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10/10/2003 | SUISSE | N°2P.244/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, 2P.244/2003


{T 0/2}
2P.244/2003 /svc

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller, Merkli.
Greffier: M. Zimmermann.

Société pour la protection des animaux,
recourante,

contre

E.________,
intimé, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,
Département de l'intérieur, de l'agriculture,
de l'environnement et de l'énergie du canton
de Genève, case postale 3918, 1211 Genève 3,> Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

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{T 0/2}
2P.244/2003 /svc

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller, Merkli.
Greffier: M. Zimmermann.

Société pour la protection des animaux,
recourante,

contre

E.________,
intimé, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,
Département de l'intérieur, de l'agriculture,
de l'environnement et de l'énergie du canton
de Genève, case postale 3918, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 29 al. 2 Cst. (coordonnées des détenteurs de la chienne
K.________),

recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif
de la
République et canton de Genève du 1er septembre 2003.
Faits:

A.
E. ________ détenait une chienne, née le 1er septembre 1990,
répondant au nom
de « K.________ ».

Arrêté le 30 octobre 2001, E.________ a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon et « K.________ » emmenée à la fourrière.

Le 16 novembre 2001, l'Office vétérinaire du canton de Genève
(ci-après:
l'Office cantonal) a ordonné le séquestre définitif de « K.________ »,
décision déclarée « exécutoire nonobstant recours ».

Aux dires de la Société pour la protection des animaux (ci-après: la
SPA) à
laquelle elle a été confiée, « K.________ » a été placée auprès de
tiers, le
29 novembre 2001.

Par arrêt du 11 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de
Genève a
admis le recours formé par E.________ contre la décision du 16
novembre 2001,
qu'il a annulée en autorisant E.________ à reprendre possession de «
K.________ », sous diverses conditions.

A plusieurs reprises, le Département cantonal de l'intérieur, de
l'agriculture et de l'environnement (ci-après: le Département
cantonal),
ainsi que l'Office cantonal, ont demandé la restitution de l'animal,
ce à
quoi la SPA s'est opposée. Le 27 août 2002, le Département cantonal
lui a
imparti un ultime délai au 3 septembre 2002 pour s'exécuter, en
réservant les
peines prévues par l'art. 292 CP.

Le 10 décembre 2002, le Tribunal administratif, après avoir appelé
E.________
en cause, a déclaré irrecevable le recours formé par la SPA contre la
décision du 27 août 2002, au motif que celle-ci constituait
uniquement une
mesure d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2002.
Par arrêt du 2 juin 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours de droit administratif et admis le recours de droit public
formés par
la SPA contre l'arrêt du 10 décembre 2002 (causes 2A.6/2003 et
2P.4/2003),
qu'il a annulé parce qu'inopposable à la SPA qui n'avait pas été
partie à la
procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 11 juin 2002.

B.
Le 18 août 2003, après avoir reçu les considérants de cet arrêt,
E.________
s'est adressé à la juge déléguée du Tribunal administratif pour lui
demander
d'inviter la SPA à fournir les coordonnées de la personne à laquelle «
K.________ » avait été confiée.

Par message télécopié du 1er septembre 2003, le Tribunal
administratif a prié
la SPA de bien vouloir lui communiquer les « coordonnées de la ou des
personnes à qui K.________ a été confiée, sous la menace des peines
prévues à
l'art. 292 CPS ». Cette pièce est accompagnée d'une copie du courrier
de
E.________ du 18 août 2003.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société pour la
protection des animaux demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du
1er septembre 2003. Elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de
violation arbitraire du droit de procédure cantonal. Elle requiert
l'effet
suspensif.

Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice pour ce qui est de
l'effet
suspensif. E.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours,
subsidiairement à son rejet. Le Département cantonal s'en remet à
justice.

D.
Le 2 octobre 2003, la juge déléguée du Tribunal administratif a
suspendu la
procédure cantonale jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1
p. 174,
185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227, et les arrêts
cités).

1.1 Le recours de droit public n'est en principe recevable qu'à
l'encontre
des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
OJ). La
décision attaquée émane de la juge du Tribunal administratif chargée
de
l'instruction du recours. Elle n'est attaquable ni auprès du plenum
du
Tribunal administratif, ni auprès d'une autre juridiction cantonale
(cf. les
art. 56 ss LOJ/GE). La condition de la subsidiarité du recours est
ainsi
remplie.

1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre d'un
acte -
pris sous la forme d'un arrêté de portée générale ou d'une décision
particulière - qui affecte d'une façon quelconque la situation
juridique de
son destinataire, notamment en lui imposant une obligation de faire,
de
s'abstenir ou de tolérer (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121, 121 I 42
consid.
2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174, et les arrêts cités). La décision de
l'autorité de jugement ordonnant à une partie de produire des
renseignements
pour les besoins de la procédure, à peine de sanctions pénales, lui
impose
une obligation de faire. Elle constitue partant une décision
attaquable au
sens de l'art. 84 OJ. On ne saurait prétendre qu'il s'agit là d'une
mesure
d'exécution de décisions antérieures.

