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06/10/2003 | SUISSE | N°6A.56/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 octobre 2003, 6A.56/2003


{T 0/2}
6A.56/2003 /viz

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Refus de la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP),

recours de droit admini

stratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 4 juillet 2003.

Faits:

A.
...

{T 0/2}
6A.56/2003 /viz

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Refus de la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 4 juillet 2003.

Faits:

A.
A. ________, né en 1976, a accompli sa scolarité, puis travaillé comme
sommelier et agriculteur au Kosovo. Arrivé en Suisse en janvier 1995,
il a
déposé une requête d'asile rejetée en avril 1995.

A.a Deux mois après son arrivée en Suisse, A.________ a commencé à
commettre
régulièrement des infractions contre le patrimoine. Il a été détenu
préventivement du 8 juin au 10 juillet 1995, du 24 juillet au 24 août
1995 et
du 21 septembre 1995 au 29 janvier 1996. Durant le dernier trimestre
de
l'année 1996, il s'est adonné au trafic de cocaïne. Par jugement du 7
mars
1997, confirmé le 23 juin 1997 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal vaudois, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle l'a
condamné
pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété,
violation
de domicile et vol d'usage, à la peine de deux ans d'emprisonnement,
sous
déduction de la détention préventive, et l'a expulsé pour une durée
de dix
ans.

A.b Après l'exécution de sa peine et avoir été refoulé le 4 juin 1998,
A.________ est revenu en Suisse au mois d'octobre 1998. Il a été
arrêté le 23
décembre 1998 pour les faits liés à l'enlèvement de B.________. Son
comportement en détention préventive a été mauvais.

Par jugement du 27 mars 2001, confirmé par le Tribunal cantonal le 20
décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a
condamné A.________, pour séquestration et enlèvement, extorsion
qualifiée,
prise d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement
des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, à la
peine de
six ans de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 7
mars 1997,
et l'a expulsé à vie du territoire suisse. Le 26 novembre 2002, le
Tribunal
fédéral a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par A.________ contre
l'arrêt cantonal du 20 décembre 2001.

A.c Le 20 février 2002, le Président de la Commission de libération a
révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le 23
décembre
1997.

B.
A.________ a changé à plusieurs reprises d'établissements
pénitentiaires. Il
a été transféré le 2 octobre 2001 aux Etablissements de la plaine
d'Orbe
(ci-après les EPO). Le 4 février 2002, il a été puni à cinq jours
d'arrêts
disciplinaires en raison d'une bagarre avec des codétenus. Suite à ces
événements, les EPO se sont vus dans l'impossibilité de le réintégrer
en
régime de responsabilisation. L'intéressé a alors été transféré, le
26 mars
2002, au pénitencier de Pöschwies, à Regensdorf. Depuis le 4 février
2003, il
est à nouveau détenu aux EPO.

Le terme de sa peine est fixé au 23 août 2005. Les deux tiers de
celles-ci
ont été atteints le 3 juin 2003.

B.a Dans son rapport du 4 mars 2003, la direction du pénitencier de
Pöschwies
relève que le détenu a fourni des prestations minimales, a eu
plusieurs
manquements, refusant notamment de travailler et s'est montré
revendicatif,
arrogant et impénitent. Sur le plan disciplinaire, la direction a été
occupée
à huit reprises par le détenu pour refus de travail, manquement à des
ordres
donnés par le personnel et perturbation d'un service religieux. Elle
conclut
que la conduite du détenu ne peut en aucun cas être qualifiée de
bonne.

B.b Dans son rapport du 6 mars 2003, la direction des EPO constate
que le
détenu s'entend bien avec son chef d'atelier, mais qu'il se rend au
travail
de manière irrégulière, soit environ un jour sur trois. Elle observe
une
péjoration de son état de santé, sa révolte contre les autorités
suite à son
transfert à Pöschwies et son sentiment de persécution. Elle relève
qu'il est
très difficile de communiquer avec lui et qu'il semble se situer en
dehors de
la réalité. Elle juge, malgré tout, son comportement général comme
étant
acceptable; il entretient de bons contacts; il reconnaît ses délits
et les
regrette; il projette de retourner vivre auprès de ses parents au
Kosovo et
de travailler dans l'exploitation familiale. Considérant que
l'intéressé ne
pourra pas accomplir de travail constructif d'ici à sa libération
définitive,
la direction préavise favorablement une libération conditionnelle
pour autant
que le détenu puisse être expulsé.

