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08/10/2003 | SUISSE | N°H.212/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 octobre 2003, H.212/03


{T 7}
H 212/03

Arrêt du 8 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl

G.________, recourante, représentée par A.________, ayant élu
domicile c/o
B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 juin 2003)

Fait

s:

A.
Par décision du 25 avril 2001, la Caisse suisse de compensation
(ci-après :
la caisse) a alloué à G.________, née le ...

{T 7}
H 212/03

Arrêt du 8 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl

G.________, recourante, représentée par A.________, ayant élu
domicile c/o
B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 juin 2003)

Faits:

A.
Par décision du 25 avril 2001, la Caisse suisse de compensation
(ci-après :
la caisse) a alloué à G.________, née le 15 mars 1933 et domiciliée en
France, une rente ordinaire de vieillesse de 140 fr. par mois dès le
1er
avril 2001 en considération de l'ouverture, le même jour, du droit à
une
rente de vieillesse de son mari, A.________, né le 11 mars 1936. Le
montant
de sa rente a été calculé sur la base d'une durée de cotisations de 4
ans et
10 mois (échelle 4) et d'un revenu moyen déterminant de 35'844 fr.

B.
G.________, représentée par son mari, a déféré cette décision à la
Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la
commission). Elle demandait à pouvoir bénéficier d'une rente
complémentaire à
celle de son mari. A cette fin, elle a signé le 8 août 2001 une
déclaration
de renonciation de sa propre rente.

La commission a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit
connu sur un
litige similaire pendant devant le Tribunal fédéral des assurances
(cause H
167/01). Une fois l'arrêt rendu, G.________ a pu en prendre
connaissance et
se déterminer. Par jugement du 18 juin 2003, la commission a rejeté le
recours, en se fondant sur les considérants de l'arrêt précité.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en
première
instance.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision litigieuse, qui date du 25 avril 2001, a été rendue
avant
l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse
d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord et
son
annexe II, lesquels règlent la coordination du système de sécurité
sociale,
ne sont donc pas applicables en l'espèce (ATF 128 V 316 consid. 1).

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine
de l'assurance-vieillesse. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par
les
dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
En l'occurrence, c'est à raison que la recourante ne critique ni le
moment à
partir duquel la rente ordinaire de vieillesse lui est allouée, ni
les bases
de calcul (échelle de rente et revenu moyen déterminant) qui ont
servi à sa
détermination. En 1995, alors âgée de 62 ans, elle ne pouvait en
effet se
prévaloir d'une année entière de cotisations, si bien qu'elle n'avait
pas
droit à des prestations de vieillesse (art. 29 al. 1 LAVS). Ce n'est
que
lorsque son mari a lui-même atteint l'âge de la retraite, qu'elle a pu
bénéficier de la répartition et de l'attribution des revenus pendant
les
années civiles de mariage en application de l'art. 29quinquies al. 3
et 4
LAVS. Comme les époux ont été domiciliés en Suisse entre décembre
1969 et
septembre 1994, c'est la moitié des revenus que le mari a acquis
durant cette
période qui ont, à juste titre, été bonifiés à la recourante,
laquelle ne
peut donc prétendre, dès le 1er avril 2001, qu'une rente partielle.
Il est
également constant que G.________ ne réunit pas les conditions pour
être mise
au bénéfice d'une rente complémentaire en vertu de l'art. 22bis al. 1
LAVS en
liaison avec le chiffre 1 des dispositions transitoires relatives à
la 10ème
révision de la LAVS.

Est dès lors seul litigieux, le point de savoir si la renonciation de
la
recourante en vue d'obtenir une rente complémentaire à celle de son
mari est
admissible.

