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09/10/2003 | SUISSE | N°6P.100/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2003, 6P.100/2003


{T 0/2}
6P.100/2003 /dxc

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
agissant pour elle-même ainsi que pour l'enfant mineur Y.________,
recourants, représentés par Me Gaëtan Coutaz, avocat, place du Midi
27, case
postale 456, 1951 Sion,

contre

Z.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case
postale 2299, 1950 Sion 2,> Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
...

{T 0/2}
6P.100/2003 /dxc

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
agissant pour elle-même ainsi que pour l'enfant mineur Y.________,
recourants, représentés par Me Gaëtan Coutaz, avocat, place du Midi
27, case
postale 456, 1951 Sion,

contre

Z.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case
postale 2299, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Droit d'être entendu, arbitraire,

recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal
valaisan,
Chambre pénale, du 12 juin 2003.

Faits:

A.
En septembre 1999, Z.________, né en 1958, a épousé X.________, née
en 1969.
Peu après, de graves difficultés relationnelles sont apparues.
X.________
était enceinte de Z.________. Du printemps à la mi-juillet 2000, elle
s'est
installée chez ses parents, BC.________ et CC.________. Le 16 juin
2000, elle
a donné naissance à Y.________. Dans cette famille, on s'exprime en
patois
d'Evolène, mais BC.________ parle le français avec son petit-fils,
qui de
l'avis de sa mère, doit normalement bien comprendre cette langue.

En février 2001, au terme d'une vaine tentative de reprise de la vie
commune,
X.________ a décidé de quitter Z.________. Au mois d'avril suivant,
dans le
cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
le juge a
attribué la garde de Y.________ à X.________, Z.________ pouvant
exercer un
droit de visite chaque dimanche. Dès la fin mai 2002, le droit de
visite a
été prévu un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche soir. Le
jugement de divorce du 15 octobre 2002 a étendu cette modalité du
vendredi à
18 heures au dimanche à la même heure. De manière générale,
l'exercice du
droit de visite s'est déroulé dans un climat extrêmement conflictuel,
aggravé
par les extensions successives dudit droit et attisé par l'animosité
entre
Z.________ et les parents de X.________. Celle-ci s'est installée
chez eux, à
Sierre, en avril 2002. A partir de cette date, BC.________ s'est mis
à filmer
les allées et venues de Z.________ à l'occasion de l'exercice de son
droit de
visite. De son côté, CC.________ a tenu depuis la fin juin 2001 un
journal
qui contient des appréciations très critiques sur la manière dont
Z.________
exerce son droit de visite (propos, soins, nourriture, habillement,
occupations, etc.), déduites des constatations opérées sur Y.________
avant
et après chaque exercice. Dès l'automne 2001, à la suite d'une
émission de
télévision, CC.________ s'est même interrogée à plusieurs reprises
sur la
présence de rougeurs suspectes autour de l'anus ou sur les fesses de
l'enfant.

La pédiatre FMH D.________ a suivi Y.________ dès sa naissance, l'a
ensuite
vu régulièrement tous les deux mois et beaucoup plus souvent à partir
de
septembre 2001. Dès cette date, l'enfant est venu à sa consultation
avec sa
mère ou sa grand-mère maternelle. Cette spécialiste s'est prononcée
en faveur
de l'élargissement des relations de l'enfant avec son père. Elle a
constaté
avec le temps "une grande rigidité et des exagérations tendancieuses"
de la
part de X.________ et de sa mère, de même qu'une "grande haine" envers
Z.________. Elle a indiqué ne pas pouvoir s'imaginer que ce dernier
soit
violent avec l'enfant ou qu'il lui fasse subir des attouchements
sexuels.

L'attitude modératrice de cette pédiatre a érodé la confiance que
X.________
et sa mère plaçaient en elle. A la mi-septembre 2002, elles ont
consulté le
pédiatre F.________. A la mi-janvier 2003, à la suite de griefs
formulés par
CC.________, le Dr F.________ a conseillé d'en faire part à l'office
cantonal
de protection de l'enfant. Après avoir pris contact avec l'assistant
social
G.________, X.________ a requis une enquête de la chambre pupillaire,
par
lettre du 21 janvier 2003.

