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10/10/2003 | SUISSE | N°5P.196/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, 5P.196/2003


{T 0/2}
5P.196/2003 /frs

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard
Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Louis Gaillard,
avocat, avenue de Champel 8c, case postale 385, 1211 Genève 12,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211

Genève 3.

Art. 9 Cst. (copropriété, droit de voisinage),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre...

{T 0/2}
5P.196/2003 /frs

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard
Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Louis Gaillard,
avocat, avenue de Champel 8c, case postale 385, 1211 Genève 12,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

Art. 9 Cst. (copropriété, droit de voisinage),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
D. ________ était propriétaire d'un vaste domaine situé à la
périphérie de
Genève. A sa mort, ses héritiers, E.________ et F.________, ont
divisé ce
domaine en deux propriétés distinctes, par acte de partage établi les
22 juin
et 6 juillet 1962.

E. ________ est alors devenue propriétaire exclusive des parcelles
nos 1114
et 1021. Elle est en outre devenue copropriétaire pour moitié de la
parcelle
n° 1023 servant de cour d'honneur, en ce sens que cette parcelle
dépend pour
un quart de la parcelle n° 1114 et pour un quart de la parcelle n°
1021.
Pour sa part, F.________ est devenu propriétaire exclusif des
parcelles nos
1607 à 1610. Il est en outre devenu propriétaire pour moitié de la
parcelle
n° 1023, en ce sens que celle-ci dépend pour un quart de la parcelle
n° 1609
et pour un quart de la parcelle n° 1610.

B.
A l'occasion du partage, trois servitudes d'usage à charge de la
parcelle n°
1114 ont été constituées, puis inscrites au Registre foncier. Une
partie de
la maison n° 66 sise sur la parcelle n° 1114 ¿ à savoir une chambre
et un
hall au premier étage, les combles situés au deuxième étage ainsi que
les
surcombles ¿ a été destinée à l'usage de la maison n° 1165 sise sur la
parcelle n° 1609. Les fenêtres de ces pièces donnent par conséquent
directement sur le jardin de la maison n° 66. Ces servitudes
stipulent que
"le propriétaire de la parcelle grevée de ladite servitude sera tenu
de
souffrir l'usage le plus étendu des locaux".
Le 25 juillet 1962, deux servitudes de "restriction d'affectation" ont
également été inscrites au Registre foncier. Elles grèvent les
parcelles nos
1114, 1021, 1023 et 1607 à 1610 et disposent qu'"il ne pourra être
établi sur
les fonds servants aucun café, débit de boissons alcooliques, ou non,
auberge, restaurant, dancing, pension, hôtel, motel, clinique,
hôpital,
asile, fabrique, magasin, commerce, usine, chantier, clapier,
poulailler,
chenil, jeu de quilles, bowling et en général tout établissement ou
dépôt
dont le bruit, l'odeur, les émanations, les trépidations seraient
désagréables ou dangereux pour le voisinage ou contraires aux bonnes
moeurs".

C.
Toujours le 25 juillet 1962, E.________ et F.________ ont en outre
signé une
convention sous seing privé destinée à régir leurs rapports de
voisinage
ainsi que les modalités d'usage de la copropriété sur la cour
d'honneur
(parcelle n° 1023). Cette convention, qui n'a pas été inscrite au
Registre
foncier, prévoit à son art. 11 al. 2 que les parties s'engagent
réciproquement entre elles à imposer à tout acquéreur futur de leurs
immeubles les obligations résultant pour elles de la signature de ce
texte.
Elle mentionne également à son art. 11 al. 3 que les parties se
consulteront
de temps à autre pour modifier la convention ou y ajouter d'autres
points
qui, à l'usage, apparaîtraient utiles ou désirables.
La réglementation de la copropriété sur la cour d'honneur figure à
l'art. 3
de la convention, qui prévoit notamment que "les frais d'entretien de
ladite
cour seront partagés par moitié (¿) entre les parties" et que "Madame
E.________ se bornera à exercer son droit de passage entre sa maison
et sa
ferme (en particulier, les garages) par le nouveau couloir tracé le
long de
la clôture extérieure de la propriété (côté est) ou par le village
(entrée
existant au nord est de la parcelle 1023), à l'exclusion du passage
situé
directement devant le bâtiment propriété de Monsieur F.________".
L'art. 4 de la convention stipule quant à lui que "Monsieur
F.________ aura
la faculté d'établir et de maintenir à ses frais un mur ou une clôture
reliant, selon une ligne courbe, le pilier extérieur du portail situé
à
l'angle nord de sa maison et le point limite de la partie de la ferme
appartenant à Madame E.________ (...)".
Enfin, l'art. 8 de la convention prévoit que "les parties
respecteront, du
point de vue esthétique, les principes d'une certaine harmonie qui
doit
subsister entre les deux parcs résultant du partage et éviteront tout
ce qui
pourra affecter la beauté ou diminuer la valeur de l'un ou de l'autre
parc et
elles se consulteront préalablement à ce sujet. En particulier, aucun
arbre
ne sera abattu ni planté sans nécessité et consultation avec l'autre
partie
(...)".

