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10/10/2003 | SUISSE | N°6S.295/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, 6S.295/2003


{T 0/2}
6S.295/2003/sch

Arrêt du 10 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

D. ________,
E.________,
enfants mineurs agissant par leur mère C.________,
recourants, représentés par Me Jean Lob, avocat,
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1015, 1701 Fribourg,

Indemnité pour tort

moral,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 17 mars 2003.
...

{T 0/2}
6S.295/2003/sch

Arrêt du 10 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

D. ________,
E.________,
enfants mineurs agissant par leur mère C.________,
recourants, représentés par Me Jean Lob, avocat,
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
rue du Progrès 1, case postale 1015, 1701 Fribourg,

Indemnité pour tort moral,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 17 mars 2003.

Faits:

A.
X. ________ a fait la connaissance de Y.________ dans le deuxième
trimestre
2000. Il lui a indiqué qu'il souhaitait faire venir en Suisse son
beau-frère,
lequel, comme militant du PKK, devait instamment quitter la Turquie.
Y.________ s'est vanté de pouvoir faire passer quelqu'un de Roumanie
en
Suisse pour 5'000 francs. X.________ lui a remis ce montant, qui
provenait
des quelques économies de son épouse. Le passage a tardé à se faire
car
Y.________ a également décidé, moyennant 6'000 DM, de faire passer
deux
neveux d'un Kurde domicilié à Genève, du nom d'A.________. Y.________
s'est
rendu en Roumanie le 22 juillet 2000 pour prendre en charge les trois
personnes qu'il s'était promis d'amener en Suisse. Le groupe a été
arrêté au
début du mois d'août en Autriche et refoulé.

Le 1er septembre 2000, A.________ a obtenu le remboursement de
l'argent versé
pour ses neveux. Le 23 septembre 2000, il a prévenu X.________ que
Y.________
était revenu en Suisse. Le même matin, à 11 h 15, X.________ a pris
contact
avec Y.________ pour exiger le remboursement du montant versé. Ils ont
convenu de se rencontrer l'après-midi dans un café à Lausanne.
Y.________ est
venu au rendez-vous accompagné de son frère B.________. La discussion
a
rapidement viré à la dispute. Y.________ a proposé à X.________ de
quitter
l'établissement public et de se rendre dans un endroit plus calme pour
poursuivre la discussion. C'est ainsi que les deux hommes, suivis à
quelque
distance par B.________, qui avait été invité à ne pas se mêler de la
conversation, se sont engagés dans un chemin très peu fréquenté.
Alors que
les deux hommes discutaient de manière animée, X.________ a sorti une
arme à
feu. Il était particulièrement énervé. Il a tiré en direction des
jambes de
Y.________, qui lui faisait face. Touché à la cuisse, celui-ci s'est
affaissé
sur le sol, la balle causant une fracture ouverte du fémur. A la
suite du
tir, X.________ est redescendu le chemin sur une quarantaine de
mètres et
s'est alors trouvé face à B.________. X.________ a vu en lui un
obstacle à sa
fuite et un témoin potentiel. D'instinct, sans autre réflexion, il a
repris
son arme en main et, rapidement, a tiré en pleine poitrine de
B.________.
Touché au thorax, ce dernier est décédé à l'hôpital le jour même d'une
importante hémorragie causée par la balle.

B.________ était l'époux de C.________. Deux enfants sont issus de
cette
union, D.________, né en 1996, et E.________, né en 1998. Ce dernier
est
victime d'un handicap moteur-cérébral; il est tétraplégique. Avant
les faits,
la vie familiale était harmonieuse.

B.
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour meurtre, lésions corporelles
simples
qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes, à douze ans
de
réclusion, sous déduction de six cent nonante-six jours de détention
préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour dix
ans avec
sursis durant cinq ans. Le tribunal a par ailleurs alloué diverses
prétentions civiles, dont, au titre du tort moral, 30'000 francs à
C.________, 15'000 francs à D.________ et 5'000 francs à E.________ .