Selon X.________, le 9 février 2003, au retour d'un week-end chez son
père,
Y.________ s'est mis à lui lécher la nuque et, en réponse aux
questions de sa
mère, lui a déclaré qu'il faisait comme papa et que celui-ci lui
léchait "le
dos, le ventre, les bras, le zizi". Le lendemain, elle en a
"vaguement parlé"
à sa mère ainsi qu'au Dr F.________, chez qui l'enfant avait
rendez-vous. Le
11 février 2003, alors que CC.________ langeait l'enfant, celui-ci
lui aurait
tenu des propos similaires qui l'ont alarmée au point qu'elle en a
immédiatement averti le Dr F.________ par fax. Sur son conseil,
X.________,
assistée de sa mère et de sa soeur K.________, a effectué un
enregistrement
vidéo comportant trois séquences d'entretiens organisés le même jour à
domicile, en patois. Dans une séquence, l'enfant dit que son père le
lèche
et, sur interpellation, précise qu'il lui lèche le zizi.

Toujours le 11 février 2003, le Dr F.________ a transmis à
l'assistant social
G.________ l'information reçue de CC.________. Le lendemain, ce
dernier a
proposé à X.________ la consultation d'un pédopsychiatre et s'est
adressé au
psychologue H.________, spécialisé en psychothérapie, responsable du
centre
pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent à
Sierre.
Les 14 (en présence de la mère), 18 et 20 février 2003, ce
spécialiste a
procédé à l'audition de l'enfant. Dans son rapport du 10 avril 2003,
il
relève qu'à aucun moment Y.________ n'a fait allusion à des actes
d'ordre
sexuel et qu'au contraire, il lui semble que l'enfant entretient une
liaison
harmonieuse avec son père. Selon lui, l'enfant est au bénéfice d'un
bon
niveau de langage pour son âge et, même s'il parle spontanément le
patois,
comprend bien le français. Dans le rapport, il se prononce également
sur la
vidéo précitée ainsi que sur le journal rédigé par la grand-mère.
Pour lui,
"à partir d'une expression banale de la part d'un enfant, on l'a
transformée
en drame, dans un contexte de relation parentale extrêmement
conflictuelle".
Il considère qu'"il n'existe pas d'élément probant pouvant affirmer
qu'il y a
eu actes de l'ordre de l'abus sexuel de la part de son père envers
Y.________" et que "les cassettes vidéos enregistrées par sa mère
n'apportent
pas non plus d'éléments vraiment solides".

Le 19 février 2003, X.________ a remis au Dr F.________
l'enregistrement
vidéo précité. Par courrier du 20 février 2003, le Dr F.________ a
dénoncé
Z.________ au juge d'instruction en raison d'une suspicion d'abus
sexuels sur
Y.________.

Dans le cadre de l'enquête pénale, une audition de l'enfant s'est
déroulée le
12 mars 2003 dans la salle LAVI de la police cantonale. La
psychologue FSP
J.________ s'est entretenue (pour la plupart du temps en tête-à-tête)
durant
trente-cinq minutes environ avec l'enfant. D'après sa transcription,
cet
entretien n'a pas apporté d'élément nouveau. La psychologue a observé
dans
son rapport que l'enfant s'exprimait plus facilement en patois et
qu'il
n'était pas possible d'évaluer sa compréhension en français. Elle a
relevé la
non-conformité des entretiens filmés en vidéo par la mère aux
principes
reconnus actuellement, notamment en raison de leur caractère directif
et
suggestif réitéré, ainsi que de l'absence de neutralité du lieu et des
personnes impliquées et a indiqué qu'ils présentaient "peu de valeur
de
crédibilité".

Les parents et les grands-parents maternels de Y.________ ont
également été
entendus. Z.________ a contesté s'être livré à un quelconque abus sur
son
fils.

B.
Par décision du 8 mai 2003, le Juge d'instruction du Valais central a
refusé
de donner suite à la dénonciation du Dr F.________.

Par décision du 12 juin 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan
a rejeté le recours formé par X.________, laquelle agissait aussi au
nom de
son fils Y.________.

C.
X.________ et son fils Y.________, au nom duquel elle agit, forment un
recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils
concluent à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte
délictueux
n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une
décision de
classement de la procédure pénale. La loi fédérale sur l'aide aux
victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5) a cependant renforcé les droits de
procédure
des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous
certaines
conditions, la faculté de recourir contre le refus de suivre ou le
non-lieu.
La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de
droit public
se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 I
218
consid. 1.1 p. 219). Selon cette disposition, il est en particulier
nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et
que la
décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir
des effets
sur ces dernières.

L'enfant se plaint d'avoir été abusé sexuellement. Il apparaît donc
comme une
victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il ne fait pas de doute que,
par
l'entremise de sa mère, il a participé à la procédure qui a abouti à
la
décision contestée. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas pris
formellement de conclusions civiles car la procédure n'a pas été menée
jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Même s'il ne
s'exprime
pas dans son acte de recours sur les prétentions civiles qu'il entend
articuler, on conçoit aisément lesquelles pourraient l'être, en
particulier
en réparation du tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art.
8 al. 1
let. c LAVI sont réunies (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187), du
moins
pour ce qui concerne l'enfant. Il est ainsi inutile d'examiner si sa
mère,
par l'entremise de laquelle il agit, revêt de manière indépendante la
qualité
pour recourir.