D.
Le 19 juillet 1988, la veuve de feu F.________ a vendu à C.________
les
parcelles nos 1607 à 1610, avec la copropriété de la moitié de la
parcelle n°
1023. L'acte de vente ne fait pas mention de la convention sous seing
privé
du 25 juillet 1962, dont C.________ avait toutefois connaissance lors
de
l'achat de cette propriété.
Durant l'été 1989, C.________ a, d'entente avec E.________, goudronné
la cour
d'honneur qui comportait à l'origine une pièce de gazon et déplacé le
portail
d'entrée. Il a par ailleurs fait usage de la possibilité qu'offrait la
convention (art. 4) d'ériger une clôture sur une partie de la cour
d'honneur.

E.
Par acte notarié du 3 mai 1996, B.________ a acquis de E.________ les
parcelles n° 1114 (40'769 m2) et n° 1021 (1'019 m2). Sur ces
parcelles se
trouvent une maison d'habitation n° 66 de 405 m2 et deux dépendances,
situées
de part et d'autre de la cour d'honneur (parcelle n° 1023) qui
constitue la
cour d'accès commune à tous les immeubles de la succession
D.________. A la
propriété des parcelles nos 1114 et 1021 sont rattachées, comme déjà
dit, des
parts de copropriété dépendante d'un quart chacune sur la parcelle n°
1023.
L'acte de vente ne fait pas mention de la convention sous seing privé
du 25
juillet 1962, dont B.________ avait toutefois connaissance lors de
l'achat de
cette propriété.

F.
Durant l'automne 1997, C.________ a entamé des pourparlers en vue de
la vente
de sa propriété à une société qui envisageait d'y implanter un centre
de
polo. Face à l'opposition de B.________, le projet n'a pas abouti.
Toutefois,
afin d'éviter la répétition d'une telle situation, B.________ a
déposé le 17
mars 1998 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève
une
action en constatation de droit, en prévention et en cessation de
trouble
contre C.________. Elle concluait notamment à ce que le Tribunal
constate que
les servitudes de restriction d'affectation interdisent toute activité
commerciale sur le domaine et dise que la convention du 25 juillet
1962 est
opposable à C.________, ceci afin de régler les droits de
stationnement sur
la parcelle n° 1023 en copropriété.

G.
Par acte de vente du 18 juin 1999, A.________ a acquis de C.________
la
propriété de la parcelle n° 1609 (3'057 m2) ainsi que la part de
copropriété
d'un quart de la parcelle n° 1023 qui dépend de la parcelle n° 1609;
elle
déclarait dans ce document avoir pris connaissance de la convention
"sur
rapports de voisinage" du 25 juillet 1962.
La parcelle n° 1609 comprend une maison d'habitation n° 1165 de 218
m2, qui
est contiguë à la maison d'habitation n° 66 sise sur la parcelle n°
1114
appartenant à B.________. Ces deux immeubles donnent, à l'arrière,
sur des
jardins, d'un côté le jardin de A.________ et de l'autre celui de
B.________.