C.
Par arrêt du 17 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a, sur le plan pénal, admis le recours du Ministère public et
rejeté
celui de X.________. Elle a condamné celui-ci, pour meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur
les armes,
à quinze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive
subie,
et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis durant
cinq ans.
Sur le plan civil, plus particulièrement du tort moral, elle a alloué
45'000
francs à C.________, 15'000 francs à D.________ et 15'000 francs à
E.________, ces montant portant intérêts à 5% l'an dès le 23
septembre 2000.
D.________ et E.________ avaient conclu à l'allocation de 40'000
francs
chacun à titre de réparation morale.

D.
En ce qui concerne leurs conclusions civiles pour tort moral,
D.________ et
E.________, agissant par l'entremise de leur mère, se pourvoient en
nullité
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2003. Ils concluent à sa
réforme en ce sens qu'il leur est à chacun alloué 30'000 francs pour
tort
moral. Ils sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invité à répondre et, le cas échéant, à déposer un pourvoi joint,
X.________
a conclu au rejet du pourvoi, renonçant à déposer des observations et
se
référant à l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité interjeté porte uniquement sur les conclusions
civiles
en tort moral jugées par la Cour de cassation vaudoise. Le pourvoi en
nullité
est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de
la
décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque,
comme
en l'espèce, les conclusions civiles ont été jugées en même temps que
l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 128 IV 137 consid. 2a p.
139). Si le
Tribunal fédéral n'est pas saisi en même temps de l'action pénale et
qu'un
recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas
possible (cf.
art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que pour
autant
que celle-ci atteigne la valeur litigieuse requise pour un recours en
réforme
(art. 271 al. 2 PPF), soit 8'000 francs (art. 46 OJ). En l'espèce, les
conclusions civiles litigieuses en instance cantonale dépassent
largement
cette valeur minimale.

2.
Les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué viole l'art. 47 CO.

2.1 Selon cette disposition, "le juge peut, en tenant compte de
circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas
de mort
d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation
morale".

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie
par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement
d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination
relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité
pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement
être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation
selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne
saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être
équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte
subie et
évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime;
s'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux
circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du
droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans
la mesure
où cette question relève pour une part importante de l'appréciation
des
circonstances, le Tribunal fédéral intervient, certes avec retenue,
notamment
si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se
fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en
omettant de
tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée;
toutefois,
comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question
d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à
l'abus
ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la
somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si
elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales
causées à
la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37).

2.2 Il est établi en l'espèce que l'intimé a causé la mort du père des
recourants, l'ayant abattu d'un coup de feu pour faciliter sa fuite.
L'intimé
a été mis au bénéficie d'une responsabilité très légèrement diminuée
pour cet
acte. Ce nonobstant, sa faute apparaît comme particulièrement grave.
Il est
incontestable qu'en raison de la mort de leur père, les recourants
peuvent
prétendre à une réparation morale (ATF 117 II 50 consid. 3b/bb p. 57
ss).

Le litige porte exclusivement sur la mesure des indemnités allouées.
A cet
égard, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment face
au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue
d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

