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06/10/2003 | SUISSE | N°6P.93/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2003, 6P.93/2003


{T 0/2}
6P.93/2003 /mks

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

A. ________,
recourant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques
Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

C.________, p.a. C.________ & D.________ SA,
C.________ & D.________ SA,
intimés,
tous les deux représentés par Me Isabelle Romy, avocate,
Bahnhofstrasse 13,

8001 Zurich,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal ca...

{T 0/2}
6P.93/2003 /mks

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

A. ________,
recourant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques
Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

C.________, p.a. C.________ & D.________ SA,
C.________ & D.________ SA,
intimés,
tous les deux représentés par Me Isabelle Romy, avocate,
Bahnhofstrasse 13,
8001 Zurich,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale;
violation du
droit d'être entendu, arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 7 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de police de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ pour infraction à l'art. 3 let. a LCD
à une
amende de 1'500 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de deux
ans, le
libérant, pour le surplus, des chefs d'accusation de calomnie et de
diffamation.

Statuant le 7 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé ce jugement.

B.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
B.aNé en 1956 à B.________, A.________ dirige la société A.________
AG, dont
le siège est à B.________, active notamment dans le domaine de la
serrurerie
et de la fabrication de produits spécialisés pour les installations
d'épuration des eaux.

B.b La société C.________ & D.________ SA, dont l'actionnaire et le
président
du conseil d'administration est C.________, a pour but la
commercialisation
et l'exploitation des matériaux et produits nécessaires dans la
construction
du bâtiment et les travaux publics. Elle a en outre la représentation
exclusive des échelles de la marque X.________ utilisées pour accéder
à des
puits ou à des bassins de rétention.

Selon un contrat passé en septembre 1997, C.________ & D.________ SA
avait la
représentation des produits d'A.________ AG en Suisse romande et en
Valais,
tout en conservant la représentation exclusive des produits
X.________.
Depuis 1998, un litige divisait les deux sociétés. En résumé,
A.________ AG
réclamait à C.________ & D.________ SA une somme de quelque 150'000
francs
représentant un arriéré de factures, et C.________ & D.________ SA
émettait
des prétentions contre A.________ AG à hauteur de 200'000 francs en
raison de
la rupture du contrat de représentation. Ce litige s'est terminé le 7
février
2003 par un arrêt du Tribunal fédéral (4C.126/2001).

B.c Dans le cadre de ce procès, C.________ a eu connaissance, par une
lettre
du 10 février 2000 d'E.________, conducteur de travaux dans une de ses
entreprises clientes, des faits suivants: "Lors de notre rencontre
avec
Monsieur A.________ sur le chantier, après avoir parcouru l'ensemble
des
prestations que nous lui avons adjugées, il m'a demandé de lui
confier la
pose des échelles. Malheureusement pour lui, mon idée était de les
faire
installer par la maison C.________ & D.________ SA. Suite à ma
déclaration,
il m'a offert gratuitement le matériel car, selon lui, Monsieur
C.________
avait de graves problèmes financiers avec des affaires immobilières
en Valais
et il devait encore beaucoup d'argent à Monsieur A.________. Selon ses
propos, la faillite était vraisemblablement inévitable pour Monsieur
C.________". C.________ a déposé une plainte pénale contre
A.________ le 3
mai 2000, en son nom personnel et au nom de la société C.________ &
D.________ SA.

B.d Entendu par le juge d'instruction, E.________ a précisé que sa
discussion
avec A.________ s'était déroulée en automne 1999, en français, et que
F.________, ingénieur, y assistait et traduisait les mots techniques
difficiles. Il a notamment déclaré que A.________ lui avait dit, à
propos de
C.________ & D.________ SA: "Vous n'allez pas donner des échelles à
l'entreprise C.________ qui est sur le point de faire faillite et qui
a de la
peine à tenir ses engagements". A.________ avait ajouté que C.________
s'était engagé financièrement dans des constructions en Valais, avant
de
proposer de fournir gratuitement les échelles, ce qu'E.________ avait
accepté. Entendu à l'audience, E.________ a confirmé sa déposition
faite
devant le juge d'instruction et dit qu'il retenait de cette
discussion avec
A.________ que celui-ci avait voulu dénigrer C.________ & D.________
SA.