H.
Le 13 janvier 2000, A.________ a été autorisée à intervenir dans la
procédure
opposant B.________ à C.________, dès lors qu'elle était désormais
propriétaire des immeubles faisant l'objet de la procédure.
Parallèlement, A.________ a appris que B.________ avait obtenu
l'autorisation
de construire une piscine et des locaux techniques sur une partie de
sa
parcelle n° 1114, se situant à proximité des fenêtres de la maison n°
66 dont
A.________ a l'usage en vertu des servitudes d'usage constituées.
A.________
s'est opposée à ces constructions, tant sur le plan administratif que
sur le
plan civil.
Statuant par ordonnance du 24 janvier 2000 sur une requête de mesures
provisionnelles déposée par A.________, la Présidente du Tribunal de
première
instance a donné acte à B.________ de ce qu'aucuns travaux n'avaient
encore
été entrepris et qu'elle n'en entreprendrait aucuns avant droit
définitivement jugé en matière administrative et, le cas échéant, au
sujet de
la portée des servitudes invoquées par la requérante.

A. ________ a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles
tendant
à interdire à B.________ de planter des platanes sur la partie de sa
parcelle
n° 1114 sises sous les fenêtres dont elle a l'usage. Il n'a pas été
fait
droit à cette requête, les platanes ayant été plantés entre-temps.

I.
Le 21 janvier 2000, C.________ a procédé à la division de sa parcelle
n° 1610
en deux nouvelles parcelles nos 1816 et 1817. Le quart de copropriété
sur la
parcelle n° 1023 qui était attaché à la parcelle n° 1610 a été
totalement
transféré à la parcelle n° 1817 (84 m2 sans construction), laquelle a
été
vendue le 5 avril 2000 à A.________.
Par acte notarié du 14 décembre 2001, B.________ a quant à elle
acquis la
parcelle n° 1845, résultant de la division de la parcelle n° 1608 et
de la
réunion de la sous-parcelle n° 1608B avec la parcelle n° 1816. Ce lot
comprend une maison d'habitation de 760 m2 et un terrain de 6'002 m2.

J.
Le 17 mars 2000, A.________ a formé une demande reconventionnelle, qui
tendait notamment à la validation des mesures provisionnelles
relatives à la
piscine, à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ de planter des
platanes à proximité de ses fenêtres et à ce qu'il lui soit ordonné
d'enlever
les platanes déjà plantés. Par ailleurs, se basant sur la convention
de 1962
et l'état cadastral des lieux, A.________ demandait notamment le
rétablissement de la pièce de gazon dans la cour d'honneur.
Dans sa réponse du 28 septembre 2001, B.________ a formellement
abandonné les
conclusions qu'elle avait prises contre C.________. En outre et
notamment,
elle a conclu au rejet des conclusions relatives à la pièce de gazon
dans la
cour d'honneur et à l'implantation des platanes; s'agissant de ces
derniers,
elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement de tailler
les
platanes de telle sorte qu'ils ne portent aucun ombrage aux fenêtres
de
A.________. Reconventionnellement, B.________ a conclu à ce que le
reste
d'une clôture semi-circulaire installée par C.________ sur la
parcelle n°
1023 soit enlevée et à ce que soit constatée la nullité de
l'aliénation au
profit de la parcelle n° 1817 de la part de copropriété sur la
parcelle n°
1023 autrefois rattachée à la parcelle n° 1610; elle a au surplus
demandé
qu'il soit en conséquence ordonné au conservateur du Registre foncier
de
rectifier les feuillets concernés en attribuant aux parcelles nos
1816 et
1817 la copropriété de la quote-part de copropriété d'un quart sur la
parcelle dépendante n° 1023.

K.
Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance a,
s'agissant de la demande principale, donné acte à B.________ de ce
qu'elle
retirait sa demande contre C.________ avec désistement, sous
compensation de
dépens. Sur demande reconventionnelle et demande reconventionnelle à
la
demande reconventionnelle, le Tribunal a notamment :
¿ dit que la convention du 25 juillet 1962 était opposable tant à
B.________
qu'à A.________, en ce qu'elle règle l'utilisation et la gestion de la
copropriété de la parcelle n° 1023;

¿ débouté A.________ de ses conclusions relatives à la piscine ainsi
que de
celles tendant à rétablir la pièce de gazon au sein de la cour
d'honneur;

¿ débouté A.________ de ses conclusions tendant à faire enlever les
platanes
de la propriété de B.________, et donné acte à cette dernière de son
engagement de tailler les platanes pour les maintenir au niveau de la
limite
inférieure de la fenêtre la plus basse de A.________, ce quelle que
soit la
saison;

¿ constaté que l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de
la
parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 a été
indûment faite,
et ordonné en conséquence au conservateur du Registre foncier de la
rectifier
en inscrivant un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023
comme
dépendant de la parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la
parcelle n° 1817;

¿ autorisé B.________ à enlever la clôture semi-circulaire implantée
sur la
parcelle n° 1023.