1.3 Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable contre
les décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il
peut en
résulter un dommage irréparable.

La décision attaquée porte sur un acte d'instruction de la procédure
cantonale. Elle est de nature incidente, car elle ne met pas fin à la
procédure ouverte devant le Tribunal administratif (cf. ATF 128 I 215
consid.
2 p. 216/217; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p.
41; 101
Ia 161, et les arrêts cités). En principe, les décisions relatives à
l'administration des preuves ne causent pas à leur destinataire un
dommage
juridique (sur cette notion cf. ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I
207
consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités),
à moins
que la sauvegarde d'un secret soit en jeu (arrêts 5P.472/2000 du 15
mars
2001, consid. 1b, 4P.163/1999 du 26 octobre 1999, reproduit in: Rep
1999 132
70, consid. 2a, et 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, reproduit in: SJ
1999 I p.
186, consid. 1b/bb), soit en l'espèce celui qui entoure l'identité de
l'actuel détenteur de « K.________ ». Ce préjudice est irréparable,
car même
si la recourante obtenait gain de cause devant le Tribunal
administratif,
l'anonymat du détenteur actuel ne serait plus garanti. La condition du
préjudice irréparable est également remplie en tant que la décision
attaquée
est assortie de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP
(arrêts
précités 5P.472/2000, consid. 1b/cc, et 4P.117/1998, consid. 1b/bb).

1.4 Atteinte dans ses intérêts juridiquement protégés, la recourante a
qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue.
Comme
elle ne se prévaut pas des prescriptions du droit cantonal, le grief
doit
être examiné à la seule lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 125
I 257
consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p. 51, et les arrêts cités),
qu'elle
invoque.

2.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au Tribunal
administratif
d'avoir rendu la décision attaquée sans lui avoir donné l'occasion de
se
déterminer auparavant à ce sujet.

La procédure devant le Tribunal administratif est gouvernée par la
maxime
d'office (art. 19 de la loi genevoise sur la procédure
administrative, du 12
septembre 1985 - LPA/GE, applicable par renvoi de l'art. 76 de la
même loi).
Aux termes des l'art. 20 LPA/GE, pour l'établissement des faits,
l'autorité
réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (al.
1). Ces
mesures d'instruction consistent à recueillir des documents, des
témoignages
et des renseignements de la part des parties ou des tiers, ou de
procéder à
des examens par une autorité ou des experts (al. 2). C'est
précisément dans
ce cadre que s'inscrit la décision attaquée. Hormis le cas où une
expertise
est mise en oeuvre (cf. art. 38 et 39 LPA/GE), le droit cantonal ne
prévoit
pas que les parties sont préalablement entendues avant qu'une mesure
d'instruction ne soit ordonnée. Au contraire, l'art. 43 let. c LPA/GE
précise
expressément que l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties
avant de
prendre une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de
recours, ce qui est précisément le cas de celles rendues en
application de
l'art. 20 LPA/GE.

Selon la jurisprudence, doit être préalablement entendue la partie à
laquelle
l'autorité enjoint de produire des pièces, avec la menace, en cas de
refus,
d'appliquer les sanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêt
4P.117/1998,
précité, consid. 2). Cela présuppose toutefois que la partie
récalcitrante se
prévale du secret professionnel ou d'affaires (cf. par exemple l'art.
27 al.
3 LPA/GE). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.2 Dans un deuxième moyen, la recourante allègue que la décision
attaquée ne
serait pas motivée.

L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa
décision (ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). Elle
n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés
par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter
à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369
consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arrêts cités).

La décision attaquée ne contient qu'une injonction à l'adresse de la
recourante. Elle se réfère toutefois expressément au courrier du
mandataire
de l'intimé, du 18 août 2003, joint en annexe. Sur le vu de ces
pièces - et
quand bien même le Tribunal administratif aurait pu étayer sa
demande par un
succinct exposé de ses motifs - la portée et le sens de la décision
attaquée
ne pouvaient échapper à la recourante. Celle-ci savait à quoi s'en
tenir;
elle était en mesure de discerner les raisons pour lesquelles le
Tribunal
administratif lui réclamait les renseignements relatifs au tiers
auprès
duquel « K.________ » avait été placée. Elle ne s'y est au demeurant
pas
trompée, comme l'atteste le recours.

3.
Selon la recourante, le Tribunal administratif aurait arbitrairement
violé
les prescriptions de la procédure cantonale.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision
critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans
son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178;
128 I 177
consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).

3.2 Selon l'art. 46 al. 1 LPA/GE, les décisions doivent être
désignées comme
telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires de
recours.