Dans de récentes décisions rendues en instance cantonale, les
indemnités
allouées à l'enfant d'un parent décédé en cas d'homicide intentionnel
se
situent régulièrement entre 20'000 et 30'000 francs (cf. Klaus
Hütte/Petra
Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über
Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003, affaires jugées entre
1998-2000: IV/5 à IV/13; affaires jugées depuis 2001: IV/1 à IV/5).
S'agissant plus spécifiquement de l'indemnisation d'enfants en bas
âge, le
Tribunal fédéral a admis l'allocation d'un montant de 20'000 francs à
un
enfant dont le père était gravement handicapé (ATF 117 II 50 consid.
4b p.
63). Cet arrêt précise que les souffrances que ressentira l'enfant
seront à
tout le moins égales à celles qu'il éprouverait si son père était
décédé
(consid. 3a/bb p. 59); une réduction de l'ordre de 30% ayant été
opérée en
raison de la faute concomitante du père décédé (consid. 4a/bb p. 62),
l'indemnité de 20'000 francs arrêtée par le Tribunal fédéral
correspond sans
ce motif de réduction à une indemnité d'environ 30'000 francs allouée
pour
des douleurs morales assimilées à celles qui auraient été
consécutives à un
décès. Par ailleurs, à l'égard d'un enfant né deux mois après le
décès de son
père à la suite d'un accident du travail, le Tribunal fédéral a jugé
que
l'allocation d'un montant de 20'000 francs pour tort moral ne violait
pas le
droit fédéral (arrêt 4C.343/1996 du 11 juin 1997, consid. 5, non
publié à
l'ATF 123 III 280). Le Tribunal fédéral a également considéré comme
conforme
d'allouer 20'000 francs à chacun des enfants, âgés respectivement de
cinq et
trois ans au moment des faits, dont la mère avait été poignardée sur
son lieu
de travail par un cambrioleur. Le Tribunal fédéral a relevé qu'un tel
montant
était légèrement inférieur à ceux accordés dans les cas comparables
les plus
récents, mais qu'il se justifiait car il s'agissait de petits
enfants, qui
ignoraient les circonstances de la mort de leur mère, et dont le père
s'était
rapidement remarié (arrêt non publié 6S.101/1998 du 30 mars 1998,
consid.
2b).

En l'espèce, le montant de 15'000 francs accordé à chacun des
recourants
apparaît trop faible pour pouvoir encore être qualifié d'équitable.
La faute
de l'intimé est grave et aucune faute concomitante ne peut être mise
à la
charge du défunt. Selon les constatations cantonales, l'enfant
D.________,
âgé alors de quatre ans, a durement ressenti la perte de son père et
suit une
thérapie. En outre, pour chacun des recourants, le fait de grandir
sans leur
père pèsera sur leur vie. Que l'enfant E.________, âgé de deux ans
lors des
faits, souffre d'un handicap moteur-cérébral ne diminue en rien, bien
au
contraire, l'importance de la perte affective et éducative liée à la
disparition de son père. La Cour de cassation vaudoise a d'ailleurs
souligné
l'importance du soutien parental pour un enfant dans cette situation.
Il y a
lieu de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'indemnité pour tort
moral
de chaque enfant est portée à 25'000 francs, montant équitable qui
tient
raisonnablement compte de l'évolution des indemnités allouées
récemment et
des circonstances concrètes.

3.
Les recourants ont conclu à l'allocation de 30'000 francs chacun. Ils
obtiennent gain de cause dans une mesure importante. L'art. 278 al. 3
PPF
prévoit que le Tribunal fédéral verse une indemnité à la partie qui
obtient
gain de cause; le cas échéant, la partie qui succombe peut être tenue
à
compensation. Ce système vaut aussi lorsque le pourvoi porte
uniquement sur
le plan civil, l'art. 278 al. 3 PPF ne prévoyant alors pas
d'exception. Les
recourants recevront donc une indemnité de la part de la Caisse du
Tribunal
fédéral. Leur requête d'assistance judiciaire n'a ainsi plus d'objet.

L'intimé a certes conclu au rejet du pourvoi mais a renoncé à déposer
des
observations. Il ne sera pas perçu de frais, ni demandé de

compensation à
l'intimé pour l'indemnité versée aux recourants (art. 278 al. 3 3ème
phrase
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis.

2.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les recourants obtiennent
chacun
une indemnité pour tort moral de 25'000 francs, avec intérêts à 5%
l'an dès
le 23 septembre 2000.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera aux recourants une indemnité de
2'000
francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.295/2003
Date de la décision : 10/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;6s.295.2003 ?
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