2.
2.1
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une
violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le
cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al.
2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

3.
La Chambre pénale a avalisé la solution du juge d'instruction.
Celui-ci a
refusé de donner suite à la dénonciation pénale en application de
l'art. 46
du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), qui prévoit que, saisi
d'une
plainte ou d'une dénonciation, le juge d'instruction examine sans
délai si
les faits incriminés sont punissables et si les conditions légales de
l'action publique sont remplies; lorsque tel n'est pas le cas, il
doit, par
une décision motivée, refuser de donner suite à la dénonciation ou à
la
plainte. En particulier, la Chambre pénale, à l'instar du juge
d'instruction,
a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de poids aux
déclarations de
l'enfant filmées par sa mère car elles ne répondaient pas aux
exigences
reconnues en raison de leur caractère directif et suggestif réitéré,
ce
qu'avait d'ailleurs indiqué la psychologue LAVI J.________; que ni
cette
dernière ni le psychologue H.________ ne considéraient comme crédible
l'existence d'abus; que la pédiatre D.________, qui avait suivi
l'enfant et
son contexte familial durant deux ans, ne le croyait pas non plus;
que dans
son rapport du 15 avril 2003 à l'attention du juge d'instruction, elle
s'était d'ailleurs déterminée de manière convaincante et rassurante
sur de
prétendus indices d'abus, comme la perte pondérale de l'enfant ou des
rougeurs autour de l'anus.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être
entendu et
d'arbitraire. Ils reprochent à la Chambre pénale de n'avoir pas
ordonné
l'audition du Dr F.________, ni une nouvelle audition de l'enfant en
compagnie d'un interprète, et d'avoir négligé une véritable expertise
de
crédibilité.

4.
4.1Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu
par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne
contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire;
dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties
minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral
examine librement le respect (ATF 127
III 193 consid. 3 p. 194; 126 I
15
consid. 2a p. 16).

Les recourants mentionnent les art. 51 et 116 CPP/VS, mais ne
précisent pas
en quoi ces dispositions cantonales, dont ils ne donnent pas même la
teneur,
auraient une portée supplémentaire par rapport à la garantie
constitutionnelle. Les griefs soulevés seront donc examinés
exclusivement à
la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
A noter
que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II qu'invoquent aussi les
recourants
n'ont pas de portée distincte sur la question du droit d'être entendu.

Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu
comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit
donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
126 I 15
consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être
exercé
que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du
litige.
Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines
preuves
offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la
solution du
cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou
lorsque le
moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements
nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une
atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135;
124 I
208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p.
181). Au
même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation
anticipée de
celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274
consid.
5b p. 285).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le
Tribunal
fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière
instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec
la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il
ne
suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; encore
faut-il que
l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49
consid. 4 p.
58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

4.2 Les recourants se plaignent de l'absence d'audition du Dr
F.________. Il
n'y aurait selon eux aucune raison de refuser cette audition, alors
que le
rapport établi par la Dresse D.________ à l'attention du juge
d'instruction
le 15 avril 2003 a été pris en compte, bien que celle-ci ne soit plus
le
pédiatre de l'enfant depuis septembre 2002.

Pour justifier son refus d'entendre le Dr F.________, la Chambre
pénale a
mentionné que celui-ci n'avait pas recueilli les déclarations de
l'enfant,
qu'il avait été impressionné par le journal et le fax de la
grand-mère ainsi
que par l'enregistrement vidéo et qu'il avait estimé crédible son
contenu.
Elle a précisé que la dénonciation de ce pédiatre du 20 février 2003
décrivait de manière détaillée le résultat de ses constatations
depuis sa
première consultation le 17 septembre 2002 et de ses interrogations
au sujet
d'éventuels indices d'abus (problème de perte pondérale ou de
rougeurs autour
de l'anus de l'enfant); ces indices ne présentaient aucun caractère de
nouveauté puisqu'ils figuraient aussi dans le rapport de la Dresse
D.________, qui avait fourni des explications convaincantes et
rassurantes à
leur propos (cf. décision attaquée, p. 9).