Entendu également à l'audience, F.________ a dit avoir gardé le
souvenir que
A.________ avait offert à E.________ de fournir gratuitement les
échelles
mais ne pas l'avoir entendu tenir des propos dénigrant la plaignante.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant
notamment une violation des art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que de
l'art.
6 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le
cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269
al. 2 PPF).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

2.
Invoquant une application arbitraire de l'art. 140 du code de
procédure
pénale vaudoise (ci-après: CPP/VD), le recourant soutient que
l'autorité
cantonale a rejeté à tort sa requête incidente tendant à la
suspension du
procès pénal jusqu'à connaissance du sort du procès civil opposant
A.________
AG à C.________ & D.________ SA.
L'art. 140 CPP/VD prévoit que "le procès pénal peut être suspendu
lorsqu'il
importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre
instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au
procès
pénal peut provoquer l'ouverture". La jurisprudence vaudoise a
précisé que la
suspension ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs
importants
tenant à la sécurité de la décision ou à un souci d'économie majeure
des
procédures (JT 1991 III 61). Le juge pénal doit en principe résoudre
toutes
les questions d'ordre civil ou administratif qui se posent à
l'occasion de la
poursuite d'une infraction; il n'y a lieu de déroger à cette règle
que dans
les cas exceptionnels où la question à élucider ne peut être tranchée
que par
une autre instance (JT 1942 III 4).

Alors que le juge civil se contente d'une vérité relative dans le
sens qu'il
n'exige de preuve que pour les allégués contestés et confie aux
parties
l'établissement des faits, le juge pénal recherche la vérité
matérielle; il
joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens
coercitifs et de
pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qui
sera
suspendu pour permettre au juge pénal d'établir les faits. Le procès
pénal ne
sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du procès civil; tel
sera le
cas si une expertise est requise dans le procès civil sur un fait
pertinent
pour le procès pénal. En l'espèce, le juge civil zurichois ne
disposait pas
de moyens d'investigation meilleurs que ceux du juge pénal vaudois,
et les
questions juridiques qui se posaient n'étaient pas de nature
particulièrement
technique ou délicate, de sorte que seul le juge civil pouvait les
résoudre.
En refusant de suspendre le procès pénal, l'autorité cantonale n'a
dès lors
pas appliqué de manière arbitraire l'art. 140 CPP/VD. Infondé, le
grief du
recourant doit être rejeté.

3.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art.
29 al. 2
Cst.).
3.1 Il reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de ne pas avoir
verbalisé le témoignage d'E.________, dont les déclarations à
l'audience
auraient différé de celles faites durant l'enquête.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de
manière
générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il confère également aux
parties
le droit d'obtenir que les déclarations des témoins qui sont
importantes pour
l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au
moins dans
leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Le
Tribunal
fédéral a précisé que le droit d'être entendu était respecté dans la
mesure
où le prévenu pouvait en tout temps réclamer par la voie incidente la
verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une
juridiction
supérieure contre un éventuel refus (ATF 126 I 15 consid. 2 a/bb p.
18 in
fine).

Selon l'art. 325 CPP/VD, l'instruction principale est faite aux
débats et
elle est orale. Les dépositions des témoins sont verbalisées
d'office, s'il y
a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses
(art.
339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement
son
conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation
d'éléments
essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un
éventuel
refus subséquent du juge (Laurent Moreillon/Denis Tappy,
Verbalisation des
déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale
et en
procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi
Bernard
Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure
civile et
pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT
1997 III
p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48). En
l'espèce, bien qu'assisté d'un avocat, le recourant n'a pas requis la
verbalisation des témoignages lors des débats; le procès-verbal ne le
mentionne pas et son conseil ne le soutient d'ailleurs pas. Dans ces
conditions, le recourant ne peut, de bonne foi, se plaindre du défaut
de
verbalisation du témoignage d'E.________. Mal fondé, son grief doit
être
écarté.

3.2 Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas
avoir
indiqué les raisons pour lesquelles elle avait retenu le témoignage
d'E.________ plutôt que celui de F.________, qui n'avait pas gardé le
souvenir que A.________ avait tenu des propos dénigrant C.________ &
D.________ SA.
Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les
motifs qui la
conduisent à sa décision (cf. pour la jurisprudence relative à l'art.
4
aCst., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En procédure pénale
vaudoise,
l'obligation de motiver le jugement trouve son fondement à l'art. 373
al. 2
CPP/VD, lequel ne pose cependant pas des exigences plus sévères que la
jurisprudence fédérale relative à l'art. 29 al. 2 Cst
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne
1995, n.
3.1 a ad art. 373, p. 297). L'obligation de motiver, telle que
déduite du
droit d'être entendu et de l'art. 373 al. 2 CPP/VD, impose aux
tribunaux de
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur
lesquels portent leur sentence, pour que l'intéressé puisse évaluer
la portée
de la décision prise et les possibilités de l'attaquer à bon escient.
Il
convient de se montrer exigeant lorsque l'autorité bénéficie d'une
grande
liberté d'appréciation. En revanche, si les tribunaux doivent
mentionner, au
moins dans les grandes lignes, les raisons qui les ont poussés vers
tel ou
tel résultat, ils n'ont pas à examiner toutes les multiples façons
dont les
choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi ils ont écarté
telle
version des faits et retenu telle autre (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109).

