, en particulier le degré de diminution de sa
responsabilité, tel qu'il a été déterminé par l'autorité cantonale,
est une
constatation de fait, qui ne peut pas être remise en cause par la
voie d'un
pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid. 2c
p. 51).
Ainsi, en discutant de l'appréciation des preuves et en concluant à
une
diminution moyenne de sa responsabilité, le recourant formule une
argumentation irrecevable. Au demeurant, lorsque, comme en l'espèce
pour le
second tir, le juge admet une responsabilité restreinte, il doit
réduire la
peine en conséquence, sans être tenu d'opérer une réduction linéaire
(ATF 129
IV 22 consid. 6.2 p. 35). La Cour de cassation vaudoise a
expressément tenu
compte de la diminution de responsabilité du recourant lors du second
tir
pour fixer la peine. Elle n'a donc pas omis de prendre en compte cet
élément,
de sorte qu'en supposant le grief recevable, on ne percevrait aucune
violation du droit fédéral à ce propos.

Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 13 CP. Cette
disposition impose en particulier d'ordonner une expertise quant à la
responsabilité de l'inculpé en cas de doute sur son état mental. En
l'espèce,
une expertise psychiatrique a été menée dans le cadre de la procédure
pénale.
Il ne saurait donc être question d'une violation du droit fédéral à ce
propos. L'argumentation du recourant revient en réalité à reprocher à
la Cour
de cassation vaudoise d'avoir retenu une diminution insuffisante de sa
responsabilité au vu du contenu de l'expertise psychiatrique. Les
griefs
portant sur la valeur d'une expertise psychiatrique, sur les
déductions ou
l'interprétation qu'en tire l'autorité cantonale sont de pures
questions
d'appréciation des preuves (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 97
consid. 2a
p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163). Il s'ensuit que l'argumentation
développée par le recourant est irrecevable.

3.
Le recourant n'a soulevé aucun grief recevable. Son pourvoi est
irrecevable.
Il n'y a pas lieu de lui accorder l'assistance judiciaire car le
pourvoi
apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant
supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF), lesquels
sont fixés
de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.322/2003
Date de la décision : 10/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;6s.322.2003 ?
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