B.c Dans son préavis du 14 mars 2003, le service pénitentiaire
propose de
refuser la libération conditionnelle à A.________. Il estime que
l'intéressé
est un homme froid, calculateur, sans scrupules ni états d'âme, qu'il
est un
récidiviste dont les infractions ont été en s'aggravant, qu'ayant
déjà fait
l'objet d'une révocation de libération conditionnelle, il devrait dès
lors
donner des garanties sérieuses quant à son comportement futur pour
bénéficier
de la confiance de l'autorité et qu'il représente un risque de
récidive
majeur. Le service s'écarte du préavis de la direction des EPO au
motif que
le retour de l'intéressé dans cet établissement est trop récent pour
qu'elle
puisse émettre un avis sur son évolution et que tout porte à croire
qu'il ne
se montre sous son bon jour que par intérêt.

B.d Le membre visiteur de la Commission de libération constate que
A.________
présente de sérieux troubles psychologiques et que cette situation ne
lui
permet pas de prendre conscience de ses actes et de s'inscrire dans
l'introspection nécessaire. Le détenu est convaincu d'un complot et
d'une
profonde injustice dans le traitement de sa détention. Le membre
visiteur
explique que A.________ devrait bénéficier de soins médicaux mais
refuse
toute approche thérapeutique. Il estime que le pronostic est très
sombre et
que la situation peut aller en s'aggravant et se traduire par une
agressivité
constante. Il juge qu'en l'état la libération conditionnelle est
impossible.

C.
Par décision du 23 mai 2003, la Commission de libération du
Département de la
sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci¿après: la
Commission) a
refusé la libération conditionnelle à A.________.

D.
Par arrêt du 22 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre
la
décision précitée.

E.
A.________ forme un recours intitulé pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral.
Il invoque une inégalité de traitement et une violation des art. 19
LStup,
25, 38, 185 CP, et 76 ss de la loi vaudoise sur l'exécution des
condamnations
pénales et de la détention préventive (LEP; RSV 3.9). Il requiert sa
libération conditionnelle.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la
jurisprudence
citée). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être
lié par
la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p.
175).

1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que
le code
pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision
attaquée
est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art.
97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).
En
l'espèce, le recours intitulé pourvoi en nullité peut être considéré
comme un
recours de droit administratif puisqu'il satisfait aux exigences de
forme de
ce dernier (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).

1.2 Seule la décision prise par l'autorité cantonale statuant en
dernière
instance cantonale est susceptible d'être attaquée par un recours de
droit
administratif (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ). Partant, dans la
mesure où le
recourant critique des condamnations et décisions antérieures à
l'arrêt
attaqué, ses griefs sont irrecevables, seul ce dernier arrêt étant
susceptible de recours.

1.3 Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif
peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir
d'appréciation. Dès lors, dans la mesure où le recourant invoque une
violation des dispositions cantonales, ses critiques sont
irrecevables.

1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le
recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision,
sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au
mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il
est dès
lors exclu d'invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau. En
particulier,
les modifications de l'état de fait postérieures au prononcé de la
décision
attaquée ne peuvent en principe pas être prises en considération. En
effet,
on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir établi un état
de fait
manifestement inexact ou incomplet au sens de l'art. 105 al. 2 OJ si
celui-ci
s'est modifié après qu'elle a statué (ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p.
535).
Ainsi, dans la mesure où le recourant s'en prend aux constatations
cantonales
ses griefs sont irrecevables puisqu'il n'allègue, ni ne démontre que
ces
faits seraient manifestement incomplets, inexacts ou établis au
mépris de
règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ).

2.
Invoquant une violation de l'art. 38 CP, le recourant requiert sa
libération
conditionnelle.

2.1 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné
ait subi
les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de
condamnation à
l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la
peine ne
s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se
conduira
bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). La jurisprudence a relevé
que la
libération conditionnelle constitue la dernière étape du régime
progressif de
l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme
la
règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes
raisons
de penser qu'elle sera inefficace. Comme celle portant sur l'octroi
ou le
refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle
repose
sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents
de
l'auteur, sa personnalité ainsi que son comportement tant en général
que dans
le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation
(ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115).

L'exigence d'un pronostic favorable constitue le critère déterminant.
Un
comportement critiquable du prévenu en détention ne dispense
l'autorité
d'examiner les conditions relatives au pronostic que si ce
comportement
atteint une certaine gravité (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 6 s.). C'est
dans ce
sens que la jurisprudence a relevé que l'on peut se demander si le
comportement en détention représente encore un critère indépendant ou
s'il
n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire
d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa
p. 7;
cf. également ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3
p. 195).
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle,
pas à
prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne
doit pas
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions.
Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la
sanction
pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de
sa
personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son
comportement
probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut
courir le
risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit
conditionnelle
ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le
degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de
récidive
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie
ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple
des
infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s).

Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large
pouvoir
d'appréciation dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral
qu'en
cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur
des
considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5
consid. 2 p.
8).