En l'espèce, l'autorité cantonale explique de manière détaillée les
raisons
qui l'ont poussée à retenir les déclarations d'E.________. Elle
relève à
juste titre que le fait que le témoin F.________ ne se souvienne pas
avoir
entendu les propos en cause ne conduit pas nécessairement à
considérer que le
recourant ne les a pas tenus. Elle mentionne en outre que les
déclarations
d'E.________ ont été constantes; entendu à l'audience, ce dernier a
confirmé
sa déposition faite devant le juge d'instruction. Elle observe enfin
que le
recourant était en possession d'un extrait du registre du commerce du
Haut-Valais, concernant la société G.________ Sàrl en liquidation et
mentionnant que la faillite de cette société avait
été ouverte le 7
mai 1999
et que C.________ était un des trois associés de la Sàrl; elle en a
déduit
que c'était bien A.________ qui, le premier, avait fait état de la
faillite
et des difficultés financières de C.________ et de sa société, et non
pas
E.________. Cette motivation est compatible avec les exigences de
l'art. 29
al. 2 Cst. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Le recourant se plaint, à divers titres, de l'arbitraire dans la
constatation
des faits et dans l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale (art. 9 Cst.).
4.1 Le recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement
des faits
n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder
lui-même à
l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute
de
nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à
celle de
l'autorité cantonale. Le recourant doit indiquer, sous peine
d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît
insoutenable
et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168
consid. 3a
p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).

4.2 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas
avoir
indiqué les liens d'amitié qui liaient C.________ et E.________ lors
de
l'appréciation des témoignages divergents d'E.________ et de
F.________.
Le jugement de première instance mentionne les relations amicales qui
qui
lient E.________ à C.________ dans le cadre de l'examen de
l'indemnité pour
tort moral. Le tribunal connaissait donc les liens qui unissaient les
deux
hommes, et il ne lui était pas nécessaire d'en faire à nouveau
mention lors
de l'appréciation des témoignages d'E.________. Le fait qu'E.________
entretienne des relations amicales avec C.________ ne rend pour le
surplus
pas arbitraire la conviction du tribunal et de la cour de cassation
cantonale
que son témoignage est crédible lorsqu'il affirme que le recourant a
tenu les
propos incriminés. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.3 Le recourant soutient ensuite que la plainte serait tardive ou
qu'à tout
le moins il y aurait doute sur la date exacte à laquelle C.________ a
eu
connaissance des propos tenus par A.________.
Les développements du recourant sur cette question de date ne sont
que de
pures suppositions. Rien ne permet de dire que C.________ aurait eu
connaissance des propos incriminés avant le 4 février 2000, date à
laquelle
celui-ci a interpellé ses clients par courrier au sujet des relations
qu'ils
avaient entretenues avec sa société et celle de A.________. En
particulier,
le jugement du tribunal de Zurich qui dispose que, lors de l'audience
préliminaire du 19 novembre 1999, la plaignante a été invitée à
prouver les
allégations fausses et trompeuses de la demanderesse ne démontre pas
que la
plainte serait tardive, dès lors qu'il n'est pas établi que
C.________ avait
à ce stade des connaissances suffisantes de l'infraction pour faire
partir le
délai de plainte (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113
consid. 1b p.
116 et les arrêts cités). Quant aux soi-disantes déclarations
d'E.________
lors de l'audience, elles n'ont pas été consignées au procès-verbal;
elles ne
sauraient donc établir quoi que ce soit. Infondé, le grief du
recourant doit
être rejeté.

4.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté de
manière
arbitraire le témoignage de l'ingénieur F.________.

On a vu que l'autorité cantonale avait motivé de manière suffisante
les
raisons qui l'avait poussé à retenir le témoignage d'E.________
plutôt que
celui de F.________ (consid. 3.2). Aucun arbitraire ne saurait lui
être
reproché. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.5 Le recourant soutient encore que le témoignage d'E.________ a
varié en
cours d'enquête. Il cite deux passages de déclarations du témoin,
l'un dans
sa lettre du 10 février 2000 et l'autre devant le juge d'instruction;
dans le
premier cas, le témoin se serait référé uniquement à M. C.________ et
dans le
second à l'entreprise C.________.

Le jugement et l'arrêt cantonal citent textuellement les deux mêmes
passages.
Après avoir entendu E.________ à l'audience, le tribunal a retenu que
le
recourant visait la société C.________ & D.________ SA. En l'absence
d'un
procès-verbal, le Tribunal fédéral ne saurait contrôler cet élément
de fait,
dès lors qu'il ignore le contenu des dépositions faites par
E.________ en
première instance (ATF 126 I 15 consid. 2a/bb p. 18). Mal fondé, le
grief du
recourant doit être rejeté.