L.
Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance a admis
une
demande de révision formée le 28 décembre 2001 par B.________. Il a
en effet
reconnu avoir modifié le libellé de l'engagement pris par celle-ci
relativement à la taille de ses platanes, lui donnant une formulation
différente et statuant ainsi, par mégarde, ultra petita. Il a modifié
en
conséquence le chiffre correspondant du dispositif de son jugement du
8
novembre 2001, en ce sens qu'il a donné acte à B.________ de son

engagement
de tailler les platanes de telle sorte qu'ils ne portent aucun
ombrage,
quelle que soit la saison, aux fenêtres des pièces dont A.________
bénéficie
par servitude dans le bâtiment de la parcelle n° 1114.
M.
Par acte du 18 décembre 2001, A.________ a appelé du jugement du 8
novembre
2001, en reprenant ses conclusions de première instance. Par acte du 4
janvier 2002, B.________ a quant à elle formé contre ce jugement un
appel
ayant le même objet que la demande de révision formée le 28 décembre
2001
devant le Tribunal de première instance. Enfin, A.________ a appelé du
jugement sur révision du 2 mai 2002.
Après avoir joint les appels, la Chambre civile de la Cour de justice
du
canton de Genève, statuant par arrêt du 11 avril 2003, a rejeté
l'appel de
A.________ contre le jugement sur révision du 2 mai 2002, qu'elle a
confirmé,
et elle a en conséquence jugé sans objet l'appel de B.________ contre
le
jugement du 8 novembre 2001. Elle a en outre rejeté l'appel de
A.________
contre le jugement du 8 novembre 2001 et confirmé celui-ci sauf en ce
qui
concerne la construction d'une piscine. Statuant à nouveau sur ce
point, la
cour cantonale a interdit à B.________ de construire une piscine à
l'emplacement actuel de la plantation de platanes, soit à proximité
des
fenêtres des pièces de la maison n° 66, sise sur la parcelle n° 1114,
dont
A.________ a l'usage. Enfin, A.________ a été condamnée aux deux
tiers des
dépens de première instance et d'appel, dont il a été fait masse.

N.
La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour
l'examen
du recours, est en substance la suivante :
N.aS'agissant d'abord de la portée de la convention sur les rapports
de
voisinage de 1962, les dispositions de cette convention réglant la
copropriété de la cour d'honneur sont opposables ex lege, en vertu de
l'art.
649a CC, à tout acquéreur d'une part de copropriété, autrement dit à
tout
nouveau propriétaire des parcelles principales dont dépendent les
parts de
copropriété sur la cour d'honneur, même si le règlement de
copropriété n'a
pas été mentionné au Registre foncier.
L'art. 649a CC ne s'applique par contre pas aux clauses de la
convention
relatives à l'utilisation des parcelles et bâtiments en propriété
individuelle, qui n'ont que la valeur d'engagements personnels des
héritiers
D.________, signataires de la convention. Ces clauses ne lient les
acquéreurs
subséquents des parcelles en cause que pour autant que ces derniers
aient
repris ces obligations, en application de l'art. 11 de la convention,
une
telle reprise pouvant intervenir même par actes concluants (art. 176
al. 2
CO). En l'espèce, il n'y a pas eu de reprise formelle de ces
engagements par
B.________. A.________ soutient en revanche que cette dernière se
serait
toujours déclarée liée par la convention, sollicitant à plusieurs
reprises
son respect par C.________, introduisant même une action pour faire
constater
son opposabilité à son encontre.
Il ne ressort toutefois ni des pièces produites par A.________, ni des
écritures de B.________, que cette dernière ait un jour réclamé
l'application
des clauses conventionnelles portant sur les propriétés exclusives des
parties; elle s'est toujours et uniquement référée aux droits et
obligations
de la convention comportant règlement de copropriété de la cour
d'honneur.

