La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | SUISSE | N°6S.304/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2003, 6S.304/2003


{T 0/2}
6S.304/2003 /pai

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourante, représentée par Me B. X.________,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Vol et contravention à la LStup,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre supérieure du
Tribunal des
mineurs du canton

de Vaud du 18 juin 2003.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre A. X.________, née le 3
février
1989...

{T 0/2}
6S.304/2003 /pai

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourante, représentée par Me B. X.________,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Vol et contravention à la LStup,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Chambre supérieure du
Tribunal des
mineurs du canton de Vaud du 18 juin 2003.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre A. X.________, née le 3
février
1989, pour vol et contravention à la LStup, la Présidente du Tribunal
des
mineurs du canton de Vaud, par ordonnance du 19 mai 2003, a placé la
susnommée en garde provisionnelle, en application de l'art. 32 de la
loi
vaudoise du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs
(LJM).

B.
Par arrêt du 18 juin 2003, la Chambre supérieure du Tribunal des
mineurs du
canton de Vaud a écarté le recours formé par A. X.________ et son
père, B.
X.________, contre cette décision, considérant, en bref, que la mesure
ordonnée était justifiée.

C.
A. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant
que la
mesure litigieuse est incompatible avec le droit fédéral, elle
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que du mandat d'arrêt décerné
contre
elle le 26 juin 2003 par la Présidente du Tribunal des mineurs.
Alléguant
n'avoir pas eu accès à l'intégralité du dossier, elle demande par
ailleurs de
pouvoir le consulter dans son entier aux fins de déposer un mémoire
complémentaire et sollicite en outre l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un libre pouvoir
d'examen la
recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 46 consid. 2a
p. 47 et
les arrêts cités).

1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert contre les décisions mentionnées
à
l'art. 268 PPF, notamment contre les jugements pénaux qui ne peuvent
pas
donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit
fédéral
(art. 268 ch. 1 PPF). Par jugement au sens de cette disposition, il
faut
entendre une décision rendue par une autorité judiciaire cantonale
qui statue
sur le sort même de la cause, et non sur la marche de la procédure ou
sur une
simple question d'exécution (ATF 84 IV 84 consid. 2 et les arrêts
cités);
ainsi, constitue notamment un jugement l'acquittement ou le verdict de
culpabilité, le prononcé d'une peine ou d'une mesure prévue par la
loi pénale
ou encore la décision par laquelle l'autorité met un terme à la
procédure en
constatant que l'action pénale est prescrite, mais aussi la décision
rendue
en matière d'exécution des peines et mesures que le droit fédéral
réserve au
juge, telle que la révocation du sursis (cf. ATF 122 IV 156 consid.
3c p.
161; 118 IV 330). Il peut s'agir non seulement d'une décision finale,
qui met
un terme à l'action pénale, mais d'une décision préjudicielle ou
incidente,
si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de
droit
fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119
IV 168
consid. 2a; 111 IV 188 consid. 2).

1.2 L'arrêt attaqué écarte un recours dirigé contre une décision
fondée sur
l'art. 32 LJM, soit sur une disposition du droit cantonal adopté en
application des art. 369 et 371 CP, qui prescrivent que les cantons
désignent
les autorités compétentes pour le traitement des enfants et des
adolescents
et fixent la procédure à suivre pour les causes les concernant.

L'art. 32 LJM s'inscrit parmi les dispositions du chapitre premier
(art. 25 à
40 LJM) du titre deuxième (art. 25 à 65 LJM) de cette loi, relatives à
l'enquête initiant la procédure pénale ouverte à l'encontre des
mineurs. Son
alinéa 1 prévoit que le président du tribunal des mineurs - qui
fonctionne
comme juge instructeur et est notamment compétent pour mener
l'enquête (cf.
art. 25 ss LJM) - "confie la garde du mineur qu'il paraît nécessaire
et
urgent d'éloigner de son milieu à une personne ou une institution de
son
choix". Il s'agit, comme l'indique son titre marginal, d'une "garde
provisionnelle", se caractérisant par la nécessité urgente de placer
le
mineur hors de son milieu habituel, donc d'une mesure provisoire
prise en
cours d'enquête, qui, à l'instar de la mise en observation prévue à
l'art. 32
al. 2 LJM, ne met pas fin à celle-ci, mais suppose au contraire la
poursuite
de l'instruction de la cause, qui n'est que suspendue. La garde du
mineur est
ainsi confiée à une personne ou une institution choisie par le juge
et dont
la mission consiste à garder le mineur pendant un certain temps
(Romano Buob,
Les mesures appliquées aux délinquants mineurs dans le canton de
Vaud, Thèse
Lausanne 1977, p. 30, voir également p. 25; cf. aussi, en ce qui
concerne
l'art. 20 aLJM, qui avait la même teneur que l'art. 32 al. 1 LJM,
Patrick
Zweifel, La procédure et le droit applicable aux mineurs dans le
canton de
Vaud, Thèse Lausanne 1960, p. 83 s.).
1.3 La garde provisionnelle prévue à l'art. 32 LJM ne constitue ainsi
pas une
décision au fond, mais une mesure provisionnelle urgente du droit
cantonal
d'application du droit fédéral et, plus précisément, de l'art. 83 CP.
Elle ne
met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le mineur, ni
même à
l'enquête instruite dans le cadre de cette procédure, mais permet,
pendant le
cours de celle-ci, d'éloigner le mineur de son milieu, lorsqu'il
apparaît
nécessaire et urgent de le faire pour un certain temps. Par
conséquent, il ne
s'agit nullement d'une mesure éducative au sens de l'art. 84 CP, qui
"ferait
double usage" avec cette disposition, en ce sens que le législateur
vaudois
l'aurait ajoutée à celles qui sont exhaustivement prévues par l'art.
84 CP,
donc par le droit fédéral, avec lequel elle serait incompatible, comme
allégué dans le pourvoi. La garde provisionnelle de l'art. 32 LJM ne
se
confond dès lors pas avec les mesures éducatives de l'art. 84 CP,
lesquelles
sont prononcées au terme de l'instruction, par un jugement qui est
rendu en
première instance par le Tribunal des mineurs (art. 9 LJM) et peut
être
attaqué par un recours en nullité ou en réforme auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (art. 33 LJM), dont
l'arrêt
peut faire l'objet de recours au Tribunal fédéral, notamment d'un
pourvoi en
nullité.

1.4 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne constitue pas
un
jugement au sens de l'art. 268 PPF et n'est donc pas susceptible
d'être
attaqué par un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il ne met pas
un terme
à l'action pénale ouverte contre la recourante, de sorte qu'il ne
s'agit pas
d'une décision finale, mais d'une décision incidente, qui ne tranche
toutefois pas définitivement sur le plan cantonal une question de
droit
fédéral, mais confirme, sur recours, le prononcé d'une mesure
provisoire du
droit cantonal d'exécution du droit fédéral. Le pourvoi est par
conséquent
irrecevable à son encontre, ce qui rend superflu l'examen
d'éventuelles
autres questions de recevabilité.

2.
Comme l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité,
la
requête tendant à pouvoir consulter le dossier aux fins de compléter
le
mémoire devient sans objet.

3.
Le pourvoi doit ainsi être déclaré irrecevable.

Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais (art. 278
al. 1
PPF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre supérieure du
Tribunal des
mineurs du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.304/2003
Date de la décision : 09/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-09;6s.304.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award