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03/10/2003 | SUISSE | N°H.154/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2003, H.154/03


{T 7}
H 154/03

Arrêt du 3 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

X.________ SA, recourante, représentée par Me Laurent Savoy, avocat,
place
Saint-François 8, 1003 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094
Paudex,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 décembre 2002)

Faits:

A.
La société X.___

_____ SA est affiliée à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (la caisse) en qualité d'employeur. Depuis le 28
novembre
19...

{T 7}
H 154/03

Arrêt du 3 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

X.________ SA, recourante, représentée par Me Laurent Savoy, avocat,
place
Saint-François 8, 1003 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094
Paudex,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 décembre 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA est affiliée à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise (la caisse) en qualité d'employeur. Depuis le 28
novembre
1997, A.________ en est l'administrateur unique.

A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 7 août 2001, la
caisse a
constaté que des rémunérations versées à trois personnes n'avaient
pas été
déclarées. Par décision du 31 août 2001, la caisse a fixé à 60'364
fr. 10,
frais d'administration et intérêts moratoires compris, les cotisations
AVS/AI/APG/AC et AF dues par l'employeur pour les montants payés à
A.________
(310'947 fr.), B.________ (10'122 fr.) et C.________ (36'238 fr.),
afférentes
à l'activité qu'ils ont déployée de 1996 à 2000.

B.
La société X.________ SA a déféré cette décision au Tribunal des
assurances
du canton de Vaud, en concluant à son annulation.

Par jugement du 3 décembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et
dépens.
Principalement, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral des
assurances
déclare qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de cotisations
sociales sur les rémunérations versées à A.________, B.________ et
C.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au
Tribunal
cantonal des assurances.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le statut de cotisants de A.________, de
B.________ et de
C.________, au regard de l'activité lucrative qu'ils ont déployée au
service
de la société X.________ SA durant les années 1996 à 2000.

2.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales.
Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette
disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par
les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral
(et qui
remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur
objet). Il
s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans
la mesure
où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit
cantonal
(ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence).

3.
3.1Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des salariés
concernés par
une décision relative à des cotisations paritaires et, par
conséquent, celui
d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve
d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant
lorsque
la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que
lorsque
c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'une
manière
générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on
est en
présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaît
que le
salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la
décision de
cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation
qu'il
incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui
s'aperçoit
de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier
elle-même, en
invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de
recours.

Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple
lorsque le
nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se
trouve à
l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants
de
cotisations de minime importance (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p. 239
consid. 1 et
3; RCC 1979 p. 116 consid. 1b, 1978 p. 62 consid. 3a).

3.2 En l'espèce, la caisse intimée n'a pas notifié sa décision du 31
août
2001 aux trois personnes dont le statut d'assuré est touché par ladite
décision. Compte tenu du nombre peu élevé des personnes concernées et
de
l'importance des montants de cotisations réclamés, la caisse ne
pouvait
renoncer à leur communiquer sa décision.

Quant aux premiers juges, ils ont également violé le droit de
A.________, de
B.________ et de C.________ d'être entendus. En effet, ces derniers
ont été
exposés à devoir rembourser à leur employeur la part de leurs
cotisations,
sans avoir pu s'exprimer sur le bien-fondé des prétentions de
l'intimée.

Sans discuter le fond du litige, il convient dès lors d'annuler le
jugement
attaqué et d'inviter la caisse intimée à notifier de nouvelles
décisions de
cotisations à A.________, B.________ et C.________. Ce n'est que
lorsque le
délai de recours contre ces trois nouvelles décisions sera parvenu à
échéance
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud pourra reprendre
l'instruction du recours formé contre la décision du 31 août 2001,
voire, le
cas échéant, instruire un recours que l'un ou l'autre des trois
prénommés
aurait interjeté de son côté.

4.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice, lesquels
seront
réduits dans la mesure où la Cour de céans n'a pas examiné le fond du
litige
(art. 153a, 156 al. 1 OJ).

Pour le même motif, l'intimée est redevable d'une indemnité de dépens
à la
société recourante qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens
que le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 décembre
2002 est
annulé, la cause étant renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède
conformément
aux considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge
de
l'intimée.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 4'000
fr., lui
est restituée.

4.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens
pour l'instance fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à
A.________, B.________ et C.________.

Lucerne, le 3 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.154/03
Date de la décision : 03/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-03;h.154.03 ?
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