N.b Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de A.________ qui
tendent à
l'enlèvement des platanes de B.________ doivent être examinées
exclusivement
sous l'angle des servitudes d'usage constituées en 1962, qui
prévoient en
particulier que "le propriétaire de la parcelle grevée [...] sera
tenu de
souffrir l'usage le plus étendu des locaux" (cf. lettre B supra). Or
si les
différentes servitudes d'usage ne s'étendent pas à la seule faculté
d'utiliser les logements qui en sont l'objet, mais également aux
alentours
immédiats de la maison (cf. ATF 88 II 331), des servitudes d'usage ne
sauraient être assimilées à des droits de vue ou des servitudes de
non-bâtir
qui empêcheraient toute modification dans la structure du parc de
B.________.
L'engagement pris par celle-ci de tailler ses platanes de telle sorte
qu'ils
ne portent aucun ombrage, quelle que soit la saison, aux fenêtres des
pièces
dont A.________ bénéficie dans la maison n° 66 préservent
suffisamment les
droits qui découlent des servitudes susmentionnées. Les tailles
envisagées
deux fois l'an sur les platanes de la tonnelle, qui seront à chaque
fois
ramenés à leur hauteur initiale, garantissent la portée de cet
engagement.

N.c A.________ demande le rétablissement, dans la cour d'honneur, de
la pièce
de gazon qui s'y trouvait avant 1989. Toutefois, la suppression de
cette
pièce de gazon a été décidée d'entente entre les anciens propriétaires
C.________ et E.________, alors seuls copropriétaires de la parcelle
n° 1023
(cf. lettre D supra). Elle a eu pour conséquence de modifier les
emplacements
initialement prévus pour le stationnement, ce dont les copropriétaires
avaient toute latitude en vertu de l'art. 11 al. 3 de la convention
de 1962
(cf. lettre C supra). L'état antérieur de la cour n'ayant pas été
modifié
illicitement, le rétablissement de la pièce de gazon ne peut être
considéré
que comme un aménagement nouveau, soumis en vertu de l'art. 647e CC au
consentement unanime de tous les copropriétaires, qui fait
expressément
défaut en l'espèce.

N.d S'agissant de l'inscription au Registre foncier de la part de
copropriété
d'un quart de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la seule
parcelle n°
1817 (à l'exclusion de la parcelle n° 1816, issue elle aussi de la
division
de la parcelle n° 1610), A.________ soutient que C.________ pouvait
procéder
au transfert de cette part de copropriété sur une parcelle détachée
de sa
propriété sans avoir à requérir le consentement de B.________,
copropriétaire
pour moitié de la cour d'honneur.