La décision attaquée est rédigée selon un formulaire standard, qui
mentionne
la référence de la cause, indique les parties et invite la recourante
à
fournir les renseignements réclamés. Il est vrai que cette décision ne
contient pas un intitulé qui précise sa nature de mesure
d'instruction de la
procédure à laquelle elle se rapporte. Cet élément en ressort
cependant de
manière implicite, mais suffisante, notamment lorsqu'elle est
adressée à la
recourante qui était déjà partie à la procédure antérieure. Il n'y a
rien à
redire au fait que la décision soit signée de la greffière de la juge
déléguée à l'instruction du recours cantonal, sur ordre de celle-ci.
Ce type
de tâche entre précisément dans la fonction des fonctionnaires
judiciaires
assistant les magistrats dans l'accomplissement de leur mission
juridictionnelle. Enfin, la recourante ne saurait se plaindre d'un
défaut
d'indication d'une voie ordinaire de recours qui n'existe pas en
l'occurrence.

3.3 La recourante prétend qu'il serait arbitraire de réclamer d'elle
des
renseignements inutiles pour décider du sort de la cause.

Il va de soi que les mesures d'instruction énumérées à l'art. 20
LPA/GE ne
sont ordonnées que si elles sont nécessaires à l'établissement des
faits,
partant à l'examen des questions juridiques à trancher. Le texte légal
rappelle cette évidence.

Devant le Tribunal administratif, la recourante prétend être devenue
propriétaire
du chien remis par l'Office cantonal et qu'elle a confié
à un
tiers. Déterminer si, malgré cela, l'animal doit être restitué à
E.________
qui le revendique dépend notamment d'une soigneuse pesée des intérêts
en
présence. A cette fin, l'audition du détenteur actuel est
indispensable, ce
qui présuppose que le Tribunal administratif connaisse son identité
et son
adresse. C'est en tout cas sans arbitraire que le Tribunal
administratif a
estimé nécessaire que la recourante lui fournisse les renseignements
qu'il
lui réclame.

3.4 La recourante conteste que le Tribunal administratif puisse
assortir la
décision attaquée de la menace des sanctions prévues par l'art. 292
CP.
A teneur de cette disposition, sera puni des arrêts ou de l'amende
celui qui
ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la
peine prévue, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'art.
292 CP
ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport aux dispositions du
droit
fédéral et cantonal réprimant l'insoumission comme telle (ATF 124 IV
64
consid. 4a p. 69/70; 121 IV 29 consid. 2b/aa p. 32/33; Bernard
Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. II, n. 29-31 ad art. 292 CP, et les
références citées). Dans plusieurs affaires dans lesquelles des
parties au
procès civil avaient contesté l'injonction qui leur était faite de
produire
des pièces, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, le
Tribunal
fédéral a jugé prioritaire l'application des dispositions de la
procédure
civile cantonale sanctionnant la partie récalcitrante par le prononcé
d'une
amende (arrêts précités 5P.472/2000, consid. 2, et 1P.117/1998,
consid. 3).

Selon la recourante, le Tribunal administratif aurait arbitrairement
donné le
pas à l'art. 292 CP sur l'art. 24 al. 2 LPA/GE, aux termes duquel
l'autorité
apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une
pièce
ou d'indiquer où celle-ci se trouve; elle peut aussi le cas échéant
déclarer
irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les
pièces
et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse
prendre sa
décision.

Le grief est mal fondé. En premier lieu, la sanction prévue par
l'art. 24 al.
2 LPA/GE est de nature procédurale et non pénale. Elle n'est ainsi pas
équivalente à l'art. 292 CP (l'arrêt 4P.163/1999, précité, qui admet
le
contraire, est erroné sur ce point). En deuxième lieu, le
comportement de la
recourante est paradoxal, pour ne pas dire abusif. A la suivre, le
Tribunal
administratif, plutôt que de brandir la menace des sanctions de
l'art. 292
CP, aurait dû simplement prendre acte de son refus de livrer les
renseignements demandés et déclarer son recours irrecevable. Cela
aurait eu
concrètement pour effet de mettre en force la décision du 27 août
2002,
ordonnant la restitution de « K.________ », mesure à laquelle la
recourante
entend toujours s'opposer.

4.
La recourante exprime la crainte que l'intimé exerce des représailles
à
l'égard du détenteur, pour le cas où son identité serait dévoilée. Ce
risque
doit être pris au sérieux, car E.________ - du moins dans la phase de
la
procédure où il n'était pas assisté d'un mandataire - a usé à
plusieurs
reprises d'un ton menaçant dans ses écritures, notamment à l'égard des
autorités. Dans la procédure au fond qui devrait être menée avec
diligence
pour éviter que « K.________ » ne meure avant la fin de la procédure,
le
Tribunal administratif veillera à prendre les précautions qui
s'imposent pour
protéger le détenteur du danger d'une vengeance ou d'un enlèvement de
l'animal.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'effet suspensif a
perdu son
objet. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ),
ainsi
qu'une indemnité en faveur de l'intimé E.________, à titre de dépens
(art.
159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante, ainsi
qu'une
indemnité de 2'000 fr. en faveur de l'intimé E.________, à titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département
de
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie du
canton
de Genève et au Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.244/2003
Date de la décision : 10/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;2p.244.2003 ?
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