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09/10/2003 | SUISSE | N°6P.112/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2003, 6P.112/2003


{T 0/2}
6P.112/2003 /viz

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier
Franchetti, Juge
suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place
St-François 5,
case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Art. 9, 29 al. 1, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 1 et 2 CEDH
(procédure pénale; arbitraire, droit à un procès équi...

{T 0/2}
6P.112/2003 /viz

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier
Franchetti, Juge
suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place
St-François 5,
case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Art. 9, 29 al. 1, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 1 et 2 CEDH
(procédure pénale; arbitraire, droit à un procès équitable et à un
tribunal
impartial, présomption d'innocence),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 4 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1970,
pour
assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262
CP), à la
réclusion à vie et a ordonné son expulsion pour 15 ans avec sursis
pendant 5
ans. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir
B.________,
C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles.

B.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.

Le 5 décembre 1999, E.________ a épousé, selon le rite tamoul, une
compatriote, D.________, soeur de A.________. Il a néanmoins
poursuivi la
liaison qu'il entretenait depuis plusieurs années avec une femme
albanaise.
Se rendant compte que son mari n'était pas heureux de leur union,
l'épouse
s'en est ouverte à sa mère et à son frère ainsi qu'à B.________, avec
lequel
elle entretenait de bons rapports. Après avoir tenté de diverses
manières
mais sans succès, en janvier 2000, d'intimider E.________, A.________
et
B.________ ont décidé, après de nombreuses discussions, de le battre
à mort.
A cette fin, ils se sont assurés l'assistance d'un complice,
C.________, et
se sont procurés les accessoires nécessaires à l'exécution de leur
projet,
avertissant par ailleurs l'épouse de E.________ de leur intention de
tuer son
mari.

Le 24 février 2000, vers 22 heures, A.________ et ses deux comparses
se sont
rendus au domicile de E.________, avec lequel ils ont entamé
normalement une
discussion dans le salon. B.________ s'est alors soudainement levé, a
aspergé
le visage de E.________ avec un spray lacrymogène, et, avec
A.________, a
entrepris, durant une quinzaine de minutes, de frapper la victime
avec un
tuyau métallique, pendant que leur comparse la bâillonnait. Après
quoi, au
moyen d'attaches en plastique autoblocantes, ils ont serré le cou de
la
victime, dont ils avaient lié les mains et les chevilles, en tirant
sur le
système de fermeture autoblocant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans
les
heures qui ont suivi, ils ont tenté à deux reprises d'enterrer le
cadavre
dans une forêt avec une pelle emportée à cet effet; n'y étant pas
parvenus,
ils ont finalement brûlé le cadavre après l'avoir arrosé d'essence.
Le même
soir puis à nouveau le lendemain, A.________ et B.________ se sont
employés à
faire disparaître toute trace de leur forfait.

C.
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par
A.________
contre ce jugement, de même que ceux de ses coaccusés et d'une partie
civile.

D.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant de
multiples atteintes à ses droits constitutionnels, il conclut à
l'annulation
de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut
examiner que
les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés
dans
l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid.
3c p.
43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492
consid. 1b
p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le
recourant doit
donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels
qui, selon
lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi
consiste
cette violation.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir purement et
simplement
refusé d'examiner des moyens de nullité qu'il avait soulevés sous
chiffre 2
des pages 9 ss de son recours cantonal, d'avoir ainsi commis un déni
de
justice, violant les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., et appliqué
arbitrairement l'art. 425 al. 2 let. c du code de procédure pénale
vaudois
(CPP/VD). Reprenant ce grief sous chiffre 10 de son mémoire, il
ajoute que
c'est "sans fondement, de façon inéquitable et de manière arbitraire"
que la
cour cantonale a refusé d'examiner ces moyens, en invoquant, en sus,
une
violation des art. 5 et 9 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH.

2.1 Sous chiffre 2 des pages 9/10 de son recours cantonal, le
recourant se
plaignait de ce que le jugement de première instance n'ait pas évoqué
"l'accumulation et l'imbrication des multiples facteurs de
responsabilité
dans lesquels il se sentait pris" et en déduisait que les premiers
juges
étaient ainsi "passés à côté de la personne de A.________", reprenant
ainsi
un grief déjà formulé à la page 3 de son mémoire. Or, ainsi qu'il
résulte du
considérant b de la page 29 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'a
nullement omis de statuer sur cette critique, mais, l'examinant
parallèlement
à d'autres critiques formulées par le recourant, l'a déclarée
irrecevable,
faute par ce dernier d'avoir, sur ce point comme sur d'autres, motivé
son
recours conformément aux exigences du droit cantonal de procédure, en
particulier de l'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD. Le grief fait à la cour
cantonale d'avoir commis un déni de justice est donc dépourvu de tout
fondement. Il en va de même des prétendues violations des art. 5, 29
al. 1 et
30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 1 CEDH, dès lors que le
recourant se
borne a les déduire du déni qu'il invoque, sans les étayer par une
argumentation distincte.