A. ________ avait déjà tenté d'acquérir le quart de copropriété de la
parcelle n° 1023 dépendant de la parcelle n° 1610 le 18 juin 1999 par
un
avenant à l'acte d'achat de sa maison. Ce projet n'avait toutefois pas
abouti, B.________ ayant toujours refusé de donner son accord au
détachement
de ce quart de copropriété de la parcelle n° 1610. Se pose donc la
question
de la licéité du procédé utilisé par C.________, dès lors qu'il
permet de
contourner les règles sur l'interdiction de détacher, sans l'accord
des
autres propriétaires d'immeubles principaux, une part de copropriété
dépendant d'un immeuble principal.
En effet, selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les
droits
et les charges du propriétaire en raison de sa part; il peut
l'aliéner ou
l'engager séparément, même contre la volonté des autres
copropriétaires.
Toutefois, selon la jurisprudence, les copropriétaires peuvent
convenir à
l'unanimité d'une autre réglementation, comme celle de lier la
copropriété
d'un fonds déterminé à la propriété d'autres fonds, de sorte que la
part de
copropriété du premier suive le destin du ou des seconds. Lorsqu'elle
résulte
du Registre foncier, cette forme de copropriété prend le caractère
d'un droit
réel subjectif. Sous réserve d'une modification de l'inscription au
Registre
foncier, qui ne peut être requise qu'avec l'accord de tous les
copropriétaires, les relations entre les biens-fonds intéressés ne
peuvent
être modifiées. Le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la
part de
copropriété, et celle-ci ne peut être transférée à un tiers ni liée à
un
autre bien-fonds (ATF 100 II 310 consid. 3a).
En l'espèce, la part de copropriété dépendante n'a pas été liée à un
autre
bien-fonds, mais à un bien-fonds résultant de la division de
l'immeuble
principal. Le code civil et la jurisprudence ne se prononcent pas sur
la
question. Le seul auteur qui se soit penché sur cette question admet
en
principe la possibilité pour le propriétaire du fonds principal
divisé de
répartir comme il l'entend la part de copropriété dépendante
(Steinauer, Les
pluralités de copropriétés sur un même immeuble, in RNRF 79 p. 229).
Selon
cet auteur, la nécessité du consentement des titulaires des autres
parts de
copropriété dépendante ne se pose en tous les cas pas dans
l'hypothèse où,
comme en l'espèce, la part de copropriété est entièrement reportée
sur l'un
des immeubles issus de la division, puisque les droits des autres
titulaires
ne sont pas touchés dans ce cas.
Dans le cas particulier, la démonstration de Steinauer n'est
toutefois pas
pertinente, dès lors que la construction adoptée par C.________ n'est
pas
compatible avec le but initial poursuivi par les constituants de la
copropriété dépendante, soit avec le droit réel subjectif qui découle
du
régime conventionnel de copropriété. Il ressort en effet de l'acte
constitutif de la copropriété (soit de l'acte de partage de 1962) et
des
inscriptions au Registre foncier que les parts de copropriété sur la
parcelle
n° 1023 étaient liées aux parcelles nos 1114, 1021, 1609 et 1610,
chacune
pour un quart, par un rapport juridique de caractère réel et
subjectif.
Ensuite de la division opérée par C.________, la parcelle n° 1816,
aujourd'hui propriété de B.________, se trouve totalement enclavée par
d'autres parcelles, ne disposant plus de l'accès à la parcelle n°
1023 que
lui réservait l'accord constitutif de propriété. Pourtant, les
nouvelles
parcelles constituées par la division ont conservé un intérêt à
bénéficier
d'un tel accès. Tel est en particulier le cas de la parcelle n° 1816,
qui
compte une habitation et 4'628 m2 de terrain, alors que la parcelle
n° 1817
n'est composée que de 84 m2 de terrain non bâti.
En tant qu'acquéreur de la parcelle n° 1816, B.________ est ainsi
lésée dans
ses droits subjectifs réels découlant de l'acte constitutif de la
copropriété. Partant, il y a lieu d'attribuer à cette parcelle un
droit
d'accès à la cour d'honneur, en y rattachant une part de copropriété
d'un
huitième, égale à celle de la parcelle n° 1817 (cf. art. 646 al. 2
CC), sur
la parcelle n° 1023.

N.e A.________ s'oppose enfin à l'enlèvement de la clôture dressée
légalement
par C.________ sur une partie de la parcelle n° 1023, en vertu de la
faculté
que lui réservait l'art. 4 de la convention de 1962 (cf. lettres C et
D
supra).
L'installation de cette clôture avait été envisagée comme une faculté
permettant à F.________ de se réserver un droit d'accès à ses
parcelles nos
1607, 1608 et 1610, la parcelle n° 1609 n'en ayant aucun besoin.

C. ________ a procédé à la division de la parcelle n° 1610 en deux
nouvelles
parcelles nos 1816 et 1817. A.________ a acquis la parcelle n° 1817,
tandis
que B.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 1845,
résultant de
la réunion de la parcelle n° 1816 avec la sous-parcelle n° 1608B
issue de la
division de la parcelle n° 1608 (cf. lettre I supra). En raison de ces
transferts, B.________ est aujourd'hui la principale titulaire de la
faculté
que réserve l'art. 4 de la convention de 1962, étant notamment
propriétaire
de la majeure partie (98,2%) de l'ancienne parcelle n° 1610,
totalement
enclavée par d'autres parcelles.
Partant, B.________ est en droit de demander l'enlèvement de cette
clôture
qui empiète sur la parcelle n° 1023 dont elle est également
copropriétaire et
qui constitue désormais un obstacle, dont aucun intérêt légitime ne
justifie
le maintien, au libre accès vers sa parcelle n° 1845 et la maison
édifiée sur
celle-ci. Il importe peu que cette parcelle dispose d'un autre accès à
l'ouest, dès lors que la finalité de l'art. 4 de la convention était
de
conférer un droit d'accès direct depuis la cour d'honneur notamment à
la
parcelle n° 1610. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'achat par
A.________
de la parcelle n° 1817 justifierait le maintien de cette clôture,
située sur
la parcelle n° 1023 en copropriété.