L'explication de la Chambre pénale ne prête pas le flanc à la
critique. Les
recourants se contentent pour l'essentiel d'affirmer que le Dr
F.________
aurait pu fournir des renseignements importants en ayant connaissance
du
rapport de la Dresse D.________. Une argumentation aussi vague n'est
pas de
nature à faire apparaître le refus d'audition du Dr F.________ comme
une
appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire. La Chambre
pénale
était légitimée, compte tenu des motifs qu'elle a donnés, à s'en
tenir à la
dénonciation détaillée du Dr F.________ et à nier que celui-ci pût
fournir
d'autres renseignements déterminants. En refusant d'ordonner son
audition,
elle n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants.

4.3 Les recourants s'en prennent à l'audition effectuée par la
psychologue
LAVI J.________. Selon eux, il conviendrait de soumettre l'enfant à
une autre
audition, le spécialiste LAVI commis à cet effet devant alors être
assisté
d'un interprète.

La psychologue LAVI a signalé dans son rapport que l'enfant ne
semblait pas
comprendre les questions en raison de son manque de connaissance du
français.
Elle a aussi précisé, comme l'a relevé la Chambre pénale, que la
difficulté
de compréhension de l'enfant pouvait s'expliquer par son jeune âge
(deux ans
et demi). Quoi qu'il en soit, la psychologue LAVI n'a pas dit s'être
trouvée
dans l'incapacité d'accomplir l'audition, l'enfant s'étant malgré tout
quelque peu exprimé. Il ressort en outre du rapport du psychologue
H.________, qui a lui-même entendu l'enfant à trois reprises les jours
précédant l'audition par la psychologue LAVI, que si l'enfant
s'exprime plus
facilement en patois, il comprend bien le français. La Chambre pénale
a aussi
relevé que, de l'avis de sa mère, l'enfant doit normalement bien
comprendre
le français (cf. décision attaquée, p. 2). Les recourants ne
remettent pas en
cause ce point. On ne saurait donc conclure que l'audition de
l'enfant par la
psychologue LAVI a été entravée par des difficultés de langue telles
qu'il se
justifie, pour ce seul motif, d'en mener une autre. Le jeune âge de
l'enfant,
mis en avant par la Chambre pénale, représente une explication
raisonnable
aux difficultés rencontrées. Le droit d'être entendu des recourants
n'est pas
violé par l'absence d'une nouvelle audition avec l'aide d'un
interprète.

4.4 Les recourants contestent que l'appréciation donnée par les
psychologues
J.________ et H.________ puisse être assimilée à une expertise de
crédibilité. Ils reprochent à la Chambre pénale de s'y être référée.

Les psychologues J.________ et H.________, soit deux spécialistes,
ont vu
l'enfant et se sont prononcés sur la question des prétendus abus. Ils
ont
pris connaissance des déclarations de l'enfant filmées par la mère.
Ils ont
tous deux exclu que ce document puissent avoir une valeur probante en
raison
de la manière dont l'entretien avait été mené. Le psychologue
H.________ a
observé qu'on avait transformé en drame une expression banale d'un
enfant
dans le contexte d'une relation parentale extrêmement conflictuelle.
Il a
lui-même rencontré l'enfant à trois reprises et n'a décelé aucun
indice
susceptible d'accréditer la thèse d'un abus. Que l'intervention de ce
psychologue ne se situe pas dans le cadre de la procédure pénale
n'empêche
nullement l'autorité pénale de pouvoir s'y référer. Une telle
restriction
serait d'ailleurs incompatible avec l'art. 249 PPF (ATF 127 IV 172
consid. 3a
p. 174). Les deux psychologues ont émis une opinion tranchée quant à
l'absence d'éléments suffisamment probants pour conclure à un abus du
père
sur l'enfant. A partir de là, la Chambre pénale pouvait, sans
arbitraire,
considérer qu'il n'y avait aucun motif d'ordonner une expertise de
crédibilité. Une telle expertise ne saurait d'ailleurs être ordonnée
en
présence, comme en l'espèce, de déclarations insuffisantes, mais doit
uniquement l'être lorsque les déclarations existantes présentent des
difficultés d'interprétation pour le juge (cf. Philipp Maier / Arnulf
Möller,
Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA
2002, p.
682 ss, 685 in fine). L'appréciation des preuves menée par la Chambre
pénale
est exempte d'arbitraire et ne viole pas le droit d'être entendu des
recourants.

4.5 Au surplus, dans la mesure où les recourants laissent entendre
que la
décision attaquée viole l'art. 10c LAVI, ils soulèvent une question
qui
ressortit au droit fédéral et non au droit constitutionnel et qui est
donc
irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 2.1).

5.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure
(art.
156 al. 1 OJ).

Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui, quoiqu'il l'ait
sollicité, n'a pas été invité à présenter ses observations pour la
procédure
devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan,
Chambre pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.100/2003
Date de la décision : 09/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-09;6p.100.2003 ?
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