3.
Dans la cause H 167/01, qui a donné lieu à une publication aux ATF
129 V 1,
le Tribunal fédéral des assurances avait à juger de la validité d'une
renonciation par une femme à sa rente personnelle en faveur de la
rente
entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son
mari. Le
tribunal a d'abord considéré que l'absence de règles légales
concernant la
renonciation aux prestations d'assurance ne constituait pas un silence
qualifié et qu'il s'agissait d'une lacune qu'il incombait au juge de
combler.
Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure en la matière, il a
déclaré
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de
la
LAVS, ne changeait rien au fait qu'une renonciation à des prestations
AVS
n'était admissible qu'exceptionnellement. Cette solution correspondait
d'ailleurs à la notion de renonciation telle que fixée à l'art. 23
LPGA,
selon lequel l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui
sont dues,
sauf si la renonciation est préjudiciable aux intérêts d'autres
personnes,
d'institution d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à
éluder
des dispositions légales, et dont il y avait lieu de s'inspirer. Or,
le
tribunal a estimé le fait qu'une assurée renonce à sa propre rente au
profit
de la rente entière de son mari aux fins de se voir octroyer une rente
complémentaire non seulement contraire aux fondements de la 10ème
révision de
la LAVS (en particulier aux concepts de la rente individuelle, du
calcul de
la rente fondé sur les cotisations personnelles, du revenu partagé
par moitié
durant les années de mariage, des bonifications pour tâches
éducatives et
d'assistance, et du plafonnement des rentes), mais également au but
d'économie visé par cette révision. La prise en compte des économies
découlant de la suppression de la rente complémentaire était en effet
à
considérer comme un intérêt digne de protection. En outre, le
versement de
rentes complémentaires en dehors du cadre légal contrevenait au
principe de
l'égalité ancré dans la 10ème révision de la LAVS dans la mesure où
celle-ci
prévoit la suppression des privilèges liés à l'état civil.
Le cas de G.________ étant tout à fait similaire à celui qui a fait
l'objet
de l'arrêt cité ci-dessus, on ne voit pas de raisons de s'en écarter.
Il
s'agit là d'une précision de jurisprudence et, contrairement à ce que
prétend
la recourante, elle est applicable, sous l'angle temporel, tant aux
cas
futurs qu'aux affaires pendantes devant un tribunal (ATF 122 V 182,
120 V 131
consid. 3a). C'est également en vain que la recourante se réfère au
chiffre
1308 des directives et circulaires établies par l'OFAS dans le
domaine des
rentes pour critiquer le jugement cantonal. Dans l'ATF 129 V 1, la
Cour de
céans a justement mis en cause la pratique de l'Office fédéral des
assurances
sociales consistant à admettre presque systématiquement une
renonciation à
une rente ordinaire AVS en vue de l'obtention d'une rente
complémentaire. On
rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral des assurances examine
librement la constitutionnalité et la légalité des instructions de
l'administration et qu'il doit s'en écarter dans la mesure où elles
établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions
légales
applicables ou à la jurisprudence (ATF 129 V 205 consid. 3.2 et les
références citées).

4.
4.1Dans ses différentes écritures, la recourante s'est aussi prévalue
du
droit à la protection de sa bonne foi en invoquant les renseignements
donnés
par l'intimée au cours d'un entretien personnel avec son mari en date
du 12
janvier 2000, renseignements selon lesquels la rente de vieillesse de
ce
dernier s'élèverait entre 1'314 fr. et 1'416 fr. et sa propre rente à
un
tiers de ces montants.

4.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4
aCst., est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue
sous
l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a,
126 II 387
consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a,
no KV
171 p. 281 consid. 3b), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité
respecte
ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un
renseignement ou
une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, si les conditions
cumulatives
suivantes sont réunies:
1.il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées;
2.qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence;
3.que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude
du renseignement obtenu;
4.qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions
qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice;
5.que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a
été
donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).

4.3 Les renseignements dont fait état la recourante ressortent
effectivement
d'un compte-rendu d'entretien établi par l'intimée le 12 janvier
2000. Force
est de constater toutefois que les époux n'ont à aucun moment pris des
dispositions préjudiciables à leurs intérêts sur cette base. Il
apparaît donc
clairement que la quatrième condition n'est pas donnée, de sorte que
la
recourante ne peut pas se fonder sur le droit à la protection de la
bonne foi
pour obtenir le versement d'une rente complémentaire.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.212/03
Date de la décision : 08/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-08;h.212.03 ?
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