O.
Contre l'arrêt du 11 avril 2003, A.________ exerce en parallèle un
recours de
droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le
premier,
elle conclut avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt, sauf
en tant
qu'il interdit à B.________ de construire une piscine, en tant qu'il
confirme
que la convention du 25 juillet 1962 est opposable aux deux parties
en ce
qu'elle règle l'utilisation et la gestion de la copropriété de la
parcelle n°
1023, et en tant qu'il confirme le jugement sur révision du 2 mai
2002.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance
cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87
et 89 al.
1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, dans la
mesure où les
griefs qui y sont soulevés ne peuvent l'être que dans le cadre d'un
recours
de droit public.

2.
Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral
reconnaît
au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31
consid. 4b;
118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
Cst., que
si l'autorité cantonale abuse de ce pouvoir, en particulier
lorsqu'elle a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces
du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable
(ATF 118
Ia 28 consid. 1b), lorsqu'elle a méconnu des preuves pertinentes ou
s'est
fondée exclusivement sur une partie des
moyens de preuve (ATF 118 Ia
28
consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3), ou lorsque des constatations de
fait
reposent sur une inadvertance manifeste ou sont pour quelque autre
raison
évidemment fausses et donc arbitraires (ATF 116 Ia 85 consid. 2b; 101
Ia 298
consid. 5; 98 Ia 140 consid. 3a). Autrement dit, lorsque la partie
recourante
s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des
faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de
tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou
encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, celui qui forme un recours
de droit
public pour appréciation arbitraire des preuves ne peut se borner à
critiquer
la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité
de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid.
7a p.
312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la
jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter
d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une
argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
appréciation
des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120
Ia 369
consid. 3a; 86 I 226).

3.
3.1La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu
de
manière arbitraire qu'il ne ressortirait ni des pièces produites par
A.________, ni des écritures de B.________, que cette dernière, qui
se serait
toujours et uniquement référée aux droits et obligations de la
convention
comportant règlement de copropriété de la cour d'honneur, ait un jour
réclamé
l'application des clauses conventionnelles portant sur les propriétés
exclusives des parties (cf. lettre N.a supra). Selon la recourante,
l'intimée
aurait au contraire exprimé sa volonté de voir s'appliquer la
convention de
1962 dans son intégralité, ce qui ressortirait de plusieurs pièces
produites
en appel.

3.2 La recourante ne démontre toutefois pas, par une argumentation
précise
qui satisfasse aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al.
1 let.
b OJ, que les juges n'auraient manifestement pas compris le sens et
la portée
d'un moyen de preuve ou qu'il auraient omis, sans raison sérieuse, de
tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée
(cf.
consid. 2 supra).
La recourante se réfère en effet d'abord à une lettre (produite en
appel sous
Pièce 25) adressée le 8 octobre 1997 par le conseil de l'intimée à
C.________. Elle ne fait toutefois que discuter la teneur de cette
lettre
pour plaider sa propre thèse, sans démontrer en quoi il serait
insoutenable
de considérer que le conseil de l'intimée ne se référait à la
convention de
1962 qu'en tant que règlement de copropriété relatif à la cour
d'honneur,
notamment en ce qui concerne les problèmes de stationnement dans
ladite cour.
Pour le surplus, la recourante se borne à affirmer que les juges
cantonaux
auraient dû examiner les développements qu'elle a présentés en appel
"relatifs aux discussions intervenues entre M. C.________, M.
X.________, Me
Y.________ et Me Z.________ au sujet de l'applicabilité de la
convention".
Elle ne tente même pas de démontrer en quoi les développements en
question,
dont elle n'expose pas la teneur, auraient dû modifier l'appréciation
de la
cour cantonale. Il en va de même du passage qu'elle extrait de la
réponse sur
demande en intervention présentée le 25 novembre 1999 par l'intimée.