2.2 L'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD prévoit que le mémoire de recours
doit
contenir les motifs à l'appui des conclusions, en précisant que "ces
motifs
doivent indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de
procédure ou
les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent".
Comme cela
résulte de la jurisprudence cantonale rappelée à la page 29 de l'arrêt
attaqué, cette disposition implique que, dans un recours en nullité,
le
recourant indique clairement de quelles violations de la loi ou de
quelles
irrégularités de procédure il entend se plaindre, en précisant, pour
chacune
d'elles, duquel des moyens de nullité prévus à l'art. 411 CPP/VD il
entend se
prévaloir et sur quel point de fait ou de droit le jugement attaqué
s'en
trouve affecté; sont irrecevables les griefs qui ne satisfont pas à
ces
exigences, notamment ceux qui sont enchevêtrés les uns aux autres, ne
sont
pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés.

Le recourant ne démontre pas d'application arbitraire de cette
disposition
d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90
al. 1
let. b OJ. Formulant des critiques générales et manifestement
appellatoires,
il se borne à affirmer qu'elles permettaient de comprendre qu'il se
plaignait
de ce qu'il n'ait pas été tenu compte de la "dimension culturelle
incontestable de cette affaire" et de "l'accumulation et
l'imbrication de
multiples facteurs de responsabilité"; sans contester n'avoir pas
précisé
pour les diverses critiques qu'il formulait auquel des moyens de
nullité de
l'art. 411 CPP/VD chacune d'elles correspondait, il ajoute, sans
aucunement
le démontrer, que "tout le monde s'accorde à dire " qu'une
distinction entre
les moyens de nullité prévus aux lettres g, h, i et j de l'art. 411
CPP/VD
"n'apporte guère à l'argumentation". Au demeurant, la simple lecture
du
recours en nullité cantonal, qui, pour l'essentiel, se réduit à une
longue
critique appellatoire, suffit, sans renfort de motifs, à infirmer une
application manifestement insoutenable de l'art. 425 al. 2 let. c
CPP/VD. Le
moyen pris d'une application arbitraire de cette disposition ne peut
dès lors
qu'être rejeté autant qu'il soit recevable.

3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a omis d'examiner deux
lacunes du
jugement de première instance qu'il avait dénoncées, respectivement,
sous
chiffre 1 de la page 5 et sous chiffre 1 de la page 7 de son mémoire
de
recours cantonal. Elle aurait ainsi commis un déni de justice, qui
violerait
les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 1 CEDH, en
méconnaissant purement et simplement "deux éléments de fait qui,
joints aux
autres, démontreraient précisément à quel point, en termes de
responsabilité
familiale notamment, la situation était sérieuse et même grave pour le
recourant".
Sous chiffre 1 de la page 5 de son recours cantonal, le recourant
invoquait
les "liens serrés" qu'il entretenait avec sa famille, pour en
déduire, sous
chiffre 1 de la page 7, que "la famille constitue pour lui l'axe
essentiel",
semblant se plaindre de ce qu'il n'en ait pas ou pas suffisamment été
tenu
compte. Or, comme cela ressort de la page 29, notamment al. 2, de
l'arrêt
attaqué, la cour cantonale n'a nullement omis de statuer sur cette
critique,
formulée simultanément avec d'autres, qu'elle a, à l'instar de celle
examinée
au considérant 2 ci-dessus, déclarée irrecevable, pour les mêmes
motifs. Le
grief de déni de justice que lui fait le recourant, comme la prétendue
violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6
ch. 1 CEDH
qu'il se borne à en déduire, est donc dépourvu de tout fondement.
Pour le
surplus, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que la critique
litigieuse aurait été déclarée irrecevable en violation de ses droits
constitutionnels.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, respectivement
sous lettre
c et sous lettre d de la page 30 de son arrêt, nié l'existence de deux
contradictions qu'il avait invoquées devant elle. De la sorte, elle
aurait
"sans fondement, de façon inéquitable et arbitraire (violation des
articles
5, 9, 29 Cst. et 6 ch. 1 CEDH)" omis de mettre fin à des
contradictions du
jugement attaqué, lesquelles auraient "pesé tant sur la qualification
de
l'homicide commis que sur la fixation de la peine", influant donc sur
le
jugement "dans une mesure très importante".

