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08/10/2003 | SUISSE | N°2P.250/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 octobre 2003, 2P.250/2003


2P.250/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, avenue du
Prieuré 1,
case postale 63,
1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

aide sociale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
cant

on de
Vaud du 26 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ bénéficiait, au...

2P.250/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, avenue du
Prieuré 1,
case postale 63,
1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

aide sociale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 26 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ bénéficiait, au titre d'aide sociale, notamment d'une
prestation correspondant au loyer (1'255 fr. charges comprises) de
l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Pully.
Par lettre du 3 octobre 2002, le prénommé a été averti que cette
allocation
serait réduite à 747 fr.50 plus charges dès août 2003, date probable
de
l'achèvement de l'apprentissage de son fils, lequel lui ren- dait
visite un
week-end sur deux.

Par décision du 13 mai 2003, le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux a réduit la prestation en question avec effet
au 30
septembre 2003, date correspondant à l'échéance du contrat de bail,
tout en
précisant que la décision pourrait être reportée au 30 septem- bre
2004 en
cas d'échec de son fils à l'examen d'apprentissage.
Statuant sur recours le 26 août 2003, le Tribunal administratif du
canton de
Vaud a confirmé cette décision.

1.2 X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours
contre cet
arrêt du 26 août 2003, dont il demande l'annulation.
Par lettre présidentielle du 26 septembre 2003, l'intéressé a eu la
possibilité de retirer sans frais le recours, dont les chances de
succès
paraissaient à première vue très limitées. Le 3 octobre 2003, le
recourant a
répondu qu'il maintenait son recours et qu'il confirmait sa demande
d'assistance judiciaire.

2.
Le recourant affirme qu'il ne pouvait prendre connaissance des
résultats
d'examen de son fils (qui a réussi) qu'à fin juin 2003, soit après
l'expiration du délai de résiliation (31 mai 2003), de sorte qu'il
n'était
pas en mesure de résilier son bail pour l'échéance du contrat fixée
au 30
septembre 2003. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a
confirmé la
réduction de l'aide sociale, en retenant qu'il était notoire que le
recourant
pouvait, sans difficultés, remettre immédiatement son appartement à
un tiers
et donc résilier son bail de manière anticipée sans avoir à respecter
le
terme et le préavis de résiliation. Le recourant taxe cette motivation
d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 129 I 8 consid.
2.1. p. 9;
128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
Or, compte tenu de la pénurie de logements qui sévit dans l'agglomé-
ration
lausannoise notamment, l'appréciation de la Cour cantonale n'est pour
le
moins pas insoutenable. La décision attaquée apparaît d'autant moins
arbitraire dans son résultat que le recourant a encore la possibilité
de
sous-louer tout ou partie de son appartement, ce qui lui permettrait
de faire
face à ses frais de logement en dépit d'une réduction de l'aide
sociale.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure sim-
plifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un
échange
d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit
être
rejetée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire, qui
sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financière et de la
possibilité qu'il a eue de retirer sans frais le recours (art. 153,
153a et
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Centre
social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux et au Tribunal administratif
du
canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.250/2003
Date de la décision : 08/10/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-08;2p.250.2003 ?
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