4.
4.1La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu
de
manière arbitraire que la parcelle n° 1816 (issue de la division de la
parcelle n° 1610 et qui, réunie à la sous-parcelle n° 1608B, a donné
la
parcelle n° 1845) serait totalement enclavée par d'autres parcelles.
Cette
constatation erronée entraînerait un résultat arbitraire, puisque
c'est sur
cette base que les juges cantonaux ont considéré, d'une part, que la
parcelle
n° 1845 aurait besoin d'un accès à la cour d'honneur (cf. lettre N.d
supra),
et, d'autre part, que la clôture qui empiète sur la cour d'honneur
constituerait un obstacle au libre accès vers la parcelle n° 1845
(cf. lettre
N.e supra).

4.2 L'arrêt attaqué retient certes, d'une manière qui peut prêter à
confusion, que l'ancienne parcelle n° 1610, respectivement l'ancienne
parcelle n° 1816 issue de la division de la précédente, est totalement
enclavée par d'autres parcelles. Il précise toutefois que l'actuelle
parcelle
n° 1845 dispose d'un autre accès à l'ouest (cf. lettre N.e supra). Le
raisonnement juridique des juges cantonaux, relatif tant à l'accès à
la
parcelle n° 1845 par la cour d'honneur qu'à l'obstacle audit accès que
constitue la clôture, n'est d'ailleurs pas fondé sur le fait que la
cour
d'honneur constituerait l'unique accès possible à la parcelle n°
1845, mais
sur le fait que cette dernière a un intérêt à bénéficier d'un tel
accès,
indépendamment d'un autre accès à l'ouest. Dans ces conditions, le
grief de
la recourante se révèle infondé. Au demeurant, le fait que, comme
l'expose la
recourante, la parcelle n° 1845 ne confinerait à la cour d'honneur
que sur
environ un mètre ne contredit pas la persistance d'un intérêt à
accéder à
pied à la parcelle n° 1845 depuis la cour d'honneur.

5.
5.1La recourante se plaint enfin de ce que les tribunaux genevois ont
ordonné
le transfert d'une part de copropriété (un huitième) lui appartenant
à une
parcelle appartenant à l'intimée. Selon la recourante, il s'agirait
d'une
atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), qui ne serait
justifiée ni par des intérêts publics, ni par les concrétisations de
la
propriété apportées par le législateur. En effet, l'art. 641 al. 1 CC
reconnaît au propriétaire le droit de disposer de la chose dans les
limites
de la loi. Or la cour cantonale remet en cause le transfert d'un
quart de
copropriété par le propriétaire à une parcelle (détachée du fonds
principal)
lui appartenant. Ce faisant, elle créerait en faveur de l'intimée un
droit
non prévu par le code civil, à savoir le droit permettant à
l'acheteur d'une
parcelle d'obtenir une amélioration de l'accès par l'expropriation
d'une
autre personne, qui plus est sans indemnisation. Par ailleurs, selon
la
recourante, la référence faite par les juges cantonaux à l'acte
constitutif
de copropriété n'aurait aucun sens, puisque le jour où l'intimée a
acquis la
parcelle n° 1845 (résultant de la réunion de la parcelle n° 1816 avec
la
sous-parcelle n° 1608B), cette parcelle n'avait plus de lien avec la
cour
d'honneur.

5.2 En droit privé, le code civil reconnaît au propriétaire le droit
de
disposer de la chose "dans les limites de la loi" (art. 641 al. 1
CC). Dès
lors, les droits patrimoniaux ne sont garantis par l'art. 26 Cst. que
dans le
cadre fixé par la législation civile ¿ et notamment par les
dispositions sur
les droits réels ¿, laquelle constitue la première et la plus
indispensable
concrétisation de la garantie constitutionnelle (Auer/
Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2000,
n.
737). Dès lors, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir apporté
à sa
propriété une restriction non prévue par le code civil, la recourante
se
plaint d'une violation du droit civil fédéral à la lumière de l'art.
26 Cst.,
ce qu'elle doit faire par la voie du recours en réforme (art. 43 al.
1 et 84
al. 2 OJ). Elle ne saurait en revanche prétendre que le jugement
attaqué
viole directement la garantie constitutionnelle de la propriété et
interjeter
pour ce motif un recours de droit public (cf. ATF 107 Ia 277 consid.
3a).

6.
En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est
recevable et
ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. La recourante, qui
succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en
revanche
pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été
invitée à
procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.196/2003
Date de la décision : 10/10/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;5p.196.2003 ?
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