2.2 Le recourant invoque en vain une inégalité de traitement avec
d'autres
récidivistes qui auraient obtenu la libération conditionnelle puisque
celle-ci suppose une appréciation individuelle des antécédents, de la
personnalité ainsi que du comportement de chaque détenu.
De tels
éléments
sont évidemment particuliers et propres à chaque condamné de sorte
qu'un
traitement semblable ne se justifie pas.

2.3 Concernant les antécédents du recourant, la cour cantonale a
relevé que
ce dernier avait commencé à commettre régulièrement des infractions
contre le
patrimoine deux mois après son arrivée en Suisse. Il a été détenu
préventivement du 8 juin au 10 juillet 1995, du 24 juillet au 24 août
1995 et
du 21 septembre 1995 au 29 janvier 1996, ce qui ne l'a manifestement
pas
détourné de la délinquance et jugé pour ces faits le 7 mars 1997. Il
s'est
adonné à un trafic portant sur 55 grammes de cocaïne dans le dernier
trimestre de l'année 1996. Revenu clandestinement en Suisse au mois
d'octobre
1998, il a été arrêté le 23 décembre 1998 pour les faits liés à
l'enlèvement
de B.________. Au vu de ces éléments, on constate que, depuis son
arrivée en
Suisse, le recourant, malgré les périodes de détention subies, n'a
pas cessé
de commettre des infractions lesquelles vont en s'aggravant.
S'agissant de son comportement dans le cadre de la commission des
infractions
qui sont à l'origine de sa condamnation, la cour cantonale a relevé
que le
recourant, muni d'une arme chargée, avait participé à l'enlèvement
exécuté de
manière violente et à la séquestration de la victime et qu'il avait
directement contribué aux souffrances endurées par cette dernière.
Elle a
constaté que, durant la procédure pénale relative à cette affaire, il
s'était
montré froid, calculateur, sans scrupules, ni états d'âme. Au vu de
ces
éléments, on peut conclure qu'à cette époque le recourant était
extrêmement
dangereux.

Concernant le comportement de l'intéressé en détention, la cour
cantonale a
constaté qu'il se distinguait par de nombreux incidents et que ses
séjours se
déroulaient mal. Son implication dans une bagarre aux EPO lui a valu
cinq
jours d'arrêts. A Pöschwies, il a reçu huit sanctions disciplinaires
entre le
25 juin 2002 et le 7 janvier 2003, pour manquement à des ordres
donnés par le
personnel, refus de travail et perturbation d'un service religieux;
selon le
rapport de la direction, il a fourni des prestations minimales dans
les
ateliers et a eu plusieurs manquements; il s'est aussi montré
revendicatif et
arrogant avec le personnel.

S'agissant de la personnalité de l'intéressé, la cour cantonale, se
basant
sur les rapports de la direction des EPO, du service pénitentiaire et
du
membre visiteur de la Commission de libération, a relevé l'existence
de
nombreux indices négatifs et inquiétants dans l'évolution du détenu.
Son état
de santé s'est dégradé; il présente de sérieux troubles
psychologiques; sa
souffrance mentale est évidente et son discours presque
incompréhensible; il
est très difficile de communiquer avec lui et il semble se situer en
dehors
de la réalité. Il est révolté contre les autorités et se sent
persécuté. Il
représente un risque de récidive majeur. La cour cantonale a encore
relevé
que la lettre que le recourant avait adressée le 2 juin 2002 au
service
pénitentiaire démontrait clairement l'inversion des rôles d'auteur et
de
victime dans l'esprit du condamné ainsi que sa dangerosité. Au vu de
ces
constatations, l'évolution du recourant est négative d'autant plus
qu'il
refuse toute aide médicale.

En faveur de l'intéressé, la cour cantonale a relevé que, selon le
rapport de
la direction des EPO, son comportement général était jugé acceptable,
qu'il
entretenait de bons contacts, qu'il reconnaissait et regrettait ses
délits et
qu'il avait pour projet de retourner vivre auprès de ses parents au
Kosovo et
de travailler dans l'exploitation familiale. Toutefois, ces éléments
ne
compensent manifestement pas les indices négatifs précités quant aux
antécédents, au comportement et à la personnalité du recourant. Ils
sont
aussi insuffisants pour poser un pronostic favorable. En outre, il
convient
de relever que le rapport de la direction des EPO ne permet pas de
juger
raisonnablement l'évolution du recourant puisqu'il a été rendu le 6
mars
2003, soit un mois seulement après la réintégration de l'intéressé
dans ce
pénitencier.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que
l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il
n'était
pas possible de dresser un pronostic favorable quant au comportement
futur du
recourant et en refusant de mettre ce dernier au bénéfice de la
libération
conditionnelle.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent
être mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la
Commission de
libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.56/2003
Date de la décision : 06/10/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-06;6a.56.2003 ?
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