4.6 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale s'est de manière
arbitraire fondée sur un seul extrait du registre du commerce du
Haut-Valais
du 31 août 1999 pour admettre qu'A.________ avait fait état de la
faillite et
des difficultés financières de C.________ et de sa société.

L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait tenu des propos
fallacieux sur la situation financière de la plaignante sur la base
des
déclarations constantes d'E.________ et non seulement sur l'extrait du
registre du commerce de la société G.________ Sàrl. Comme le recourant
prétendait que c'était E.________ qui avait parlé de la faillite de
C.________, elle a fait observé que le recourant était en possession
d'un
extrait du registre du commerce concernant la société G.________ Sàrl
en
liquidation, société dont C.________ était un des associés, ce qui
montrait
bien que c'était le recourant qui avait le premier abordé le sujet.
Mal
fondé, le grief du recourant doit être écarté.

4.7 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas
retenu, de
manière arbitraire, que les propos de A.________ se rapportaient
uniquement
aux graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en
Valais.

Le jugement et l'arrêt attaqué reprennent textuellement les passages
topiques
de la lettre du 10 février 2000 d'E.________ et de sa déclaration
devant le
juge d'instruction. Après avoir entendu E.________ à l'audience, le
tribunal
est arrivé à la conclusion que, par ses propos, le recourant visait
l'entreprise C.________ & D.________ SA. Ne connaissant pas - en
l'absence de
procès-verbal - les déclarations exactes qu'E.________ a faites lors
des
débats, le Tribunal fédéral ne saurait remettre en cause cette
conclusion. Le
grief du recourant est infondé et doit donc être rejeté.

5.
Se fondant sur les art. 29 al. 1 et 35 Cst. ainsi que sur l'art. 6
CEDH, le
recourant soutient que le défaut de verbalisation d'office des
témoinages
viole la garantie du droit à une procédure équitable et porte
atteinte aux
droits fondamentaux. On a vu sous le considérant 3.1 que le système
vaudois,
qui permettait au prévenu de réclamer, par la voie incidente, la
verbalisation des témoignages et de recourir contre un éventuel refus
du juge
était conforme au droit d'être entendu. On ne voit pas quel autre
élément de
la garantie d'un procès équitable ou quel autre droit fondamental
pourraient
être touchés; le recourant ne le précise pas (art. 90 al. 1 let. b
OJ). Le
grief du recourant est donc irrecevable.

6.
Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence,
garantie par
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et du principe "in dubio pro
reo",
qui en est le corollaire.

6.1 La présomption d'innocence, à laquelle le recourant se réfère,
n'offre
pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée
par
l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant
démontre
qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et
irréductibles sur
la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86
consid.
2ap. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).

6.2 Sous lettre E, chiffre 1 de son mémoire, lettres a, b, c et d, le
recourant reprend les griefs qu'il a déjà fait valoir sous lettres C,
b
(plainte tardive), c (déclaration soi-disante contradictoire de
l'ingénieur
F.________), d (amalgame entre M. C.________ et la société C.________
&
D.________ SA) et e (extrait du registre du commerce). Ces griefs ont
été
examinés sous les considérants 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Il n'y a pas
lieu d'y
revenir.

6.3 Le recourant soutient ensuite que l'arrêt attaqué a retenu à tort
que les
propos incriminés étaient dénigrants et trompeurs (recours ch. 3 et
5) et
qu'ils avaient un impact sur la concurrence (recours ch. 4 et 6). Par
ces
griefs, le recourant s'en prend à l'application de l'art. 3 let. a
LCD; il
s'agit d'une question de droit qui relève du pourvoi en nullité et
non du
recours de droit public. Les griefs du recourant sont donc
irrecevables.

6.4 Le recourant soutient que les propos n'ont pas été tenus
intentionnellement, se bornant à déclarer que tout doute doit
profiter à
l'accusé. Il n'explique nullement en quoi cette constatation de fait
serait
entachée d'arbitraire. Le grief du recourant ne satisfait donc pas aux
exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ et
doit donc être déclaré irrecevable.

6.5 Le recourant invoque enfin, sans autre explication, un problème de
langue. Ce grief est également irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).

7.
Invoquant l'application arbitraire du droit cantonal, en particulier
des art.
411, let. g, h, i, j CPP/VD, le recourant reprend les griefs qu'il a
déjà
exposés sous lettres C et E. L'art. 411, let. g à j, CPP/VD, qui
définit les
motifs du recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois, ne pose
pas des
exigences plus sévères que la jurisprudence fédérale à propos des
art. 9, 29
al. 2 et 32 Cst. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces griefs. Il
suffit
de renvoyer aux considérants 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6.

8.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art.
156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont
pas
déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.93/2003
Date de la décision : 06/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-06;6p.93.2003 ?
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