4.1 De la page 30 let. c de l'arrêt attaqué, il résulte que le
recourant
voyait d'abord une contradiction entre la constatation de fait du
jugement de
première instance selon laquelle il se sentait moralement responsable
du
mariage de sa soeur et la conclusion dudit jugement selon laquelle il
avait
en définitive agi futilement, sans motifs sérieux. Il en résulte
également
que ce grief a été écarté pour le motif que le recourant, en
contestant la
conclusion selon laquelle il avait en définitive agi sans motifs
sérieux, se
plaignait en réalité de l'appréciation des faits par le tribunal,
alors que
le moyen de nullité pris de l'art. 411 let. h CPP/VD, à raison d'une
contradiction dans l'état de fait du jugement sur un point de nature à
influer sur ce dernier, ne peut être invoqué qu'en raison d'une
contradiction
entre deux faits stricto sensu. Le grief a par conséquent été écarté
en
application du droit cantonal de procédure, plus précisément de
l'art. 411
let. h CPP/VD. Or, le recourant ne démontre aucune application
arbitraire de
cette disposition, qu'il n'invoque même pas. Les atteintes à ses
droits de
rang constitutionnel qu'il se borne à déduire du fait que son grief a
été
écarté sont donc privées de fondement.

4.2 Ainsi qu'il ressort de la page 30 let. d de l'arrêt attaqué, le
recourant
dénonçait ensuite une "incompatibilité" entre la constatation qu'il
était
"pétri de remords" et sincèrement repentant et l'affirmation que ce
repentir
était le résultat de sa condition de détenu. Ce moyen a été écarté
pour le
motif qu'il revenait à invoquer la circonstance atténuante du repentir
sincère au sens de l'art. 64 CP, que le tribunal avait toutefois
écartée sur
la base d'une appréciation adéquate des faits retenus, ne renfermant
aucune
contradiction. Or, le recourant ne démontre pas, conformément à
l'art. 90 al.
1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait manifestement
insoutenable. Il
ne conteste nullement le comportement qu'il a adopté immédiatement
après la
commission de l'acte, en particulier les précautions qu'il a prises
avec ses
comparses pour éliminer les traces de leurs agissements, ni ses
dénégations
dans un premier temps et la manière dont il a d'abord cherché à
minimiser son
implication dans l'homicide en rejetant la faute sur son principal
comparse.
Autrement dit, il ne remet nullement en cause l'état de fait sur la
base
duquel l'application de l'art. 64 CP a été écartée. Au reste, comme
cela
résulte des pages 25 al. 2 et 40 al. 2 de l'arrêt attaqué, ni le
jugement de
première instance ni l'arrêt attaqué ne méconnaissent que le
recourant a
néanmoins éprouvé des remords après son acte; ils considèrent
toutefois que
cet élément ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 64 CP,
ce qui
relève
de l'application du droit fédéral, dont la violation
éventuelle ne
peut être examinée dans un recours de droit public (art. 84 al. 1 et
2 OJ;
art. 269 PPF). Le grief est par conséquent irrecevable.

5.
Au terme de son recours, le recourant fait valoir que "c'est ainsi de
manière
inéquitable et arbitraire que le droit à la présomption d'innocence
(art. 32
alinéa 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH)" ainsi que "le droit à la liberté
personnelle
et le droit à n'en être privé que dans le strict respect des
conditions
posées par la loi (article 10 alinéa 2, 31 alinéa 1, 36 Cst. et 5
CEDH)" ont
été violés. Ce faisant, il ne formule pas réellement de griefs
distincts de
ceux qui ont déjà été examinés aux considérants précédents. Il ne les
motive
en tout cas pas par une argumentation distincte. Dès lors, soit ces
griefs se
confondent en définitive avec ceux déjà examinés, de sorte qu'il n'y
a pas
lieu d'y revenir, soit ils ne sont aucunement motivés et, partant,
irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

6.
Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté dans la faible mesure où il
est
recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès,
l'octroi de
l'assistance judiciaire est exclu (art. 152 al. 1 OJ) et le
recourant, qui
succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant
sera fixé
en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.112/2003
Date de la décision : 09/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-09;6p.112.2003 ?
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